Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/05465 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WIJY / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [G] / [P]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante et ayant pour avocat Me Nora FRAJ-BOUSLIMANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 405
ET
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant et assisté par Me Omar FRAJ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 426
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Labat, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Pagani, greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires, les dommages et intérêts et la responsabilité parentale,
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires, aux dommages et intérêts et à la responsabilité parentale,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (ALGERIE)
ET DE
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 7] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 10 juillet 2025 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le seize Octobre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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