Texte intégral
Du 19 mars 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/00042 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YU4O
Association PARME
C/
[M] [P]
- FE délivrée à Me MAILLET
Le /03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Association PARME, immatriculée sous le n° SIRET 411 198 302 00373
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire MAILLET avocat postulant au Barreau de Bordeaux loco Me Renaud ZEITOUN avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le 20 Octobre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 novembre 2023 à comparaître à l’audience du 23 janvier 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de l’ASSOCIATION PARME , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [M] [P] de prononcer la résiliation du contrat d’occupation résultant du maintien dans les lieux de l’occupant au-delà du 4 juillet 2022 ainsi que du défaut de paiement des redevances stipulées dans le contrat d’occupation d’un studio situé situé dans la résidence au [Adresse 3] à [Localité 6], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner le cas échéant l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets appartenant au défendeur aux frais et à ses risques et périls et de le condamner au paiement de la somme de 927,09 euros à valoir sur le montant des redevances et charges restant actuellement dues arrêter au 24 octobre 2023 avec intérêts au taux légal.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double des redevances et charges soit 832,02 euros, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et remises des clés et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 23 janvier 2024, seule la requérante est représentée par son conseil et déclare que l’arriéré des redevances et charges s’élève à la date de l’audience à la somme de 1172,59 euros.
Le défendeur biens que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du contrat d’occupation :
Il est constant que par acte du 10 août 2023 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [M] [P] aux fins de payer la somme au total de 978,05 euros dans un délai de six semaines à compter de la date portée en tête du présent acte et qu’à défaut de demandeurs pourra se prévaloir de la clause résolutoire à défaut de paiement des redevances d’occupation et des charges dans le délai précité.
Il convient de constater le défaut de paiement du débiteur ce qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat d’occupation liant les parties et résultant du maintien dans les lieux hors du délai maximum de 36 mois et du défaut de paiement des redevances d’occupation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 1172,59 euros et laquelle n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme au titre de l’arriéré des redevances d’occupation et des charges à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du double du montant de la redevance d’occupation et des charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient également d’ordonner le cas échéant l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers appartenant à l’occupant en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de l’ASSOCIATION PARME régulière, recevable et fondée.
Prononce la résiliation du contrat d’occupation du studio situé au [Adresse 3] à [Localité 6], .
Condamne Monsieur [M] [P] à payer à l’ASSOCIATION PARME en deniers ou quittance valable la somme de 1172,59 euros à valoir sur l’arriéré des redevances d’occupation et charges restant actuellement dues avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du double de la redevance d’occupation outre les charges révisable soit d’un montant de 832,02 euros selon les dispositions contractuelles à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Le condamne à payer à une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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