Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/287
Rôle N° RG 19/08473 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKNL
[U] [V]
C/
SAS M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01027.
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
né le 07 Mai 1955 à ORAN, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Nathalie AMILL de la SCP MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE :
SAS M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 4], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier GAUCLERE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a acquis de la société Gorini le 30 juillet 2013, un véhicule neuf de marque Mitsubishi de type Outlander immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 34 957 €.
Ce véhicule avait été importé par la société M Motors automobiles France.
Par exploit du 17 janvier 2018, M. [V] a fait assigner la société Mozart auto, venant aux droits de la société Gorini, et la SAS M Motors automobiles France en garantie des vices cachés en sollicitant la résolution de la vente et le versement de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 27 avril 2019 le tribunal de grande instance de Draguignan a mis hors de cause la société Mozart auto, rejeté les demandes de M. [V], et l'a condamné à payer à la société M Motors automobiles France la somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 23 mai 2019 M. [U] [V] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par M. [V], et dit que les dépens seront joints au fond.
Le conseiller de la mise en état retient en ses motifs qu'une mesure d'expertise ne doit pas avoir pour finalité de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que M. [V] invoque des désordres relatifs au fonctionnement du GPS et à un défaut de tenue de route du véhicule qui tire vers le côté droit sans verser aucun élément sur les désordres relatifs au GPS et en produisant une expertise amiable sur le grief tiré du défaut de tenue de route, alors que ce grief est apparu en 2015, plus de deux ans après l'achat du véhicule ; que le document est établi sur la base d'essais qui ont été effectués en 2017 ; que le véhicule a été acquis en 2013 ; qu'entre-temps il a parcouru plus de 80'000 km et subi diverses interventions, de sorte que l'expert automobile a constaté la réalité du désordre sans pouvoir le relier à un vice caché ; que le défaut a persisté en dépit du changement d'un train complet de pneus et de la colonne de direction ; et qu'il est constant que le véhicule a continué à circuler sans aucune mesure conservatoire.
Par dernières conclusions 19 mai 2022, M. [U] [V] demande à la cour, au visa des articles 1604 et suivants, 1386-1 ancien, 1641 et 1645 du code civil, et des articles L211-1 et L217-4 du code de la consommation :
' de le recevoir en son action qui n'est pas prescrite et de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée ;
' de réformer le jugement entrepris ;
' statuant à nouveau, de prononcer la résolution de la vente du 30 juillet 2013 ;
' de condamner la société M Motors automiles France intimée à lui payer la somme de 34'957 € au titre du remboursement du prix outre celle de 838,45 € au titre des frais engagés pour des réparations inutiles, et la somme de 2000 € au titre de la taxe carbone qu'il serait amené à exposer pour l'achat d'un véhicule similaire ;
' de la condamner à lui payer la somme de 10'000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
' et de condamner la SAS M Motors automobiles France à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 23 mai 2022, la SAS M Motors automobiles France demande à la cour :
' à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
' de déclarer irrecevable la demande de M. [U] [V] en raison de la forclusion ;
' de dire qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence de vices cachés, et de le débouter de toutes ses demandes ;
' à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles au titre de l'entretien du véhicule ;
' et en tout état de cause, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 8000 €, au titre de l'article 5 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action soulevée par la SAS M Motors automobiles France, l'appelant fait valoir que ce moyen est soulevé pour la première fois en cause d'appel ; qu' il s'agit d'une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que les demandes de première instance ; qu'elle doit être présentée à peine d'irrecevabilité relevée d'office dès les premières conclusions avec l'ensemble des prétentions en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, n'étant pas incluse dans les premières conclusions de la société M Motors automobiles France intimée datées du 24 septembre 2019 ;
Mais attendu que la SAS M Motors automobiles France fait valoir exactement qu'en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et par conséquent, pour la première fois en cause d'appel, d'où il suit le rejet du moyen d'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée ;
Attendu, sur le bien-fondé du moyen tiré par la SAS M Motors automobiles France de la prescription, qu'en application de l'article 1648 du code civil, c'est la découverte de ce désordre qui fait courir le délai de deux ans pour engager l'action en justice ;
Attendu que M. [V] ne plaide pas utilement que c'est le rapport amiable réalisé à sa demande de manière contradictoire et qui a été déposé le 20 juillet 2017 qui aurait fait courir le délai, 'lui permettant de se convaincre de l'existence du vice' ;
Qu'en effet par lettre en date du 10 février 2016, M. [U] [V] a écrit au directeur de Mitsubishi automobiles France pour lui signaler les faits suivants :
« J'ai un problème avec la colonne de direction de mon Outlander depuis avril 2015. J'ai bien sûr rentré mon véhicule en atelier chez mon concessionnaire au [Localité 5] qui s'est trouvé démuni devant le problème récurrent à ce modèle d'après leurs informations. Le garage questionné par vos services lui a confirmé qu'il n'arrivait pas à résoudre cette panne. Comme vous pouvez l'imaginer je roule en tenant fermement mon volant car le véhicule dérive sur le côté.
J'estime que la sécurité de mes passagers la mienne ne sont pas assurés. » ;
Qu'il résulte de la chronologie des interventions et de ses propres déclarations que M. [V] disposait d'un délai qui a expiré à la fin du mois d'avril 2017 pour engager son action rédhibitoire, alors que son assignation est datée du 22 janvier 2018 ;
Attendu que M. [V], qui connaissait l'existence du vice et son ampleur, ne saurait retarder le point de départ du délai de prescription de cette action à la date du mois de juin 2017 qui est celle du rapport de l'expertise amiable, laquelle ne lui a rien révélé ;
Attendu, s'agissant du fondement de la délivrance non conforme à un consommateur, visé au dispositif des écritures de l'appelant, que le délai d'action court, de même, deux années durant, mais dans les textes applicables au contrat de vente litigieux, à compter de la livraison, de sorte que ce fondement ne peut davantage être retenu ; que par ailleurs il n'est pas soutenu dans les écritures de M. [V] et a fortiori, démontré, que la société intimée serait assimilable à un producteur au sens de l'article 1386-1 du code civil ;
Attendu que le jugement déféré qui a débouté au fond M. [V] de ses demandes, alors que celles-ci ne sont pas recevables, quel que soit le fondement juridique invoqué, doit donc être réformé ;
Attendu que M. [V] succombant encore en ses prétentions devra supporter la charge des dépens d'appel et ceux de l'incident de mise en état, et verser en équité la somme de 1 500 € à l'intimée, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [V],
Déclare recevable le moyen soulevé par la société M Motors automobiles France tiré de la prescription de l'action engagée par M. [V],
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et ajoutant
Déclare irrecevable l'action engagée par M. [V] le 22 janvier 2018 comme prescrite ,
Y ajoutant
Condamne M. [U] [V] aux dépens ainsi qu'à ceux de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue sur incident de procédure le 5 janvier 2022 , et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [V] à payer à la SAS M Motors automobiles France la somme de 1 500 € à ce titre.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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