Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02538 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCKE
Décision déférée à la Cour :
requête en déféré déposée par Me Julien FOURAY, agissant pour le compte de Monsieur [H] [T] suite à l'ordonnance du conseiller de la mise en du date du 11 octobre 2022,
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE) agit poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualités au siège,, [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 356 801 571
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d'Epinal
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 8 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mars 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant déclaration d'appel en date du 26 octobre 2021, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 31 août 2021, déclarant nulle une assignation délivrée à M. [H] [T].
M. [H] [T] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins que soit prononcée la nullité de la déclaration d'appel et que l'appel soit déclaré irrecevable.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevables les conclusions d'incident de M. [H][T] notifiées le 22 avril 2022,
- débouté M. [H] [T] de ses demandes tendant à la nullité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité de l'appel,
- déclaré irrecevables les conclusions d'intimé portant appel incident de M. [H] [T] notiiées le 22 avril 2022 ;
- débouté M. [H] [T] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [H][T] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 800 euros au titre des frais irrepétibles de procédure exposés devant le conseiller de la rnise en état.
Par requête du 25 octobre 2022, M. [H] [T] a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état et demande de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable les conclusions d'intimé et d'appelant incident de Monsieur [H] [T],
Statuant à nouveau,
- juger recevables lesdites conclusions eu égard aux irrégularités de fond affectant les conclusions d'appelant de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne notifiées le 20 janvier 2022,
- réformer encore l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel,
- juger nulle et de nul effet la déclaration d'appel de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 26 octobre 2021,
- juger la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne irrecevable en son appel,
En tout état de cause,
- condamner la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 9 janvier 2023, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé contenant un appel incident de M.[H] [T] notifiées par RPVA le 22 avril 2022,
- déclarer irrecevables les conclusions d'incident de M.[H] [T] notifiées par RPVA le 22 avril 2022,
- débouter M.[H] [T] de sa demande de nullité de la déclaration en retenant que les conclusions prises au nom de 'la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne , Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, dont le siège social est à [Adresse 3], immatriculée sous le n°356.801.571 R.C.S. Metz, société de courtage et d'intermédiaire en assurances inscrite à l'ORIAS sous le n° 07 005 127 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en l'espèce son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège' valent en tout état de cause régularisation, au sens de l'article 115 du Code de procédure civile;
- prononcer la clôture de la procédure;
- condamner M.[H] [T] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner M.[H] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique MOREL, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure civile.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
MOTIFS ET MOYENS
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La recevabilité des conclusions incidentes de l'intimé doit être appréciée préalablement à l'examen des demandes qui y sont contenues, notamment celles qui viseraient au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel.
Or, la la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel le 26 octobre 2021 et elle a régularisé ses conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
M. [H] [T] a notifié le 22 avril 2022 à la fois des conclusions d'intimé comportant appel incident, et des conclusions incidentes visant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel.
Il n'est pas contesté que les conclusions d'intimé ont été notifiées au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'était pas plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré recevable les conclusions d'incident et confirmée pour le surplus.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'argumentation de M. [H] [T] relative à la nullité de la déclaration d'appel notamment pour défaut de désignation de l'organe habilité à représenter la personne morale
Enfin, la clôture de la procédure sera en conséquence prononcée.
La somme de 1200€ sera allouée à la la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré recevables les conclusions d'incident de M. [H] [T] notifiées le 22 avril 2022 et l'a débouté des demandes tendant à la nullité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité de l'appel,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les conclusions d'incident de M.[H] [T] notifiées par RPVA le 22 avril 2022,
ORDONNE la clôture de la procédure,
DIT que l'affaire sera fixée à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2023,
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens de la procédure de déféré.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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