Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOCIÉTE [V]
C/
[H]
copie exécutoire
le 22/03/2023
à
Me LAURENT
Me ROFFI
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 MARS 2023
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N° RG 22/00714 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILFM
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 19 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00003)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOCIÉTE [V]
agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN
Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Marie-hélène ROFFI de la SELARL M.H. ROFFI JURIS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 22 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [H], né le 3 novembre 1968, a été embauché par la société [V], (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 22 juin 2020, en qualité de responsable des garanties et des contrats d'entretien, à la suite de la cession du fonds de commerce de la société SDVI dont il était associé-gérant.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des services de l'automobile.
La société emploie plus de 10 salariés.
Par courrier du 17 août 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 août 2020.
Par courrier du 23 septembre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 14 janvier 2021.
Le conseil de prud'hommes de Soissons par jugement du 19 janvier 2022 a :
- déclaré partiellement recevables les demandes de M. [H],
- requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse,
- constaté l'ancienneté de M. [H] de 10 ans et 6 mols, préavis inclus,
- dit que la moyenne de ses salaires brut se portait à 3 911,37 euros,
- condamné la société [V] à payer à M. [H] la somme de 10 864,91 euros correspondant à son indemnité légale de licenciement,
- dit que le licenciement de M. [H] n'était pas abusif au regard des éléments fournis par son employeur et débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [H] de sa demande correspondant à l'indemnité de sauvegarde de 6 mois décrite en page 27 du document intitulé « vente de fonds de commerce »,
- condamné la société [V] à payer à M. [H] la somme de 11 734,11 euros correspondant au préavis de 3 mois qu'il n'a pu réaliser, et la somme de 1 173,41 euros au titre des congés payés y afférent,
- condamné la société [V] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au regard de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] de sa demande de remboursement au titre des allocations chômage,
- condamné la société [V] à rectifier et à émettre les bulletins de salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2020 ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi y afférent,
- débouté la société [V] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions remises le 9 janvier 2023, la société [V], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau, juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] est bien fondé,
En conséquence, infirmer le jugement l'ayant condamnée à rectifier et à remettre les bulletins de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée, et au paiement des sommes suivantes :
- 10 684,91euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 11 734,11euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 1 173,41euros brut à titre de congés payés afférents,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 3 911,37 euros la moyenne des salaires de M. [H] ainsi que retenu une ancienneté de 10 ans et 6 mois, la moyenne des salaires étant de 1595,92 euros (moyenne des deux mois réellement travaillés) et l'ancienneté réelle du salarié de 3 mois ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, et condamner en conséquence M. [H] au paiement des sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus, et débouter en conséquence M. [H] de toutes ses demandes contraires aux présentes écritures ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions remises le 10 janvier 2023, M. [H] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
En conséquence.
- réformer le jugement rendu le 19 janvier 2022 en ce qu'il :
- a dit que son licenciement n'était pas abusif au regard des éléments fournis par son employeur et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- l'a débouté de sa demande correspondant à l'indemnité de sauvegarde de 6 mois décrite en page 27 du document intitulé « vente de fonds de commerce »,
- l'a débouté de sa demande de remboursement au titre des allocations chômage,
- confirmer le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'appel incident,
- dire et juger le licenciement intervenu le 23 septembre 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [V] au paiement de sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement: 10 864,91 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement abusif (dix mois de salaire brut) : 39 113,70 euros,
- indemnité conventionnelle de sauvegarde (six mois de salaire brut) : 23 468,22 euros,
- indemnité compensatrice de préavis (trois mois de salaire brut) : 11 734,11 euros,
- congés payés sur préavis (10 % de trois mois de salaire brut): 1 173,41 euros
- article 700 du code de procédure civile: 3 500 euros,
- remboursement des allocations chômage,
- dépens de première instance et d'appel,
- condamner la société [V] à émettre les bulletins de salaires des mois de septembre (rectifiés), octobre, novembre et décembre 2020, conformes à l'arrêt de la cour à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner la société [V] à rectifier et à mettre en conformité avec l'arrêt de la cour à intervenir, l'attestation destinée à Pôle emploi en application de l'article R 1234-9 du code du travail. sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle mentionne des salaires mensuels bruts erronés et une date de fin de contrat erronée et afin d'y ajouter les salaires d'octobre, de novembre et de décembre 2020.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
«Nous avons repris le fonds de commerce de votre société (SDVI) le 19 juin 2020.
