Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
Association [7]
CPAM DE [Localité 8] [Localité 9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2024
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N° RG 22/02219 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN4U - N° registre 1ère instance : 20/00926
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 04 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Représentée par Me Charlotte Bargibant de l'Association Delbe & Associés, avocat au barreau de Lille, vestiaire : 0068, substituée par Me Laurène Tastet, avocat au barreau de Lille
ET :
INTIMES
Association [7], prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre Barège de l'association Califano-Barège-Bertin, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Delannoy, avocat au barreau de Lille
CPAM de [Localité 8] [Localité 9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Mme [P] [M], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2024 puis le 17 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
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DECISION
Mme [C] a été employée en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association [7] à compter du mois de mai 2000.
Elle a déclaré plusieurs accidents du travail dont quatre ont été pris en charge par la CPAM comme il suit :
-'un accident du 2 septembre 2016, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de'[Localité 8] - [Localité 9] (la CPAM ou la caisse) suivant décision en date du 17 novembre 2016, qui n'a pas occasionné d'arrêt de travail, pour lequel elle a été déclarée guérie le 21'décembre'2016, selon décision de la caisse en date du 28 mars 2017,
-'un accident du 22 décembre 2016, pris en charge par la caisse le 26 décembre 2016, pour lequel elle a perçu des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2016 et a été déclarée guérie le 30'mai'2017, selon décision du 12 juin 2017,
-'un accident du 26 janvier 2017, pris en charge le 8 février 2017, qui n'a occasionné aucun arrêt de travail, pour lequel elle a été déclarée guérie le 24 juillet 2017, selon décision du 11'août'2017,
-'un accident du 6 juin 2017, pris en charge le 15 juin 2017, qui n'a pas occasionné d'arrêt de travail, pour lequel elle a été déclarée guérie le 30 juin 2017, selon décision de la caisse du 10'juillet'2017.
La CPAM a également pris en charge, par décision du 18 octobre 2017, une rechute du 14'septembre'2017, imputable à l'accident du 26 janvier 2017, pour laquelle Mme [C] a perçu des indemnités journalières jusqu'au 10 octobre 2019.
L'état de santé de Mme [C], consécutivement à cette rechute, a été déclaré consolidé au 10'octobre 2019, selon décision de la caisse du 30 septembre 2019.
Par décision du 24 octobre 2019, un taux d'IPP de 15%, en rapport avec la rechute du 14'septembre'2017, a été attribué à l'intéressée.
Par courrier du 5 décembre 2019, réceptionné le 18 décembre suivant, Mme [C] a ensuite saisi la CPAM d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance des différents accidents dont elle a été victime.
Par décision du 23 janvier 2020, la caisse a informé Mme [C] que son action était prescrite, le paiement des indemnités journalières ayant cessé en 2016.
Mme [C] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [7], son employeur, dans la survenance des accidents du travail survenus les 2 septembre 2016, 22 décembre 2016, 26 janvier 2017 et 6 juin 2017 lequel, par jugement en date du 4 avril 2022, a':
-'déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme [D] [C] à l'encontre de l'association [7] irrecevable pour être prescrite,
-'condamné Mme [C] aux dépens de l'instance,
-'condamné Mme [C] à payer la somme de 1'000 euros à l'association [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement expédié le 4 avril 2022, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressé au greffe le 3 mai 2022, puis les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023, où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 12'mars'2024.
Par conclusions visées par le greffe le 8 mars 2024, déposées à l'audience, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de':
-'constater, dire et juger que son action est recevable car non prescrite,
-'constater, dire et juger que l'Association [7] a commis une faute inexcusable,
-'fixer sa rente au taux maximum,
-'ordonner une expertise aux fins de déterminer les chefs de préjudices subis par elle,
-'lui accorder une provision à valoir sur ses dommages et intérêts à hauteur de 2'000 euros,
-'condamner l'association [7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 3'000 euros ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2024, déposées à l'audience, l'association [7] demande pour sa part à la cour de':
-'confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-'condamner Mme [C] à lui payer une somme de 3'000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-'condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Enfin, par conclusions visées par le greffe le 8 août 2023, déposées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9] (la CPAM ou la caisse) demande à la cour de':
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- déclarer l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme [C] irrecevable car prescrite,
- débouter Mme [C] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue,
- reconnaître son action récursoire,
- condamner l'employeur à lui rembourser les conséquences financières de la majoration de la rente ainsi que le versement des sommes avancées par elle au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime,
- inviter l'employeur à lui communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque faute inexcusable.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Mme [C] soutient que son action est recevable et reproche au tribunal de ne pas avoir statué sur la qualification de l'arrêt de travail du 14 septembre 2017, à savoir s'il s'agissait d'une rechute ou bien d'une prolongation de l'arrêt initial, ni de s'être questionné sur son état de guérison allégué à la date du 30'juin'2017.
Elle considère que le dernier arrêt de travail du 14 septembre 2017 aurait dû être considéré, non pas comme une rechute mais comme une prolongation des arrêts de travail consécutifs aux différents accidents du travail dont elle a été victime.
Elle relève que dans le certificat médical final du 24 juillet 2017, qui n'aurait selon elle jamais dû être établi, n'est d'ailleurs pas cochée la case au regard de la mention «'guérison avec retour de l'état antérieur'» et fait valoir qu'elle n'était nullement guérie à cette date et a été suivie ensuite par le pôle santé travail jusqu'au 6 septembre 2017, soit juste avant son nouvel arrêt de travail qui s'inscrit dans la continuité des lésions précédentes.
Elle souligne encore qu'à la date du 14 septembre 2017, elle n'avait obtenu aucune décision relative à la consolidation de son état de santé, en déduisant qu'il ne pouvait s'agir d'une rechute.
