Texte intégral
N° Y 25-86.969 FS
N° 01515
SB4
28 OCTOBRE 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025
Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nancy des chefs de détournement de scellés, détention de produits stupéfiants, violation du secret de l'instruction, révélation sur une enquête à une personne susceptible d'y être impliquée, corruption passive et faux publics par personnes dépositaires de l'autorité publique.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Les personnes mises en cause dans la procédure, officiers de police judiciaire, sont en relation régulière avec les magistrats instructeurs du tribunal judiciaire de Nancy.
2. Cette circonstance est, en l'espèce de nature à justifier le dépaysement de la procédure.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nancy de la procédure ;
RENVOIE l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lyon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
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