A compter de cette date, toutes les factures et tous les devis devaient donc être établis au nom de la société [V].
Or, au cours des dernières semaines, nous avons découvert que vous avez établi, ou fait établir par votre assistante, par ailleurs votre épouse :
- des factures au nom de SDVI datées après le 19 juin 2020 pour des travaux réalisés avant cette date
- une facture datée du 23 juin 2020 au nom de SDVI pour le client SAC pour des travaux réalisés le même jour, 23 juin 2020
- un devis au nom de SDVI daté du 4 août 2020 envoyé par votre épouse, le même jour, au client TPS BREGER pour validation
Ce client surpris nous en a informés et nous avons alors procédé à une vérification qui nous a permis de découvrir les fausses factures établies auparavant et dont la liste n'est peut-être pas exhaustive.
Ces faits constituent, au-delà de fausses factures ou devis, des détournements de fonds au préjudice de notre société.
Ces faits sont graves en eux-mêmes.
Ils le sont d'autant plus qu'en agissant de la sorte, vous avez délibérément nui à la réputation de la société et à son redéveloppement.
En effet, quand nous l'avons reprise, la réputation de votre société n'était plus très flatteuse avec un chiffre d'affaires en décroissance totale.
D'une société ayant une capacité de 20 personnes, il n'en restait que 3 au moment de la reprise dont vous-même et votre épouse.
Nous avons cependant décidé de reprendre votre société car elle nous permettait de conserver le panneau Mercedes Benz et sa situation géographique était intéressante pour notre activité.
Il n'en reste pas moins que nous avons aujourd'hui une société à redresser au niveau du chiffre d'affaires.
Pour y parvenir, nous avons procédé à des embauches et engagé des frais de communication pour redorer le blason de la société et redonner confiance aux clients, actuels ou potentiels.
Or, en agissant comme vous l'avez fait, vous avez contrecarré nos démarches en instillant le doute chez nos clients quant à la réalité du changement de direction et d'amélioration du service.
Dans ces conditions, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui vous sont reprochés, qui ne permettent pas votre maintien à votre poste, même pendant la durée limitée du préavis.»
L'employeur soutient que par ses agissements repris dans la lettre de licenciement, le salarié a nui à la bonne marche de l'entreprise en faussant son chiffre d'affaires et en la dissimulant aux clients qui pouvaient croire que l'ancienne société était toujours leur interlocuteur alors qu'ils n'en étaient pas satisfaits.
Elle ajoute que dans l'ignorance de l'ampleur de ces agissements, le salarié n'ayant fourni aucune explication, elle ne pouvait que mettre un terme rapidement à la relation de travail, et qu'en considérant que le licenciement était fondé sur la perte de confiance, le conseil de prud'hommes a ajouté un grief inexistant dans le lettre de licenciement, qui fixe pourtant les termes du litige.