Selon elle, des indemnités journalières lui ayant été versées au titre de la lésion du 14 septembre 2017 jusqu'au 10 octobre 2019, c'est cette dernière date qui constitue le point de départ de la prescription biennale.
L'employeur rappelle quant à lui la chronologie de la prise en charge des différents accidents déclarés par sa salariée et rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la survenue d'une rechute intervenue après guérison n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.
Il estime ainsi que les dernières indemnités journalières perçues par Mme [C] au titre des différents accidents du travail déclarés l'ayant été dans le courant de l'année 2016, en décembre 2019 elle était prescrite à solliciter la reconnaissance d'une faute inexcusable.
Il indique enfin que la salariée n'a jamais contesté la décision de prise en charge de la rechute du 14'septembre'2017, et qu'elle ne peut plus le faire.
La CPAM partage quant à elle la position de l'employeur sur la prescription de l'action de Mme [C], indiquant que l'intéressée a touché ses dernières indemnités journalières le 31 décembre 2016, et ne peut se prévaloir de la rechute du 14 septembre 2017 pour faire courir un nouveau délai biennal.
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Il résulte des articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue, pour le premier, de l'ordonnance n°2004-329 du 15 avril 2004, qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Le délai de prescription est interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et ne recommence à courir qu'à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. (Civ. 2e 25 Avril 2024,
pourvoi N° 22-16.197).
En l'espèce, pour voir déclarer non prescrite son action, Mme [C] se prévaut d'une attestation de paiement d'indemnités journalières au titre de périodes de versement courant du 14'septembre au 11 octobre 2017 et du 12 octobre'2017 au 10 octobre 2019.
Elle fait ainsi valoir que le point de départ de la prescription biennale est le 10 octobre 2019.
Pourtant, ces indemnités journalières ont été versées à l'assurée au titre d'une rechute de son accident du travail du 26 janvier 2017, en date du 14'septembre'2017.
Or, il est constant qu'en matière de faute inexcusable, la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par les dispositions susvisées, de sorte que la date de fin de versement des indemnités journalières versées à l'assurée au titre de sa rechute ne peut être prise en compte pour la détermination du point de départ de la prescription biennale.
Mme [C] remet en cause la qualification de rechute telle qu'elle ressort du certificat médical du 14 septembre 2017.
Pourtant, le médecin généraliste a coché la case «'de rechute'» au regard de la mention «'certificat médical accident du travail ' maladie professionnelle'», ainsi que la case «'accident du travail'» en précisant en caractères manuscrits la date du «'26'janvier'2017'».
Si elle expose qu'elle n'était pas guérie de son accident du travail du 23 janvier 2017 à la date du 24 juillet 2017, date de guérison fixée par la caisse primaire par décision du 11 août 2017, ou encore qu'elle n'aurait jamais été consolidée de cet accident, elle n'a toutefois pas saisi la commission de recours amiable de la caisse de contestations de ces différentes décisions.
Elle n'est pas fondée, à l'appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à venir contester la qualification de rechute de la lésion visée par le certificat du 14 septembre 2017 et prise en charge par une décision de la caisse devenue définitive à son égard.
Il en est de même s'agissant des différentes décisions de guérison notifiées par la caisse, et notamment celle du 11 août 2017, qui fixe la guérison au 24 juillet 2017 conséquemment à l'accident du travail du 26'janvier 2017.
Pour déterminer le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en faute inexcusable de l'employeur, il convient de rechercher la date la plus favorable à l'assurée, c'est-à-dire la date la plus récente, au titre des différents accidents de travail fondant l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, parmi les dates correspondant aux différents accidents de travail ou encore cessations du paiement des indemnités journalières
Mme [C] a perçu des indemnités journalières au titre du seul accident de travail du 22'décembre'2016, jusqu'au 31'décembre 2016.
Elle n'a pas perçu d'indemnités journalières au titre des accidents de travail du 2'septembre 2016, du 26 janvier 2017 et du 6 juin 2017.
Les premiers juges ont relevé que «'la requérante, sur qui repose la charge de la preuve, n'a communiqué aucun document permettant d'établir les dates de consolidation ou de guérison des accidents du travail'», et que si la caisse indiquait qu'elle avait été «'guérie le 30 juin 2017 de son accident du travail du 6 juin 2017 puis guérie le 24 juillet 2017 de son accident du travail du 26 janvier 2017'», l'assurée le contestait.
En l'état de ces constatations, la date du 15 juin 2017, date de la décision de prise en charge par la caisse du dernier accident de travail, a été retenue par les premiers juges en ce qu'elle leur paraissait la plus favorable à l'assurée.
Devant la cour d'appel, l'employeur se réfère explicitement aux motifs de cette décision pour en demander la confirmation, tandis que Mme [C] maintient sa contestation des notions de guérison et de rechute. Pour sa part, la caisse conclut à la prescription, mais par un raisonnement distinct de celui des premiers juges et de l'employeur.
Compte tenu des termes du débat qui oppose les parties, il sera retenu, à l'instar des premiers juges, que le délai pour agir de la salariée a débuté au plus tard le 15 juin 2017, de sorte que l'action engagée par Mme [C] plus de deux ans après devant la caisse aux fins de conciliation, puis devant le tribunal judiciaire, était prescrite.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [C] succombant en ses demandes, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
L'intéressée sera également condamnée aux dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait enfin inéquitable de laisser à l'association [7] la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens. Mme [C] sera condamnée à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens de l'instance d'appel';
Condamne Mme [C] à payer à l'association [7] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [C] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
Le greffier, Le président,