Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6J4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey, R.G. n° 18/00891, en date du 24 février 2022,
APPELANT :
Monsieur [U] [B],
né le 8 février 1978 à [Localité 13], de nationalité française, domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [W] [M] divorcée [I]
née le 13 décembre 1948 à [Localité 11] (54), de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 7]
Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [X] [I]
né le 4 septembre 1946 à [Localité 11] (54), de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mars 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 7 août 1976, M. [X] [I] et Mme [W] [M] divorcée [I] ont acquis un terrain situé lieudit '[Adresse 9]. Ils ont, par la suite, divisé leur terrain en trois parcelles : les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 3], qu'ils ont vendues, et la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] qu'ils ont conservée.
Par acte d'huissier du 6 septembre 2018, M. [I] et Mme [M] ont fait assigner M. [U] [B] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir dire et juger que leur propriété, cadastrée n°[Cadastre 5], bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle de M. [B], cadastrée n°[Cadastre 1], permettant de rejoindre la rue [Adresse 10], constater que leur terrain est enclavé, dire et juger qu'elle bénéficiera d'une servitude en application des articles 682 et suivants du code civil.
M. [I] et Mme [M] reprochent à M. [B] d'avoir clôturé l'accès qu'ils utilisaient sur sa parcelle, causant ainsi leur enclavement.
M. [B] a conclu au rejet des prétentions de M. [I] et Mme [M], en leur opposant notamment qu'il n'y a jamais eu aucun chemin sur sa parcelle et qu'ils se sont eux-mêmes enclavés en divisant leur parcelle originelle en trois lots et en en revendant deux .
Par jugement contradictoire du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- octroyé à la parcelle de M. [I] et Mme [M] cadastrée n°[Cadastre 5] commune de [Adresse 12] une servitude de passage sur la parcelle de M. [B] cadastrée n°[Cadastre 1],
- condamné M. [B] à payer à M. [I] et Mme [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que la parcelle de M. [I] et Mme [M] est effectivement enclavée, que pour accéder à la voie publique ils étaient obligés d'user d'un passage de fait sur la parcelle de M. [B], sans que les propriétaires successifs de cette parcelle s'y opposent jusqu'à l'apparition de ce litige.
Par déclaration enregistrée le 23 mars 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2022, M. [B] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- réformer la décision entreprise,
- déclarer la demande des intimés irrecevable et mal fondée,
Subsidiairement,
- accorder un droit de passage au point vert figurant sur la photo pièce 7,
- dire et juger que l'assiette ne pourra dépasser 5 mètres sur la longueur de la parcelle [Cadastre 1],
- dire et juger qu'un constat d'huissier contradictoire devra être dressé aux frais des intimés avant et après les travaux, ceux-ci étant également réalisés à leurs frais,
- les condamner à verser une indemnité de 10 000 euros pour pouvoir bénéficier de la servitude,
- dire et juger qu'aucun droit de stationnement ne sera permis sur la parcelle [Cadastre 1],
- condamner les intimés à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de son appel, M. [B] expose :
- que l'action de M. [I] et Mme [M] est irrecevable car une servitude de passage ne peut s'acquérir que par titre et ils ne disposent d'aucun titre ; qu'en outre, lorsque l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, le passage ne peut être demandé que sur le fonds qui a été ainsi vendu, de sorte que c'est sur la parcelle [Cadastre 6], et non la sienne, que doit s'exercer le passage de désenclavement ; qu'enfin l'usage ou la destination de leur parcelle n'autorise pas M. [I] et Mme [M] à solliciter un passage sur sa parcelle,
- que M. [I] et Mme [M] n'ont jamais bénéficié d'aucune servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 1], son titre n'en faisant aucunement mention, mais seulement d'un droit de passage, lequel s'est éteint par le non usage puisqu'il a clôturé ledit passage depuis 2006 et 2007 sans que M. [I] et Mme [M] ne s'y opposent jusqu'à l'introduction de cette instance en 2018,
- que la servitude devrait plutôt passer sur le fonds d'autres voisins, les époux [P], qui n'est pas clôturée et qui supporte déjà un chemin.
Par conclusions déposées le 2 novembre 2022, M. [I] et Mme [M] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [B] mal fondé,
- confirmer la décision de 1ère instance en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
- dire qu'il appartiendra à M. [B], sous telle astreinte que la cour fixera, de procéder à la suppression du muret construit en bordure de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5],
- dire n'y avoir lieu à indemnités,
- subsidiairement, réduire celles-ci à de plus justes proportions,
- condamner M. [B] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
M. [I] et Mme [M] font valoir notamment :
- que leur parcelle n°[Cadastre 5] a toujours été desservie, sur son côté nord, par un chemin que la commune a vendu au début des années 2000 à la société MMH et qui a alors été cadastré sous le n°[Cadastre 1], cette parcelle ayant été rachetée en dernier lieu par M. [B],
- que l'enclave de leur parcelle n'a pas été créée par la division de la parcelle initiale et la vente de deux lots, mais bien des années plus tard par la transformation du chemin traversant la parcelle communale en une parcelle cadastrée sous le n°[Cadastre 1] et vendue à MMH puis à M. [B],
- que M. [B] a clôturé cet accès par un muret maçonné et un grillage, ce qui les a privés de tout accès à leur parcelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'action en désenclavement de la parcelle n°[Cadastre 5]
M. [I] et Mme [M] fondent expressément leur demande sur l'article 682 du code civil qui dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds.
