Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. Grenke location c/ S.E.L.A.R.L. Pharmacie EDA SANTE
N°
Du 4 juin 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/03670 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NVC6
Grosse délivrée à
la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA
expédition délivrée à
Me Kriss KRIEGER
le 4 Juin 2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur: Madame DEMARBAIX
Assesseur: Monsieur SULTANA, Juge rapporteur et rédacteur
Greffier à l’audience: Madame BOTELLA
DÉBATS
A l'audience publique du 21 mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024 prorogé au 4 juin 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, présidente, assistée de Madame HAUSTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S. Grenke location, prise en la personne de son président
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de Grasse, avocat postulant
DÉFENDERESSE:
S.E.L.A.R.L. Pharmacie EDA SANTE, prise en la personne de son président
[Adresse 3] et [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de Nice, avocats plaidant
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SAS Grenke location à l’encontre de la SELARL Pharmacie EDA SANTE, par acte du 11 octobre 2021.
Vu les dernières conclusions de la SAS Grenke location, notifiées par voie de RPVA le 15 novembre 2023 et par lesquelles il est demandé au tribunal de condamner la SELARL Pharmacie EDA SANTE à lui payer la somme de 12 944,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 11 958 euros à compter du 17 juillet 2020 date de la dernière mise en demeure, et ce jusqu’au complet paiement ; d’ordonner la capitalisation des intérêts ; de condamner la défenderesse à restituer à ses frais le matériel à savoir un photocopieuros couleuros Kyicera M6530 et 2 imprimantes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement ; de se réserver la liquidation de l’astreinte ; de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SELARL Pharmacie EDA SANTE, notifiées par voie de RPVA le 29 juin 2023 et par lesquelles il est demandé au tribunal, au vu de la résiliation du contrat de maintenance conclu entre elle et la société Digital Nouvelles Solutions (ci-après dénommée DNS) à la suite de la liquidation judiciaire de celle-ci et au vu de l’interdépendance entre le contrat de location d’une part et le contrat de maintenance de l’autre, et vu la caducité du contrat de location financière du 24 juillet 2019, de débouter la société Grenke location de l’ensemble de ses demandes ; à titre reconventionnel, de la condamner à lui payer la somme de 1840 euros à titre de loyers trop-perçus pour la période allant du 24 juillet 2019 au 31 décembre 2019 ; en tout état de cause, de condamner la demanderesse à lui payer 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; d’écarter l’exécution provisoire de toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société Pharmacie EDA SANTE ; de condamner la société Grenke Location à lui payer la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 28 février 2024 fixant la clôture au 14 mars 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que par acte sous seing privé du 13 décembre 2017 la SAS Grenke Location a donné en location à la SELARL pharmacie EDA SANTE un photocopieuros Kyicera et 2 imprimantes, pour une durée de 63 mois et selon un loyer de 295 euros HT par mois, le matériel étant fourni par la SARL Digital Nouvelles Solutions (ci-après dénommée DNS) qui en a facturé le coût de 17 788,95 euros à la SAS Grenke Location, selon facture du 11 décembre 2017 ;
Attendu qu’à ce contrat de location financière a été adossé un contrat de maintenance conclu entre la SARL DNS et la SELARL pharmacie EDA SANTE qui a été signé dès avant le contrat de location financière le 20 novembre 2017, dans lequel la SARL DNS s’est engagée à reprendre le matériel tous les 21 mois en fournissant un matériel neuf et lui a consenti le versement d’une prime dite de prise de part de marché de 5260 euros hors-taxes tous les 21 mois, soit le 1er octobre 2019 et le 1er juillet 2021, diminuant ainsi très sensiblement le coût réel de la location pour le locataire ;
Attendu que par jugement du 24 juillet 2019, la SARL DNS a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité et maître [V] [E] a été désignée en qualité de liquidateur ;
Attendu que la SELARL pharmacie EDA SANTE a sollicité la résiliation amiable du contrat la liant à la SAS Grenke Location ; que celle-ci en a accepté le principe, mais sous la condition que la locataire lui rembourse par anticipation la totalité des loyers à échoir, ce qui a été refusé par elle ;
Attendu que la SELARL pharmacie EDA SANTE a produit entre les mains du liquidateur pour une créance de 6312 euros HTau titre du paiement de la prime de parts de marché ; que par ordonnance du juge-commissaire du 18 mai 2021, la créance a été rejetée au motif que la première prime lors de la signature du contrat avait bien été réglée par la SARL DNS et qu’au moment de la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité le 24 juillet 2019, le renouvellement du contrat n’était pas intervenu, la nouvelle prime n’étant pas encore exigible ;
Attendu que c’est dans ces conditions que la SAS Grenke location a initié la présente procédure;
Attendu que la demanderesse soutient que les 2 contrats sont indépendants ; qu’en conséquence elle est bien fondée à solliciter, conformément à son contrat, le remboursement de la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 12 944,55 euros ;
Mais attendu qu’une telle argumentation ne peut être retenue ;
Attendu que l’article 1186 du code civil, alinéa 2, dispose que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce ; que l’interdépendance du contrat de location financière et du contrat de maintenance apparaît évidente et résulte de tout un ensemble d’éléments ;
Attendu tout d’abord que le contrat de maintenance des matériels a été conclu, en l’espèce, avant même le contrat de location financière et porte sur les mêmes matériels et la même durée; que les deux contrats ont été signés par le représentant de la société DNS ; que d’autre part l’interdépendance économique des contrats apparaît d’une manière manifeste dans la mesure où la société DNS s’est engagée à remplacer le matériel loué par la SAS Grenke Location tous les 21 mois et à lui verser en même temps une prime dite de prise de parts de marché qui ne constitue rien d’autre qu’une compensation partielle venant en déduction du prix du loyer ;
Attendu qu’ainsi le remplacement du matériel et le versement de cette prime apparaissent comme des conditions déterminantes du consentement de la SELARL pharmacie EDA SANTE;
Attendu qu’il apparaît en outre, au vu des éléments ci-dessus visés, que la SAS Grenke Location connaissait parfaitement l’existence de l’opération d’ensemble ; qu’il échet en conséquence de constater la caducité du contrat de location financière, en application de l’article 1187 alinéa 3 du code civil, sans que la SAS Grenke location puisse exciper une fin de non-recevoir de l’absence au débat de la SARL DNS, laquelle n’est pas nécessaire au vu de sa liquidation judiciaire sans poursuite d’activité ;
Attendu que la SAS Grenke location sera condamnée en conséquence à reprendre à ses frais le matériel loué ;
Attendu qu’il se déduit des éléments susvisés le débouté de l’ensemble des prétentions de la SAS Grenke location ;
Attendu que la SELARL pharmacie EDA SANTE formule des demandes reconventionnelles ;
Attendu tout d’abord qu’elle soutient que le contrat doit être déclaré caduc à la date à laquelle la société DNS a été placée en liquidation judiciaire soit le 24 juillet 2019 et sollicite en conséquence le remboursement des loyers qu’elle a réglés entre cette date et le 31 décembre 2019 ; qu’elle fait valoir de ce chef que cette date doit être retenue au vu de l’ordonnance du juge-commissaire du 21 mai 2021 ;
Mais attendu, d’une part, que ladite ordonnance a eu uniquement pour objet de statuer sur la créance déclarée par la SELARL pharmacie EDA SANTE, à savoir la prime de prise de marché qui aurait dû être réglée le 1er octobre 2019 ; que très logiquement, l’ordonnance a rejeté cette créance au motif qu’à la date de la liquidation judiciaire, soit le 24 juillet 2019, cette créance n’était pas exigible ; qu’en revanche cette ordonnance n’a pas eu à statuer sur une quelconque demande de résiliation judiciaire du contrat de maintenance ;
Attendu d’autre part qu’en application de l’article 641–11–1–III du code de commerce, le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le liquidateur a été mis en demeure d’avoir à opter sur la poursuite du contrat par courrier RAR du 3 octobre 2019 du conseil de la SELARL pharmacie EDA SANTE ; que dans ce courrier, il était rappelé qu’à défaut de réponse dans le délai de un mois, le contrat serait résilié de plein droit ;
Attendu qu’il échet en conséquence de fixer la résiliation du contrat de maintenance et par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière à la date du 3 novembre 2019 ;
Attendu qu’il échet en conséquence de condamner la SAS Grenke location à rembourser à la SELARL pharmacie EDA SANTE les loyers réglés entre le 3 novembre et le 31 décembre 2019, soit 265,50 euros + 295 euros = 560,50 euros hors-taxes, outre la TVA ;
Attendu que la SELARL pharmacie EDA SANTE sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la SAS Grenke Location a été déboutée de demandes identiques à celles formulées dans le cadre de la présente instance, et ce à plusieurs reprises par des arrêts de cour d’appel et un arrêt de la Cour de cassation ;
Attendu qu’en initiant la présente instance qu’elle savait vouée à l’échec, la demanderesse a commis un abus caractérisé du droit d’ester ; qu’il échet de la condamner à payer à la défenderesse la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de la demanderesse ne permet d’exonérer celle-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la SELARL pharmacie EDA SANTE ; qu’il convient de la condamner à lui payer de ce chef la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SAS Grenke location de l’ensemble de ses prétentions ;
ORDONNE à la SAS Grenke location d’avoir à reprendre le matériel loué, à ses frais ;
CONDAMNE la SAS Grenke location à rembourser à la SELARL pharmacie EDA SANTE la somme de 560,50 euros HT, outre la TVA réglée ;
CONDAMNE la SAS Grenke location à payer à la SELARL pharmacie EDA SANTE la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la SAS Grenke Location à payer à la SELARL pharmacie EDA SANTE la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Grenke location aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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