Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02428 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF3U
MINUTE n°: 2024/ 304
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MACONNERIE TOITURES DAVID BONNET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandie ERCOLANI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24/04/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/06/2024 puis prorogée au 19 juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sandie ERCOLANI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sandie ERCOLANI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par deux devis acceptés en date des 21 janvier et 10 décembre 2021, Madame [M] [C] a confié à la SARL MACONNERIE TOITURES DAVID BONNET (MTDB) la réalisation de travaux de rénovation de la toiture et de l’isolation de son chalet situé lieudit [Localité 1] sur la commune de [Localité 2].
Se plaignant de malfaçons affectant les travaux réalisés, en particulier de l’absence de conformité de l’isolation thermique aux normes techniques et de désordres affectant le plafond, les planches de toiture ainsi que le scellement des tuiles, Madame [C] a fait assigner en référé, par exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2023, la SARL MTDB aux fins de voir, à titre principal et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert chargé notamment d’examiner les désordres. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/05312.
Madame [M] [C] est décédée le 19 septembre 2023 et laisse pour héritier son fils Monsieur [J] [P], lequel est intervenu à l’instance par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023.
Parallèlement, la SAS MTDB a fait assigner en intervention forcée, par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, son assureur la SAS ENTORIA, aux fins de jonction avec l’instance principale et à titre subsidiaire de voir les opérations d’expertise se dérouler au contradictoire de cette dernière, en tout état de cause de voir cette dernière la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2024 (n° RG 23/05312, minute n°2024/ 005), Monsieur [D] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL MACONNERIE TOITURES DAVID BONNET, a fait assigner la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin notamment de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables , de la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [C].
Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL MACONNERIE TOITURES DAVID BONNET verse aux débats les attestations d’assurance pour les périodes du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, relatives au contrat n°CRCD01-030295 souscrit par la SAS MTDB auprès de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, par l’intermédiaire de la société de courtage ENTORIA, garantissant les activités professionnelles ou missions suivantes : « Enduits et ravalement de façades en maçonnerie, Maçonnerie et Béton armé, Charpente et structure en bois, Couverture, Menuiseries intérieures, Plâtrerie, Chapes et carrelages ».
L’article 145 précité n’implique pas de prouver la responsabilité d’une partie ou son obligation certaine : il suffit pour le demandeur d’établir la perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, son assureur de responsabilité.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL MACONNERIE TOITURES DAVID BONNET conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
En l’absence de demande de provision et dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire, la demande de la SARL MACONNERIE TOITURES DAVID BONNET tendant à voir condamner la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation à l’égard de la société MTDB et au bénéfice de Madame [C], sera rejetée.
La SARL MACONNERIE TOITURES DAVID BONNET conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, l’ordonnance de référé du 17 janvier 2024 (n° RG 23/05312, minute n°2024/ 005), ayant désigné Monsieur [D] [T] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de la SARL MACONNERIE TOITURES DAVID BONNET à l’encontre de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ;
DISONS que la SARL MACONNERIE TOITURES DAVID BONNET conservera la charge des dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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