Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18178 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQD6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2021 - Juge commissaire de PARIS - RG n° 2021041600
APPELANTE
S.A. LIXXBAIL
N° SIRET : 682 039 078
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.S. PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
N° SIRET : 830 836 672
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me Valérie [G]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représentée par Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099, avocat plaidant
S.C.P. MARIE-CLAUDE GUYON - SYLVAIN DAVAL
en la personne de Me Sylvain DAVAL
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représentée par Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Lixxbail a conclu le 18 juillet 2014 un contrat de crédit-bail avec la société Peugeot Japy Technologies portant sur le financement d'une machine Winflex.
Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Peugeot Japy Technologies et a désigné la SCP [S] Partners prise en la personne de Me [I] [S] et la SELARL AJRS prise en la personne de Me [Z] [D], en qualité d'administrateurs judiciaires ainsi que la SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] [G] et la SCP [J] [O] [W] [T] prise en la personne de Me [W] [T], en qualité de mandataires judiciaires.
Par courrier RAR en date du 9 juillet 2020, la société Lixxbail a déclaré ses créances au passif de la société Peugeot Japy Technologies à hauteur de 412 645,45euros HT (dont 394 442,19 euros au titre de dommages et intérêts et 8 203,26 euros pour inexécution), soit 495 174,54 euros TTC.
Par jugement en date du 30 septembre 2020 et suite à l'adoption d'un plan de cession, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au bénéfice de la société Peugeot Japy Technologies. Suite à cette conversion, la société Lixxbail a de nouveau adressé à la SELAFA MJA une déclaration de créance pour un montant de 495 174,54 euros.
Par courrier en date du 26 mars 2021, le liquidateur judiciaire a entendu contester les créances déclarées par la société Lixxbail au motif que, le contrat n'ayant pas été poursuivi par le repreneur, le matériel financé par Lixxbail devait lui avoir été restitué, et qu'il convenait ainsi pour Lixxbail d'actualiser sa déclaration de créance, mais également de lui communiquer le contrat de crédit-bail et de chiffrer son préjudice réel, faute de quoi il serait demandé au juge-commissaire de prononcer le rejet total de la créance déclarée.
Par courrier en date du 13 avril 2021, la société Lixxbail a répondu qu'elle ne pouvait modifier sa déclaration de créance puisque le bien n'avait pas encore été vendu, mais qu'elle s'engageait à lui adresser une déclaration de créance rectificative après encaissement du prix de vente.
Par une ordonnance en date du 6 octobre 2021, la société Lixxbail a obtenu la reconnaissance de son droit de propriété sur le matériel faisant l'objet du crédit-bail.
Par une ordonnance en date du 5 octobre 2021, le Juge-commissaire a rejeté en totalité la créance déclarée par la société Lixxbail au motif qu'elle ne 'justifiait pas de son préjudice'.
Par déclaration en date du 22 octobre 2021, la société LIXBAIL a interjeté appel de cette ordonnance.
Suite à l'ordonnance de restitution, la machine a pu être vendue le 11 octobre 2022 pour la somme de 1 800 euros.
*****
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société Lixxbail demande à la cour de':
Déclarer recevable et fondé son appel.
Y faisant droit,
INFIRMER L'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les créances déclarées par la société LIXXBAIL au passif de la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES et notamment en ce qu'elle ordonne «'que ladite créance sera rejetée en totalité'»
DÉCLARER irrecevables les prétentions formées par la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [G] et la SCP Marie-Claude GUYON-[W] [T] en la personne de Me [W] [T] tendant à voir':
A titre subsidiaire, si la Cour ne confirmait pas l'Ordonnance,
JUGER que la clause d'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale';
En conséquence,
RÉDUIRE le montant déclaré au titre de l'indemnité de résiliation à un euro symbolique
DÉBOUTER la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES, la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [G] et la SCP Marie-Claude GUYON-[W] [T] en la personne de Me [W] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions';
ADMETTRE les créances de la société LIXXBAIL, au passif de la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES, à hauteur de la somme totale de 411.145,45 euros HT soit 493.374,54 euros TTC';
CONDAMNER en qualité de liquidateurs judiciaires la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [G] et la SCP Marie-Claude GUYON-[W] [T] en la personne de Me [W] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
*****
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la SELAFA M.J.Aprise en la personne de Me [G] et la SCP Marie-Claude GUYON-Sylvain DAVAL prise en la personne de Me. [W] [T], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Peugeot Japy Technologies, demandent à la cour de':
A titre principal,
JUGER que LISSBAIL ne justifie pas de l'existence et du montant de la Créance Déclarée
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 5 octobre 2021 qui prononce le rejet de la créance déclarée par la société LISSBAIL au passif de la liquidation judiciaire de la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES';
A titre subsidiaire, si la Cour ne confirmait pas l'ordonnance,
JUGER que la clause d'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale
En conséquence,
RÉDUIRE le montant déclaré au titre de l'indemnité de résiliation à un euro symbolique';
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société LIXXBAIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
CONDAMNER la société LIXXBAIL au paiement de la somme de 2 000 euros aux liquidateurs judiciaires ès qualité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société LIXXBAIL aux entiers dépens
SUR CE':
Sur la communication du contrat de crédit-bail
La société Lixxbail fait valoir que ses déclarations de créance en date des 9 juillet et 7 octobre 2020 adressées à la SELAFA MJA étaient assorties de la mention «'P.J.': Copie du contrat'», de sorte que la SELAFA MJA ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu accès au contrat de bail, sauf défaut de communication entre les deux parties. Elle ajoute qu'elle fournit de toute façon à nouveau une copie dudit contrat dans le cadre de la présente instance. Le liquidateur judiciaire reconnaît que la société Lixxbail a bien produit une copie du contrat de crédit-bail dans le cadre de la présente instance.
