Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17056 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-9703
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucille CORIOU de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1089
à
DÉFENDEUR
FONDATION LE FOYER [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN substituant Me Jeanne BAECHLIN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Janvier 2023 :
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté que le bail de l'appartement situé [Adresse 3] a été résilié de plein droit le 4 septembre 2019,
- constaté que Mme [G] est occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 5 septembre 2019,
- ordonné son expulsion à défaut de libération spontanée des lieux et ordonné, le cas échéant, la séquestration des meubles,
- condamné Mme [G] à payer à la fondation Le foyer [4] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû par M. [I] [M], outre les charges, ce à compter du 5 septembre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement le 1er juin 2022.
Par acte du 28 juillet 2022, elle a assigné en référé la fondation Le foyer [4] devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir, au visa des articles 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, se prévalant de moyens sérieux de réformation en ce qu'elle fait la preuve en appel de sa qualité de concubine notoire de M. [I] [M] depuis le 3 novembre 2012, et des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution d'une mesure d'expulsion au regard de la précarité de sa situation financière, de son état de santé et du fait qu'elle occupe le logement depuis plus de dix ans. Elle fait valoir, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, que sa de santé s'est dégradée depuis le jugement dont appel, de même que la précarité de sa situation financière compte tenu de l'augmentation du coût de la vie, qu'en outre les démarches qu'elle a entreprises pour se reloger se sont révélées à cette date infructueuses.
En réponse, la fondation Le foyer franco libanais conclut à l'irrecevabilité de la demande faute de discussion de l'exécution provisoire en première instance et de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées après le jugement dont appel, contestant aussi les moyens sérieux de réformation du jugement. Elle sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont soutenu oralement à l'audience les conclusions qu'elles ont déposées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Le jugement frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Sont donc applicables à la demande d'arrêt ou de suspension de l'exécution provisoire les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Ce texte précise en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, force est de constater à la lecture des conclusions de première instance de Mme [G] que celle-ci n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas dans le cadre de la présente instance.
Il lui revient donc, pour être reçue en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de démontrer que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, les circonstances dont Mme [G] fait état, à savoir la faiblesse de son salaire d'assistante ménagère, emploi qu'elle occupe depuis octobre 2021, et ses problèmes de santé physiques et psychologiques liés à la Covid 19 qu'elle a eu à subir au printemps 2020, constituent des circonstances préexistantes au jugement dont appel. Les démarches qu'elle a engagées ou poursuivies après ce jugement, jusque là infructueuses, en vue de trouver un logement social et d'obtenir une allocation pour adulte handicapé, ne sont que la conséquence prévisible d'une situation personnelle préexistante au jugement.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [G] est par conséquent irrecevable.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L'équité et la situation économique des parties commandent d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons Mme [G] aux dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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