Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04331 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1118220517
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
INTIME
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Djamal CHIBANE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1282
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN , Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2018, M. [V] [H] a consenti un bail à usage d'habitation meublé mentionnant l'exclusion de la loi du 6 juillet 1989, pour une durée de 6 mois (1er juillet au 31 décembre 2018) à M. [X] [Y] portant sur un appartement de 35 m2 situé [Adresse 3] dans le [Localité 1].
Les loyers demeurant impayés M. [H] a fait délivrer à M. [Y], par exploit du 11 octobre 2018, un commandement de payer la somme de 3 600 euros, puis par exploit du 30 novembre 2018, le bailleur a fait assigner M. [Y] devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 820 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2018.
Par jugement du 4 juillet 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Dit que le contrat de bail liant les parties a pris fin au terme du mois de février 2019 inclus,
Condamne M. [Y] à payer à M. [H] la somme de 4 810 euros au titre du solde locatif définitif,
Dit que cette somme sera intégralement compensée, à titre de dommages-intérêts, pour les préjudices subis toutes causes confondus par M. [Y],
Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties,
Partage les dépens de l'instance entre celles-ci.
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2020, M. [Y] a interjeté appel de cette décision par la voie électronique, dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2020, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter l'appel incident de M. [H],
- prononcer la nullité du bail conclu entre les parties,
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution rétroactive du bail,
- en toute hypothèse, débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [H] à payer à M. [Y] la somme de 11 661 euros,
- condamner M. [H] à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance, et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2020, M. [H] demande à la cour de :
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le dire mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris en qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de M. [H],
- condamner M. [Y] à payer à M. [H] la somme de 7 867 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au mois de mars 2019 inclus outre le préavis et ce, avec intérêts de retard à compter du 11 octobre 2018, date du commandement,
- le condamner à régler le coût du commandement de payer de 167,11 euros,
- en tout état de cause, condamner M. [Y] à payer à M. [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.
SUR CE,
Considérant que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que M. [Y] ne pouvait légitimement ne payer aucun loyer depuis son entrée dans les lieux dès lors que le local n'était pas inhabitable ; qu'il a également à bon droit jugé que la nullité du bail n'avait pas lieu d'être prononcée et a constaté que le bail avait pris fin au terme de février 2019 inclus par le départ de M. [Y] ;
Que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
Considérant s'agissant de la somme due au titre des loyers et charges d'un montant mensuel de 1 220 euros, que le bail ayant pris effet au 1er juillet 2018 et M. [Y] a quitté les lieux le 1er mars 2019, il a duré huit mois ; que c'est donc une somme de 9 760 euros dont était redevable M. [Y] ; que déduction faite des deux seules sommes que le locataire a versées au bailleur, de 2 000 euros le 28 juin 2018 et de 2 500 euros au mois de juillet suivant, il reste redevable de la somme de 5 260 euros, qu'il sera condamné à verser à M. [H] ;
Que contrairement à ce que soutient M. [Y], le courrier en date du 18 décembre 2018 de la direction du logement et de l'habitat de la ville de [Localité 5] à la suite de la visite des locaux fait état de désordre caractérisé par une humidité ambiante excessive en raison de l'absence d'entrées d'air permanente et relève une fenêtre qui n'est pas jointive, mais ne constate aucun risque de danger pour la santé ou la sécurité des occupants, de sorte que les loyers sont dus et l'occupant ne pouvait se dispenser de les régler ;
Considérant s'agissant du préjudice de jouissance allégué, qu'aucun constat de l'état des lieux d'entrée n'a été réalisé et que le logement est donc présumé avoir été en bon état lors de la conclusion du bail ;
Que l'humidité constatée par l'inspecteur de la ville de [Localité 5] provient des défauts relevés par le représentant de la ville de [Localité 5] mais également de l'occupation de ce logement de 35 m² par quatre personnes ;
Qu'en outre un dégât des eaux a eu lieu au mois de novembre 2018, et à cette occasion il est apparu que M. [Y] n'avait pas souscrit d'assurance comme le bail le lui imposait ;
Que le préjudice de jouissance de M. [Y] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros ;
Que l'appelant sera débouté du surplus de ses demandes d'indemnisation, que ce soit des frais d'hôtel, de meubles qu'il estime abîmés par l'humidité, la pose d'une moquette ou le harcèlement procédural qu'il invoque ;
Que s'agissant du constat d'état des lieux de sortie que M. [Y] a fait dresser le 1er mars 2019, date de remise des clefs dans la boîte aux lettres du bailleur, l'accusé de réception de la convocation de M. [H] à ce constat démontre que ce courrier ne lui a été remis que le 5 mars suivantn de sorte qu'il ne pouvait être présent et que la convocation qui lui a été faite était tardive ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la moitié du coût de ce constat ;
Considérant sur les mesures accessoires que le jugement sera confirmé et M. [Y] qui succombe principalement en son appel sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat de bail liant les parties avait pris fin au mois de février 2019 inclus, en ce qu'il a condamné M. [X] [Y] à régler un arriéré de loyers et charges et quant aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Fixe à 5 260 euros la somme due par M. [X] [Y] à M. [V] [H] titre des loyers et charges impayées,
- Fixe à 1 500 euros la somme due par M. [V] [H] à M. [X] [Y] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- Ordonne la compensation entre ces deux sommes,
- Condamne en conséquence M. [X] [Y] à verser à M. [V] [H] la somme de 3 760 euros,
- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- Condamne M. [X] [Y] à verser à M. [V] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [X] [Y] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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