Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03269 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZE7
Monsieur [P] [X]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2022 (R.G. n°21/01407) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2022.
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le 03 Janvier 2001 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Madame [D] [N] (grand-mère), dûment mandatée
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [4] (la société) a employé M. [X] en qualité d'apprenti 'conducteur de travaux'.
Le 19 avril 2021, la société a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'pas de fait accidentel - inconnu'.
Le certificat médical initial établi le 14 avril 2021 mentionne un 'entorse bénigne du ligament latéral externe de la cheville droite'.
Par décision du 13 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à M. [X] le refus de prise en charge de l'accident du 14 avril 2021 au titre des risques professionnels.
Le 9 août 2021, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 21 septembre 2021 la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 18 novembre 2021, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 3 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté le recours formé par M. [X] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 21 septembre 2021,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [X] à prendre en charge les entiers dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2022, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Par ses écritures enregistrées le 7 juillet 2022 et le 15 décembre 2023, M. [X] demande à la cour de :
- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 juin 2022 et de requalifier son accident en accident du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 janvier 2024, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et la déclare bien fondée,
- confirme le jugement en son entier dispositif et déboute M. [X] de ses demandes,
- condamne M. [X] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci.
M. [X] soutient que son employeur n'a pas contesté sa présence sur les lieux au moment de l'accident mais a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident, que les réserves doivent être dûment motivées, que l'allégation d'absence de témoins est une réserve non valablement motivée et que la caisse pouvait diligenter une enquête administrative pour entendre chacune des parties et rechercher les circonstances exactes dans lesquelles l'accident était survenu, ce qu'elle n'a pas jugé utile de faire.
Il indique que ses collègues n'ont pas pu voir sa chute car ils travaillaient dans une des chambres de l'hôtel en réhabilitation et qu'il se trouvait hors de leur champ de vision, qu'il les a bien informés de sa chute et de sa douleur et que sur le trajet de retour en voiture, il a dit à M. [Z] que sa cheville enflait, lui faisait mal et qu'il irait consulter un médecin le soir même.
Il expose qu'il n'a pas pu pratiquer une autre activité ayant causé cette grave entorse à la cheville au motif qu'il a été raccompagné par M. [Z] près de son domicile vers 17h (le chantier se trouvant à 54 km et au moins 45 min de voiture), qu'il s'est rendu ensuite chez son médecin traitant et qu'il a envoyé un sms à son maître de stage à 18h39.
Il ajoute qu'en cas de doute, celui-ci profite à la victime de l'accident du travail, sous réserve qu'il soit prouvé que l'accident soit survenu aux heures et au lieu de travail.
La caisse prétend qu'en l'absence de témoins, et ce malgré la présence de plusieurs salariés sur le chantier, les seules déclarations de M. [X] ne permettent pas d'établir la preuve de la réalité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail le 14 avril 2021.
Elle fait valoir qu'en l'absence de présomptions graves, précises et concordantes d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, M. [X] ne saurait bénéficier de la législation professionnelle au titre de l'accident dont il déclare avoir été victime
le 14 avril 2021.
En l'espèce, M. [X] décrit son accident dans le questionnaire de la caisse dans les termes suivants : 'L'accident a eu lieu le 14/04/2021 vers 15h-15H30 à [Localité 3] sur le chantier de la [Adresse 7]'. 'J'étais en train d'aller chercher des outils quand j'ai marché dans un trou ma cheville s'est tordu et je suis tombé en me relevant j'avais mal à la cheville droite et au genoux gauche.'
S'il n'est pas contesté que M. [X] a envoyé un sms à son employeur le 14 avril 2021 vers 18h30, il ne démontre pas avoir averti l'un de ses collègues présents avec lui sur le chantier.
En effet, contrairement aux affirmations de M. [X], il résulte des attestations de ses deux collègues présents sur le chantier le 14 avril 2021 qu'il ne les a pas informés:
- Attestation de M. [Z], collègue : 'Je certifie qu'[P] ne m'a rien signalé de la journée et qu'il a exercé ses taches normalement sans se plaindre de douleurs particulières même après la fin de journée.'
- Attestation de M. [M], chef d'équipe et responsable de M. [X] ce jour-là : 'Lors de ce jour [P] ne m'a aucunement signaler quoi il s'était fait mal ou qu'il recenté une gene a la cheville. Il a travailler normalement tout le long de la journée (montée à l'echaffaudage, porter du matériel).'
En outre, bien que M. [X] affirme dans ses écritures que ses parents l'ont conduit immédiatement chez leur médecin traitant, force est de constater que dans le questionnaire, à la question 'Avez vous des témoins de votre accident, à défaut des personnes qui pourraient témoigner de votre état de santé avant et/ou après le dit accident'', M. [X] ne mentionne aucunement ses parents. Il évoque uniquement un kinésithérapeute dont il ne fournit aucun témoignage.
Par ailleurs, M. [X] n'a, à aucun moment, au cours de la procédure, communiqué le témoignage de ses parents, lesquels auraient pu témoigner avoir constaté que sa cheville était enflée.
Dans son courrier accompagnant la déclaration d'accident du travail du 19 avril 2021, l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident déclaré en indiquant qu''Aucun témoignage ne nous permet de confirmer ni les prétendus faits, ni le lieu et l'heure à laquelle l'accident se serait produit. Au vu de ces éléments nous contestons la réalité de la survenance de l'accident du travail et émettons nos plus vives réserves quant au caractère professionnel de cette lésion.'
Il résulte de ce courrier que l'employeur a émis des réserves motivées, contrairement à ce qu'affirme M. [X].
Il sera également précisé que, si la caisse dispose de la possibilité de dilligenter une enquête complémentaire, celle-ci relève de l'appréciation de la caisse et il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir mise en place compte tenu des éléments déjà à sa disposition.
En conséquence, M. [X], ne s'appuyant que sur ses propres affirmations, ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait soudain survenu sur le temps et au lieu de travail le 14 avril 2021.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
M. [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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