Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hédi X..., demeurant foyer "Les Peupliers", ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Hôtels-Clubs Epsilone, hôtel Alpazur, Monestier-les-Bains (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juin 1991), que M. X..., embauché pour la première fois en juin 1982 par la société Hôtels-Clubs Epsilone, par contrat saisonnier à durée déterminée, a engagé une action prud'homale en raison du non-renouvellement de son contrat pour la saison d'hiver 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le dernier engagement pour la saison d'été 1989, non constaté par écrit, était présumé à durée indéterminée, que la répétition des embauches, pendant plusieurs années, caractérisait à tout le moins, quelle que soit la convention collective applicable, l'existence d'un contrat à durée indéterminée intermittent, enfin que la cour d'appel n'aurait pas répondu à certains arguments ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé qu'à défaut d'écrit, le contrat du 22 juin 1989 était présumé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a constaté que la preuve contraire était apportée ;
que, d'autre part, elle a relevé que les contrats antérieurs n'avaient pas été renouvelés régulièrement ;
qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Hôtels-Clubs Epsilone, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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