M. [H] répond que les griefs invoqués sont inopérants car fondés sur l'acte de cession du fonds de commerce et non sur le contrat de travail, qu'il n'a commis aucun détournement puisque les sommes facturées devaient de toute façon être reversées à la société SDVI, que la facture du 23 juin 2020 correspondait à un service après-vente pour des travaux effectués avant la cession, que le devis du 4 août 2020 concernait des travaux réalisés antérieurement pour permettre au client la prise en charge par son assurance, et que la modicité des sommes en cause ne justifiait pas son licenciement qui n'est intervenu que pour permettre à l'employeur d'échapper à la clause de sauvegarde prévue dans l'acte de cession.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, la relation de travail s'est nouée alors que la société [V] rachetait le fonds de commerce de la société SDVI dont M. [H] était l'associé-gérant, l'acte de vente du 19 juin 2020 prévoyant la cession de la clientèle, une procédure spécifique pour les travaux en cours afin que les factures soient établies au nom du cessionnaire, et la reprise par ce dernier des contrats de service Mercedes Benz utilitaires légers et camion.
M. [H] n'avait donc plus lieu d'intervenir au nom de la société SDVI auprès des clients repris par son employeur.
Or, il ne conteste pas être l'auteur des factures, visées dans la lettre de licenciement, établies au nom de la société SDVI pour des véhicules Mercedes de professionnels, nonobstant la date de réalisation des travaux, alors qu'il ressort de son contrat de travail ayant pris effet le 22 juin 2020 qu'il était notamment en charge de gérer les garanties et contrats de services auprès du constructeur Mercedes.
En usant de sa fonction au sein de la société [V] pour permettre à la société SDVI de continuer à facturer des travaux sous son nom auprès de clients professionnels pourtant cédés, en violation de la procédure prévue à l'acte de vente dont il avait parfaitement connaissance, ce qui a nécessairement retardé l'entrée en relations d'affaires de ces clients avec le cessionnaire, M. [H] a commis une faute justifiant son licenciement pour les motifs invoqués.
L'employeur n'ayant pu obtenir aucune explication de sa part dans le cadre de la procédure de licenciement, M. [H] ne s'étant pas présenté à l'entretien préalable alors que son arrêt de travail permettait les sorties, le doute sur l'exhaustivité des pratiques découvertes, visé dans la lettre de licenciement, ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il convient donc de dire le licenciement pour faute grave bien fondé par infirmation du jugement entrepris.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, M. [H] est débouté de l'intégralité de ses demandes pécuniaires fondées sur le caractère abusif du licenciement, par confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les dommages et intérêts, et par infirmation de ce jugement pour le surplus.
La clause de sauvegarde prévue au contrat de travail ne trouvant à s'appliquer qu'en l'absence de licenciement pour cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de ce chef.
Les demandes liées à la remise de bulletins de paie pour la durée du préavis et d'une attestation Pôle emploi modifiée sont rejetées par infirmation du jugement entrepris.
L'employeur ne critiquant le jugement quant à la moyenne des salaires et à la fixation de l'ancienneté du salarié qu'en ce que ces dispositions auraient conduit à un calcul erroné des indemnités de rupture, la demande d'infirmation de ces chefs, désormais sans objet, est rejetée.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'employeur fait valoir que la procédure prud'homale n'a été engagée par le salarié que pour faire pression dans le cadre d'un litige plus global lié à la vente de sa société en vue d'obtenir le paiement de sommes indues.
M. [H] ne répond pas.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, M. [H] ayant obtenu partiellement gain de cause en première instance sans que l'infirmation en appel ne résulte d'une erreur de droit manifeste, il ne saurait lui être reproché d'avoir engagé une procédure prud'homale à la suite de son licenciement pour faute grave.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société [V] de sa demande de ce chef.
3/ Sur les demandes accessoires
M. [H] succombant totalement, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles, et de mettre à sa charge les dépens de première instance, sur lesquels le conseil de prud'hommes a omis de statuer, ainsi que les dépens d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer à la société [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, et de rejeter sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du 19 janvier 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse, a condamné la société [V] au titre des indemnités de rupture (indemnité légale, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) ainsi que des frais irrépétibles, et lui a ordonné de remettre des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes à la décision,
statuant à nouveau et y ajoutant,
dit le licenciement pour faute grave bien fondé,
condamne M. [H] à payer à la société [V] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette le surplus des demandes,
condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.