Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
8 JANVIER 2026
N° RG 25/01279 - N° Portalis DB22-W-B7J-TK6Z
Code NAC : 80F
AFFAIRE : syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]) C/ [O] [N]
DEMANDERESSE
syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]) représenté par son syndic en exercice, la société [8] [Localité 9] [11], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] et dont le siège est sis [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Valérie LINEE-MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 429 et Me Fabrice DE KORODI KATANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 286
DEFENDEUR
Maître [O] [N], demeurant [Adresse 5]
Partie défaillante
Débats tenus à l'audience du 13 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], à Paris 11ème arrondissement, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à Maître [O] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles auquel il demande, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure et de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, de condamner la défenderesse à lui communiquer l’acte de notoriété établi dans le cadre de la succession de Monsieur [Z] [D], né en 1937 à Adeane (Sénégal) et décédé le 23 mars 2012 à Dakar (Sénégal) et de réserver les dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [Z] [D], décédé le , était propriétaire du lot n° 56 de l’immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 10], constitué d'une chambre de service ; qu’il est créancier d’une somme de 25 671,31 € au titre des charges de copropriété attachées au lot précité, en vertu d'un jugement en date du 17 mars 2022 rendu à l'égard de la [7], la succession ayant été préalablement déclarée vacante ; qu’il a été informé que la mission de la [7] avait pris fin en novembre 2022, les héritiers de Monsieur [Z] [D] ayant accepté la succession ; qu’après vaine mise en demeure, il justifie par conséquent d’un intérêt légitime à obtenir la levée du secret professionnel que lui oppose Maître [O] [N] pour refuser de lui transmettre une copie de l’acte de notoriété dressé par ses soins dans le cadre de la succession de Monsieur [Z] [D].
Assignée à personne, Maître [O] [N] n'a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est admis qu’au rang de ces mesures figure la production de pièces nécessaires en vue de l’engagement d’un éventuel procès.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Aux termes de l'article 23 de la loi contenant organisation du notariat, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les notaires ne pourront, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 novembre 2018 déclarant vacante la succession de Monsieur [Z] [D] décédé le 23 mars 2012 ;des jugements en date des 28 mai 2020 et 17 mars 2022 rendus par le tribunal judiciaire de Paris condamnant notamment la [7], ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [Z] [D] à payer certaines sommes ;le relevé de compte établi par le syndic faisant état d’une dette de charges au titre du lots de Monsieur [Z] [D] ;l’extrait de matrice cadastrale et la fiche immeuble dont il ressort que Monsieur [Z] [D] était propriétaire d'un lot dans l’immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 10] ;son courrier adressé à Maître [O] [N] et le refus opposé par cette dernière.C’est à bon droit que Maître [O] [N] ont opposé le secret professionnel au syndicat des copropriétaires, qui, en sa qualité de créancier du défunt, n’entre pas dans la catégorie des personnes visées à l’article l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI.
Pour autant, les héritiers d’un défunt ne peuvent s’affranchir de l’obligation de payer les dettes d’une succession qu’ils ont acceptée. Or, en l’espèce, le recouvrement de la somme due au syndicat des copropriétaires ne peut être poursuivi par le syndic qui ignore l’identité des héritiers de Monsieur [Z] [D].
Le syndicat des copropriétaires justifie par conséquent d’un motif légitime à se voir délivrer par Maître [O] [N] une copie de l’acte de notoriété dont elle reconnaît être dépositaire.
Il est donc fait droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif.
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par le demandeur, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à Maître [O] [N] de remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, une copie de l’acte de notoriété établi à la suite du décès de Monsieur [Z] [D] survenu le 23 mars 2012, et ce dans le délai maximal de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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