Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58215 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AJJ
N° : 9
Assignation du :
27 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 04 mars 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 5] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], Madame [H] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5] / France
représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844
DEFENDERESSE
Madame [T] [R] veuve [M]
[Adresse 1]
[Localité 3] / ITALIE
représentée par Me Patrice YE, avocat au barreau de PARIS - #D 2167
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par assignation en date du 27 octobre 2023, la Ville de [Localité 5] prise en la personne de Madame la Maire de Paris a fait assigner Madame [T] [R] veuve [M], née le 5 janvier 1944 à [Localité 7] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’appartement situé [Adresse 2], [Localité 4] (lot 10), aux fins de :
-condamner Madame [T] [R] veuve [M] à payer à la Ville de [Localité 5] une amende civile de 50 000 euros conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
−condamner Madame [T] [R] veuve [M] à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la Ville de [Localité 5] fait valoir que Madame [T] [R] veuve [M] a donné en location meublée de courte durée à une clientèle de passage l'appartement situé sis [Adresse 2], [Localité 4] (lot 10). La Ville de [Localité 5] expose que cet appartement n'est pas la résidence principale de la partie défenderesse, qu'il est à usage exclusif d'habitation et que la location meublée de courte durée à une clientèle de passage, sans autorisation préalable, est un changement d'usage qui doit être sanctionné.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Madame [T] [R] veuve [M] demande au juge de :
A titre principal :
−débouter la Ville de [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes ;A titre subsidiaire :
-ramener le montant de l'amende civile à une somme qui ne pourrait excéder 5.000 euros ;En tout état de cause :
-rejeter la demande formée par la Ville de [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;-condamner la Ville de [Localité 5] à payer à Madame [T] [R] veuve [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;-ordonner que les parties conservent la charge de leurs frais de procédure et leurs dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [R] veuve [M] conteste avoir enfreint les dispositions de l'article L631-7 du code de la construction et de l'habitation. La partie défenderesse fait valoir qu’il y a une insuffisance de preuve quant à l’affectation du bien litigieux. A titre subsidiaire et s'agissant du quantum de l'amende civile, elle invoque sa bonne foi, sa collaboration avec les services de la Ville de [Localité 5], la cessation des locations de courte durée et le retour du bien à l'usage d'habitation.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation
L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ».
L'alinéa premier de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit que :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 5], d’établir :
−l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
-un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 5] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle a été mise en œuvre.
Sur l'usage d’habitation du local
En l'espèce, la Ville de [Localité 5] produit trois fiches H2.
La première fiche H2 ne porte pas de date mais un tampon du 10 décembre 1970. Elle est signée de l'administrateur de l'administration des domaines, et indique le nom du locataire, Monsieur [G] [N] ainsi que son loyer au 1er janvier 1970, étant précisé que le locataire est entré dans les lieux le 13 novembre 1944.
Cette fiche H2 ne comporte pas de numéro de lot. Il est mentionné que l'appartement est au deuxième étage avec une superficie de 103 M2.
La deuxième fiche H2 porte la date du 29 février 2000 et le nom de [T] [R] en qualité de propriétaire.
Cette fiche H2 comporte l'indication du lot numéro 10. Il est mentionné que l'appartement est au deuxième étage avec une superficie de 99,5 M2.
La troisième fiche H2 est non signée et non datée, elle indique le nom du locataire Monsieur [G] [N] et un loyer au 1er janvier 1970.
Cette dernière fiche H2 comporte l'indication d'un numéro de lot illisible dès lors qu'il semble que le numéro 11 pourrait avoir été indiqué avant que le chiffre 1 des unités soit transformé en 0 ou inversement, le chiffre 0 en chiffre 1. Il est mentionné que l'appartement est au deuxième étage avec une superficie de 97 M2.
Il est pas contesté qu'au deuxième étage de l'immeuble se trouvent deux appartements, les lots 10 et 11.
Il n'est pas possible de déduire de la lecture croisée des trois fiches H2, que les deux fiches mentionnant un loyer au 1er janvier 1970 et l'occupation de l'appartement par Monsieur [G] [N] se rapportent au lot numéro 10. En effet, d'une part, les trois fiches comportent des surfaces différentes, d'autre part, la troisième fiche n'est pas daté ni signée et le numéro de lot est douteux, elle ne peut donc servir d'élément de preuve.
Les mentions du nom de Monsieur [G] [N] sur les annuaires de 1969 et de 1970 ne permettent pas d'établir qu'il habitait le lot 10 et non pas le lot 11.
Il en résulte que la Ville de [Localité 5] échoue à démontrer qu'au 1er janvier 1970 ce local était utilisé à usage d'habitation.
La première condition nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation n'étant pas remplie, la Ville de [Localité 5] sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Madame [T] [R] veuve [M] à une amende civile de 50.000 euros, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Ville de [Localité 5], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La Ville de [Localité 5] devra verser une indemnité que l'équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejette la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Condamne la Ville de [Localité 5] à payer à Madame [T] [R] veuve [M] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Ville de [Localité 5] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 04 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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