M. [I] et Mme [M] sollicitent ainsi le bénéfice d'une servitude légale et non d'une servitude conventionnelle : leur droit résulte d'une situation de fait dont la loi tire des conséquences juridiques et ne résulte pas d'un accord de volontés entre propriétaires consacré par un titre. Dès lors, M. [B] n'est pas fondé à soutenir que l'action de M. [I] et Mme [M] serait irrecevable au motif qu'ils ne disposent d'aucun titre.
M. [B] invoque les dispositions de l'article 684 du code civil qui dispose que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, en l'occurrence, la chronologie expliquée par M. [I] et Mme [M] montre que lorsqu'ils ont divisé leur parcelle initiale en trois lots et ont vendu deux de ces lots à des tiers (le premier en 1981 et le second en 1990), la parcelle qui leur restait (n°[Cadastre 5]) ne se trouvait pas enclavée, puisque desservie sur son côté nord par un chemin. Ce n'est que bien des années plus tard que ce chemin qui appartenait à la commune a été vendu à MMH puis, en 2005, à M. [B] qui l'a clôturé. Dès lors, ce n'est pas le partage en trois lots de la parcelle initiale de M. [I] et Mme [M] et la vente de deux de ces parcelles à des tiers en 1981 et 1990 qui est à l'origine de l'enclave de la parcelle n° [Cadastre 5], mais la transformation ultérieure du chemin appartenant à la commune en un terrain privé et fermé par son propriétaire actuel, M. [B]. Aussi les dispositions de l'article 684 précité, inapplicables à la situation ainsi décrite, ne peuvent-elles être valablement opposées à M. [I] et Mme [M].
M. [B] explique que les dispositions de l'article 682 du code civil ne sauraient être invoquées par M. [I] et Mme [M] au motif qu'elles ne permettraient de réclamer un droit de passage que pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de la propriété enclavée ou pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, toutes destinations qui ne sont pas pratiquées ou envisagées par M. [I] et Mme [M]. Mais cette lecture de l'article 682 est erronée. En effet, interprété avec logique, cet article dispose que le propriétaire (à l'instar de M. [I] et Mme [M]) dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds (peu importe leur destination actuelle ou future). Ce n'est que dans le cas où il existe déjà une issue, mais insuffisante pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale du fonds (ou pour la réalisation d'opérations immobilières) que ces destinations de la parcelle sont prises en compte.
M. [B] fait également valoir que M. [I] et Mme [M] n'ont jamais bénéficié d'aucune servitude de passage sur sa parcelle, mais tout au plus d'une tolérance de passage qui s'est éteinte par le non-usage, puisqu'il a clôturé en 2006/2007 l'issue revendiquée par M. [I] et Mme [M] sans que jamais ces derniers ne s'y opposent jusqu'à leur assignation de 2018. Toutefois, dans le cadre d'une action fondée sur l'article 682 du code civil, il n'est pas utile de prouver qu'il existait déjà un passage et que celui-ci aurait été toujours usité, il suffit de prouver l'état d'enclave pour établir la recevabilité de son action en désenclavement, ce que font M. [I] et Mme [M]. Les développements de M. [B] sur la pré-existence d'un chemin ou sur l'absence prolongée de son usage effectif par M. [I] et Mme [M] sont donc sans emport.
Enfin, M. [B] objecte que la servitude de passage serait moins dommageable si elle grevait la parcelle des époux [P]. En effet, l'article 683 dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique (et dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé). Or, au vu du plan parcellaire produit par M. [B] et de la photographie annotée par lui (sa pièce n°10-2), placer l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle dite '[Adresse 8]', pour la faire déboucher de l'angle nord-est de la parcelle n°[Cadastre 5] constitue un trajet aussi court, sinon plus, pour accéder à la voie publique. M. [I] et Mme [M] répliquent qu'ils ont tenté de solliciter aussi bien M. [B] que Mme [P], que ni l'un ni l'autre ne leur ont répondu et qu'ils ont alors décidé de s'adresser à 'celui qui a obturé le passage existant auparavant'.
Le choix d'agir contre M. [B] plutôt que contre le propriétaire de l'autre parcelle contiguë (à savoir Mme [P] ou les époux [P], selon ce que disent les parties) semble donc relever plus, pour M. [I] et Mme [M], d'une intention vindicative que d'une volonté d'appliquer rationnellement les articles 682 et suivants du code civil.
Par conséquent, il convient d'inviter M. [I] et Mme [M] à conclure sur cette difficulté et, le cas échéant, à appeler en la cause le(s) propriétaire(s) de cette parcelle attribuée aux consorts [P] (mais sans qu'aucune pièce ne vienne confirmer l'identité réelle du propriétaire de cette parcelle voisine).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Avant dire droit,
Invite M. [I] et Mme [M] à :
- comparer les avantages et les inconvénients de tracer la servitude de passage qu'ils réclament sur le fonds de M. [B] plutôt que sur la parcelle longitudinale qui longe la leur (n°[Cadastre 5]) sur son côté nord-est, en précisant le n° de cette parcelle contiguë et en justifiant de l'identité de son ou de ses propriétaire(s),
- le cas échéant, assigner en intervention forcée le ou les propriétaire(s) de cette parcelle contiguë si les avantages ou les inconvénients de la fixation du passage sur ce fonds ou sur celui de M. [B] apparaissent équivalents,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mai 2023, date à laquelle M. [I] et Mme [M] devront avoir conclu sur la question posée par la cour, sous peine de radiation.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.