Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/11942 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQV64
N° MINUTE :
Requête du :
16 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Patrice JAMIK, Vice-Président,
M. Grégoire ROMIL, Assesseur,
M. Bernard TARGE, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/11942 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQV64
DEBATS
A l’audience du 04 Janvier 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [P], salarié de la société [5] en qualité de plongeur, a été pris en charge au titre de la législation professionnelle pour un accident déclaré le 20 janvier 2017 (lombosciatique) et pour les arrêts de travail et les soins dont il a ensuite bénéficié jusqu’à la date fixée pour sa consolidation (le 15 août 2019).
Par courrier du 23 mai 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l’opposabilité des prestations prises en charge au titre de cet accident.
Puis, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, elle a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2019 qui, par jugement avant dire droit en date du 9 août 2021, a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [N] [V], dit que la société [5] fera l’avance des frais d’expertise, sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l’affaire à l’audience du 14 février 2022.
Le docteur [V] a rendu son rapport définitif le 26 janvier 2022.
A l’audience du 4 janvier 2023 à laquelle le dossier a été évoqué après avoir été renvoyé à la demande des parties, la société [5] a demandé que le rapport d’expertise soit entériné et en conséquence que la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des arrêts de travail et soins de Monsieur [O] [P] à compter du 20 mars 2017 lui soient déclaré inopposables, que les frais d’expertise soient payés par la Caisse et qu’il lui soit enjoint de transmettre à la CRAMIF le montant des prestations qui lui sont déclarées inopposables.
En défense, la Caisse demande au tribunal d’écarter les conclusions du rapport d’expertise du docteur [V] et de déclarer la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts prescrits opposables à l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits à compter du 20 mars 2017,
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. Cette présomption s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés jusqu'à la date de la consolidation ou de guérison.
Cette présomption peut cependant être combattue par la preuve contraire et il appartient à l’employeur, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, par des motifs qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de remettre en cause, le tribunal a, par jugement du 9 août 2021, considéré que l’avis médico-légal produit au débat par l’employeur permettait de retenir l’existence d’un litige d’ordre médical entre la Caisse et l’employeur justifiant le recours à l’expertise et ainsi d’écarter la présomption d’imputabilité.
Aux termes de son rapport d’expertise et après avoir analysé les pièces qui lui ont été transmises, le Docteur [V] indique : « dans les suites de son accident survenu le 19 janvier 2017 l’assuré a présenté à la suite d’un effort de force une lombo-sciatique L5 gauche étiquetée « hyperalgique » sur le certificat médical initial du 20 janvier 2017. Cet accident du travail survient sur un état antérieur repris dans le rapport d’évaluation de l’incapacité permanente. Il s’agit de deux accidents touchant le rachis lombaire, le 1er le 7 juin 2002, le 2ème le 13 février 2007, le premier ayant évolué sur 3 ans et le deuxième sur 2 ans. Les documents d’imagerie concernant ces deux accidents du travail et l’évolution dans le temps ne sont pas décrits. Par ailleurs, dans les suites de l’accident qui nous occupe, seul est rapporté un bilan radiologique qui retrouve une discopathie L5-S1 mais pas de compte-rendu d’une éventuelle IRM. Le traitement a consisté en infiltrations et en traitement essentiellement par Ixprim et prise en charge rééducative (non décrite). Les bilans cliniques du médecin-conseil ne nous ont pas été adressés, ce qui rend difficile d’apprécier l’évolution clinique présentée par Monsieur [P]. Du fait de l’ état antérieur, et l’absence d’imagerie du rachis lombaire du fait de la notion de lombosciatique, on peut considérer que l’état de Monsieur [P] pouvait être considéré comme consolidé le 19 mars 2017. Par la suite c’est l’état antérieur qui évoluera pour son propre compte. ».
Contrairement aux affirmations de la Caisse qui ne verse aux débats aucune nouvelle pièce médicale si ce n’est l’avis de son médecin conseil qu’elle n’a pas pour autant fait participer aux opérations d’expertise, les conclusions claires et dénuées de toute ambiguïté de l’expert permettent de retenir l’existence d’un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte à partir du 20 mars 2017.
Il sera donc fait droit au recours de la société [5] et la décision de la Caisse de prendre en charge les arrêts et soins prescrits après le 20 mars 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels lui sera déclarée inopposable.
Sur les mesures accessoires,
La Caisse, qui succombe, est condamnée au paiement des dépens, en ce compris les frais de l’expertise, avancés par la société [5].
Par ailleurs et à défaut d’éléments permettant d’établir l’existence de difficultés d’exécution, Il n’y a pas lieu d’ enjoindre la Caisse de transmettre à la CRAMIF le montant des prestations qui lui sont déclarées inopposables.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de prendre en charge, au titre de l’accident du travail de Monsieur [O] [P] du 19 janvier 2017, les soins et arrêts prescrits au-delà du 20 mars 2017 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise, dont l’avance a été faite par la société [5] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par le président et la greffière.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/11942 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQV64
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment