Texte intégral
ARRÊT N°439
N° RG 22/00902
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQNC
S.C.I. SCI JULINE
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : suivant ordonnance du 21 mars 2022 rendue par le Conseiller de la mise en état de la Deuxième Chambre civile de la Cour d'Appel de POITIERS
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.C.I. JULINE
N° SIRET : 401 876 610
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (79)
La Logette
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par jugement du 3 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Niort a condamné la SCI Juline (SCI) à payer à Mme [H] [G] la somme de 56 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2016.
La SCI a relevé appel du jugement le 14 décembre 2020.
Elle a notifié des conclusions le 11 mars 2021, de nouvelles conclusions le 14 septembre 2021.
Mme [G] a conclu en qualité d'intimée le 10 juin 2021 et formé un appel incident.
Par conclusions sur incident notifiées le 10 janvier 2022, Mme [G] a demandé au Conseiller de la mise en état de dire irrecevables les conclusions d'appelante n° II signifiées le 14 septembre 2021.
La SCI a conclu au débouté.
Par ordonnance du 21 février 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur la caducité encourue de la déclaration d'appel du 14 décembre 2020, ordonné la réouverture des débats, a fait expressément référence à l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2019.
La SCI a conclu n'y avoir lieu à caducité, au rejet du moyen d'irrecevabilité des conclusions du 14 septembre 2021.
Par ordonnance du 21 mars 2022, le Conseiller de la Mise en Etat a :
-constaté la caducité de la déclaration d'appel de la SCI Juline en date du 14 décembre 2020
-déclaré irrecevable l'appel incident de Mme [H] [G]
-condamné la SCI aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure
Le premier juge a notamment retenu que :
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 542 et 954 du même code que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel a été affirmée le 17 septembre 2020 par la Cour de cassation.
Celle-ci a écarté son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de l'arrêt en ce qu'elle aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
La règle est en revanche applicable à la présente instance née de la déclaration d'appel formée le 14 décembre 2020 par la SCI.
En l'espèce, les seules conclusions d'appelant prises par la SCI dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile sont celles notifiées le 11 mars 2021. Elles comportent un dispositif qui ne conclut ni à l'annulation, ni à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré mais énonce seulement des prétentions.
Il importe peu que dans le corps de ses conclusions, la SCI développe une argumentation qui emporte critique des motifs du jugement puisque seules les prétentions énoncées au dispositif déterminent l'objet du litige soumis à la cour.
Enfin, il est indifférent que dans ses conclusions du 10 décembre 2021, la SCI sollicite désormais l'infirmation du jugement dès lors que la caducité était acquise dès le 15 mars 2021, entraînant extinction de l'instance, à défaut de conclusions régulières notifiées dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
En application des dispositions de l'article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, l'appel incident formé par Mme [G] doit être déclaré irrecevable.
LA COUR
Vu la requête aux fins de déféré déposée le 1er avril 2022
Aux termes du dispositif de sa requête , la SCI a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 908, 916 et 954 du Code de Procédure Civile,
Vu l'état des droits résultant de la jurisprudence citée relative à l'interprétation du décret N° 217-891 du 6 mai 2017 recevant la SCI Juline en son déféré ainsi qu'en ses demandes déclarées fondées,
Y faisant droit,
-Infirmer l'ordonnance rendue le 21 mars 2022 par le CME
En conséquence,
-juger n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel.
-Juger n'y avoir lieu à confirmation du jugement
Et rejetant toute prétention contraire comme non recevable, en tous les cas, non fondée.
-Débouter Mme [G]
-condamner Mme [G] à verser à la SCI Juline la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SCI soutient notamment que :
-La SCI contestant le principe de la condamnation contestait par anticipation tout quantum de condamnation.
-Le Conseiller de la mise en état s'est mépris sur l'état du droit applicable au moment où elle a régularisé son appel et a conclu.
-La caducité de la déclaration d'appel ne peut être encourue sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile dans la mesure où elle a conclu dans le délai de 3 mois qui lui était imparti.
-Lorsque la SCI conclut le 11 mars 2021, l'état du droit résultant de la jurisprudence ne permettait pas de sanctionner l'absence de la mention 'infirmer' dans le dispositif par la caducité de l'appel.
-Avant l' arrêt du 17 décembre 2020, la jurisprudence n'exigeait pas la mention de l'infirmation dans le dispositif des conclusions sous peine de sanction dès lors que par ailleurs l'objet du litige était parfaitement déterminé et que les motifs critiquaient le jugement de première instance.
-Elle prétendait indiscutablement à l'infirmation du jugement, concluait au débouté.
Dans les conclusions (page 2), elle indiquait ' le jugement dont appel sera infirmé pour les motifs ci-après)'.
Les conclusions déposées déterminent parfaitement l'objet du litige, critiquant longuement la motivation du jugement.
-Par ailleurs, l'article 954 du code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Or, les dernières conclusions du 10 décembre 2021 ont été complétées.
-Subsidiairement , la sanction encourue n'est pas la caducité de l'appel mais la confirmation du jugement.
-La première jurisprudence qui sanctionne le manquement visé par la caducité est un arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2021 postérieur à sa déclaration d'appel.
-La confirmation du jugement n'est pas encourue en tout état de cause s'agissant d'une jurisprudence concomitante, d'un état du droit en construction.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 juin 2022, Mme [G] a présenté les demandes suivantes :
Vu les pièces,
Vu les articles 908 et 954 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile,
En toute hypothèse,
Confirmer l'ordonnance n°22 rendue dans l'instance ayant pour numéro de répertoire général n° 20/02933 en ce qu'elle a constaté/déclaré/prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SCI JULINE du 14 décembre 2020 et déclarer irrecevable l'appel incident de Madame [H] [G].
Confirmer l'ordonnance de mise en état n°22 du 21 mars 2022 en ce que celle-ci a condamné la SCI JULINE aux entiers dépens de l'instance d'appel et en ce que cette société a été condamnée à payer à Madame [H] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCI JULINE à payer à Madame [H] [G] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Mme [G] soutient notamment que :
-La SCI reconnaît que le dispositif de ses conclusions ne contient pas la mention infirmer-réformer. Elle ne peut corriger son omission après que le délai de trois mois a expiré.
-La SCI dénature les textes applicables et les arrêts rendus.
-La caducité de la déclaration d'appel est encourue. Elle sanctionne non seulement le défaut de conclusions mais aussi des conclusions non conformes aux dispositions du code de procédure civile.
-L'arrêt du 31 janvier 2019 a été confirmé par celui du 9 septembre 2021.
-L'appel interjeté par la SCI était en tout état de cause postérieur à l'arrêt du 17 septembre 2020.
-La sanction de la caducité ne résulte pas de la jurisprudence, d'une interprétation nouvelle.
Elle fait application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile.
-Il est vain de conclure que la seule sanction concevable est la confirmation du jugement.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE
-sur la caducité de l'appel
L'article 908 du code de procédure civile dispose : A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 du même code dispose que les conclusions exigées par les articles 908 sont celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Selon l'article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées du dispositif.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile.
Le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans les conditions imparties par l'article 908 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Il est constant que les conclusions remises le 11 mars 2021 par l'appelante ne concluent ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement.
Ce sont les seules conclusions qui ont été notifiées dans le délai de trois mois.
La SCI n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant en leur dispositif de telles prétentions.
Elle n'a pris de conclusions conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile que le 10 décembre 2021.
Elle admet l'omission, soutient qu'elle ne peut être sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel dès lors qu'elle a effectivement conclu dans le délai
de trois mois, que seules devraient être prises en considération les dernières conclusions remises au greffe, que la sanction de la caducité ne ferait pas partie de l'état du droit prévisible à la date de la déclaration d'appel .
Il est de droit constant que lorsque l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant en leur dispositif de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
La Cour de cassation a précisé le 9 septembre 2021 (2e, Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263) que cette règle ne résulte pas de l'interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 ( 2e, Civ.,17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) imposant que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement.
Il ne peut en conséquence être prétendu que la sanction de la caducité de l'appel serait une sanction nouvelle énoncée par la jurisprudence le 9 septembre 2021 pour la première fois.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la SCI.
Il est équitable de la condamner à payer à Mme [G] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme l'ordonnance entreprise
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la SCI Juline aux dépens d'appel
-condamne la SCI Juline à payer à Mme [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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