Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03774 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVCQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2022, à 14h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 31 juillet 1998 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 18 novembre 2022 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 18 novembre 2022 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 17 novembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2022, à 12h02, par M. [L] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, au vu des éléments de la déclaration d'appel formée par M. [L] [M], il apparaît que l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de communication de l'obligation du territoire lisible soutenue par M. [L] [M] est irrecevable comme insusceptible de propsérer au regard des dispositions de l'article R. 742-1 du code précité dès lors que l'obligation de quitter le territoire n'est pas une pièce justificative utile à l'appui d'une requête aux fins de deuxième prolongation de la rétention.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de procès-verbal d'intervention des secours au centre de rétention le 15 novembre 2022, le moyen est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article R. 742-1 précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une pièce justificative utile mais d'un document médical qui intéresse le médecin du centre de rétention qui assure la prise en charge médicale des retenus.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé, il est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire dès lors que seul le médecin de l'OFII a compétence pour se prononcer à ce titre et qu'il convient de rappeler que par l'intermédiaire du service médical du centre de rétention M. [L] [M] a la possibilité de demander qu'il soit saisi aux fins de se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, sachant qu'en l'absence d'avis contraire son état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de diligences, il est irrecevable comme insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, sachant que les diligences ont été dûment entreprises par l'autorité administrative qui a saisi les autorités consulaires algériennes le 10 octobre 2022 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
En conséquence, l'appel formé par M. [L] [M] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 novembre 2022 à 10h49
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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