Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01673 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPZX
N° de Minute : 1671
Ordonnance du jeudi 22 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [J]
né le 23 Mars 2001 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 22 septembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 22 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître KARILA Brigitte venant au soutien des intérêts de M. [V] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [J] de nationalité congolaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 18 septembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 07 mars 2022 par madame la préfète de l'Oise.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20/09/2022 (14h02),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel recevable du 21/09/2022 à 18h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de son appel M. [V] [J] expose :
que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas mention d'un appel sur l'obligation de quitter le territoire français
que le placement en rétention administrative manque de base légale en ce que l'obligation de quitter le territoire français est frappée d'un appel devant le tribunal administratif
que l'interpellation est irrégulière en ce qu'il n'est pas mentionné par procès-verbal les raison de la convocation de M. [V] [J] à la gendarmerie
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Madame la préfète de l'Oise motive le placement en rétention administrative en ce que M. [V] [J] ne justifie pas de la stabilité de ses conditions d'hébergement et en ce qu'il ne possède aucun document d'identité ou de voyage.
En relevant de deux des critères permettant le placement en rétention administrative au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, madame la préfète de l'Oise, qui n'avait aucunement l'obligation de mentionner que l'obligation de quitter le territoire français servant de base légale à cet arrêté était déférée au tribunal administratif, a suffisamment motivé le placement en rétention administrative de M. [V] [J].
2) A défaut de référé suspension, l'obligation de quitter le territoire français est exécutoire nonobstant un recours au fond devant le tribunal administratif .
Même si M. [V] [J] a engagé un recours devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français de madame la préfète de l'Oise, cet acte pouvait légalement servir de base légale au placement en rétention administrative.
3) Comme le précise le premier juge les circonstances de l'interpe1lation de [V] [J] sont détaillés dans 1e procès verbal d'intervention du 17 septembre 2022 figurant en pièce 1 de la procédure judiciaire. (Différend familial avec prise de l'enfant par le père sans l'accord de la mère et intervention de la gendarmerie)
Aucun des moyens à l'appui de l'appel ne sera retenu.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01673 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPZX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1671 DU 22 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 22 septembre 2022 :
- M. [V] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [J]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [V] [J] le jeudi 22 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Lilia LAMBERT le jeudi 22 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 22 septembre 2022
N° RG 22/01673 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPZX
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