Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 427/2022 - N° RG 22/00717 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TK45
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel transmis par la Cimade reçu le 12 Décembre 2022 à 15 heures 08 pour :
M. [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2],
se déclarant né en Roumanie et de nationalité Belge
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Décembre 2022 à 17 heures 59 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 08 décembre 2022 à 16 heures 45 ;
En l'absence de représentant du préfet du Maine et Loire, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 13 décembre 2022 régulièrement communiqués,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 12 décembre 2022 régulièrement communiqué,
En présence de M. [E] [W], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 14 heures, avons statué comme suit :
Par arrêté du 06 décembre 2022 notifié le même jour le Préfet du Maine et Loire a fait obligation à Monsieur [E] [W] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 06 décembre 2022 notifié le même jour le Préfet du Maine et Loire a placé Monsieur [E] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 08 décembre 2022 le Préfet du Maine et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [E] [W] .
Par ordonnance du 09 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que l'arrêté de placement en rétention n'avait pas été notifié tardivement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au Greffe le 12 décembre 2022 Monsieur [W] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que l'arrêté de placement en rétention lui avait été notifié deux heures et trente-cinq minutes après la fin de la garde à vue et que cette notification tardive avait porté atteinte à ses droits.
Selon avis du 12 décembre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet du Maine et Loire a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 13 décembre 2022.
A l'audience, Monsieur [E] [W], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention, qu'elle est écrite et motivée et qu'elle prend effet à compter de sa notification.
Il résulte de ces dispositions si le législateur n'a pas envisagé la situation d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis à l'issue de la garde à vue et après comparution devant une juridiction, il n'a pas non plus prévu que la décision de placement en rétention à d'autres moments que ceux visés par le texte soit sanctionnée par une nullité.
En l'espèce la décision de placement en rétention a été prise après la garde à vue et après condamnation à l'issue de la garde à vue et Monsieur [E] [W] ne caractérise pas l'atteinte à ses droits.
Ce moyen sera rejeté et l'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 09 décembre 2022,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 13 décembre 2022 à14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [E] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment