Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2024
N° 2024/00276
N° RG 24/00276 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMULD
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Février 2024 à 10 heures 42.
APPELANT
Monsieur [L] [K]
né le 20 Janvier 1985 à [Localité 6] (MOLDAVIE)
de nationalité roumaine
comparant en personne,
assisté de Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [G] [Y] épouse [V], interprète en langue roumaine inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [O] [D];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024 à 16 heures 51,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [L] [K] le même jour à 13 heures 15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [L] [K] le même jour à 13 heures 15;
Vu l'ordonnance du 26 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 26 février 2024 à 16 heures 51 par Monsieur [L] [K] ;
Monsieur [L] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
' J'habite dans la ville de [Localité 8], rue Paul Montel au n°44. Si l'Etat français a décidé de prolonger ma rétention pour 28 jours, moi je veux bien quitter le territoire mais je veux le quitter par mes propres moyens. J'ai une famille, deux enfants et ma femme. Ma famille est au pays, en République de Moldavie. C'est parce que j'ai voulu trouver un travail, j'ai la double nationalité donc ça a très bien marché. Là je travaille et tous les 3 mois je rentre au pays et je reviens pour travailler. Je reconnais que j'ai fait une bêtise, je voulais me faire plus d'argent, j'ai commis une erreur, je reconnais les faits je suis coupable. J'ai déjà eu une OQT en 2023. Oui je l'ai respectée. La police a gardé mon passeport en garantie donc il a été perdu et j'ai dû me faire un autre passeport pour quitter le pays. Cela a pris 2-3 mois en août 2023. Dès que j'ai reçu le passeport, j'ai quitté le territoire. J'avais aussi une convocation et je suis resté pour aller au jugement en août 2023. J'ai eu une interdiction de conduire pendant 6 mois et une amende de 300 euros. Je n'ai pas fait de prison. Je veux retourner au plus vite auprès de mes enfants.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Au soutien de sa demande d'assignation à résidence, il fait valoir qu'il dispose d'une adresse stable à [Localité 8] et argue de la remise de l'original de son passeport au centre de rétention administrative.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il pointe le risque de fuite de l'appelant qui s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et n'a pas de volonté de départ. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 26 février 2024 à 10 heures 42 et notifiée à Monsieur [L] [K] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 16 heures 51 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [L] [K] justifie d'un hébergement à [Localité 8] et de la remise d'un document d'identité original en cours de validité aux services de police préalablement à l'audience de la cour, sa volonté de se conformer à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire apparaît incertaine, dans la mesure où l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 janvier 2023. En effet, il ne démontre pas avoir effectivement quitté le territoire français postérieurement à cet acte administratif, comme il le soutient à l'audience. Or, l'assignation à résidence, qui a également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, suppose établie la volonté de départ de l'étranger.
Il y a donc lieu de considérer que le susnommé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [K],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [K]
né le 20 Janvier 1985 à [Localité 6] (Moldavie)
de nationalité roumaine
assisté de , interprète en langue roumaine.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Thomas BITOUN
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [K]
né le 20 Janvier 1985 à [Localité 6] (Moldavie)
de nationalité roumaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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