Ce point n'est donc plus en débat entre les parties.
Sur la déduction du prix de vente de la créance initialement déclarée
La société Lixxbail fait valoir que le prix de vente du bien objet du contrat de crédit-bail n'a d'abord pas pu être déduit de la créance dans la mesure où le bien n'avait pas encore été vendu ; qu'une vente de gré à gré a finalement été réalisée le 11 octobre 2022 pour la somme de 1800 euros ; qu'elle a donc adressé à la SELAFA MJA le 14 octobre 2022 une déclaration de créance rectificative à hauteur de 411 145,45 euros HT soit 493 374,54 euros TTC.
Ce point n'est donc plus en débat entre les parties.
Sur l'indemnité contractuelle de résiliation
La société Lixxbail rappelle que l'article 3-9 du contrat de crédit-bail signé avec la société Japy Peugeot Technologies prévoyait que dès résiliation du contrat, le locataire verse au bailleur 'une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restants à échoir à la date de la résiliation' et 'une clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation'.
Elle ajoute verser aux débats l'échéancier de loyers effectué le 27 juillet 2018 après signature du contrat de bail.
Elle fait valoir que le montant cumulé des loyers restant dû au jour d'ouverture était de 364 442, 19 euros HT (soit 436 878, 34 euros TTC), 30 376, 91 euros HT soit 36 452, 29 euros TTC au titre de la valeur résiduelle, et 18 203, 26 euros HT soit 21 843, 91 euros TTC au titre de la pénalité de 5% des loyers à échoir, soit une somme totale de 493 374, 54 euros.
Les liquidateurs judiciaires font valoir qu'au visa des articles L.622-24 alinéa 4 et R.622-23 du code de commerce, le créancier qui procède à la déclaration d'une créance dont le montant n'est pas encore fixé doit procéder à la liquidation de se créance dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour vérifier les créances. Ils ajoutent que la revente ne s'est pas effectuée dans des conditions satisfaisantes et que Lixxbail ne peut donc du coup se prévaloir d'un quelconque préjudice.
Ils affirment également que l'échéancier du 27 juillet 2018 ne vaut pas facture, que le montant qui y figure est différent du montant total des loyers à échoir figurant sur la déclaration de créances et que Lixxbail ne justifie pas des montants déjà perçus.
Subsidiairement, ils demandent à la cour d'exercer son pouvoir modérateur au visa de l'article 1231-5 du code civil, pour modérer une pénalité convenue si celle-ci est manifestement excessive. Ils soutiennent que la clause d'indemnité peut ici être assimilée à une clause pénale et qu'elle doit être réduite à un euro symbolique.
La société Lixxbail réplique que cette demande figure pour la première fois dans les conclusions n° 3 des liquidateurs et qu'elle est donc irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Sur le fond, elle indique que cette indemnité correspond au préjudice réellement subi dans la mesure où elle n'a pu récupérer les matériels objet du contrat, qu'elle a acquis pour 650 000 euros et a seulement perçu en loyers la somme de 249 704, 70 euros HT soit 299 645, 64 euros TTC, ce qui créé donc une perte effective de 466 139, 51 euros, ce qui correspond à l'indemnité de résiliation majorée de 21 843, 91 euros TTC de pénalités [la cour relève que ces deux montants additionnés font 487 983, 42 euros et non pas 493 374, 54 euros comme mentionné en page 8 des conclusions de la société Lixxbail].
Il ressort des pièces du dossier que Lixxbail ne produit pas de pièce justifiant du montant des loyers restant dû par la société Peugeot Japy Technologies au mois de juin 2020, date de l'ouverture de la procédure collective. Elle produit seulement un échéancier du 27 juillet 2018, qui projetait que le montant restant dû à l'échéance du 14 juin 2020 serait de 329 122, 12 euros HT, ce qui ne correspond pas au montant des loyers à échoir dont il est demandé l'admission.
Par suite, il y a lieu de constater que la société Lixxbail ne justifie pas du montant de sa créance. L'ordonnance attaquée sera confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés à titre subsidiaire.
Il y a lieu de condamner la société Lixxbail, qui succombe, à payer la somme de 2 000 euros aux liquidateurs judiciaires de la société Peugeot Japy Technologies sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Déboute la société Lixxbail de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lixxbail à payer à la SELAFA M.J.Aprise en la personne de Me [G] et la SCP Marie-Claude GUYON-Sylvain DAVAL prise en la personne de Me. [W] [T], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Peugeot Japy Technologies, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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