Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [C] [V] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie MUH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TI2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C] [V] [J]
demeurant Chez INSER ASAF [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TI2
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 8 juin 2022, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dorénavant dénommée LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [V] [C] [V] [J] un crédit à la consommation d'un montant de 19980 euros, remboursable en 60 mensualités de 373,17 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,25 % et un taux annuel effectif global de 4,67 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, mis en demeure M. [V] [C] [V] [J] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, la société LA BANQUE POSTALE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Enfin elle l'a mis en demeure le 7 juin 2023 de payer la somme de 21.866.48 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [V] [C] [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-A titre principal : condamner M. [V] [C] [V] [J] à lui payer les sommes suivantes :
- 20188.83 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure soit le 7 juin 2023
- L'indemnité légale d'un montant de 1562.68 euros,
-A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- Condamner M. [V] [C] [V] [J] au paiement des sommes suivantes :
- 20188.83 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation,
- L'indemnité légale d'un montant de 1562.68 euros,
-En tout état de cause : condamner M. [V] [C] [V] [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que M. [V] [C] [V] [J] a cessé tout paiement à compter du 10 octobre 2022, que des mises en demeure lui ont été adressées, que sa défaillance dans le paiement des échéances constitue une faute de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat.
À l'audience du 2 février 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d'office, la société demanderesse s'en rapportant à la jurisprudence s'agissant de la date de déblocage des fonds.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [C] [V] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 8 juin 2022 signé par M. [V] [C] [V] [J]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.
Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 20 avril 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 17384,05 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 2768,43 euros.
M. [V] [C] [V] [J] sera donc condamné à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 17384,05 euros ainsi que la somme de 2768,43 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,25 % à compter du 7 juin 2023.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [C] [V] [J], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L'équité commande d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [C] [V] [J] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit n° 50568770742 souscrit le 8 juin 2022 les sommes suivantes :
- 20152,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25% l'an à compter du 7 juin 2023,
- 1 euro au titre de la clause pénale,
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [V] [C] [V] [J] aux dépens,
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 mai 2024.
La GreffièreLa Juge des contentieux de la protection
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