Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00879 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZTI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/12843
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. CPM FUTURE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 498 909 076
représentés par Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
DEFENDEURS AU DEFERE
S.A.S. ORSANA
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
immatriculée au registredu commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 498 910 173
S.A.S. ECO DELTA
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
immatriculée au registredu commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 441 584 984
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
M.Lionel LAFON, Magistrat pour la conseillère empêchée
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 juin 2021 qui a :
- débouté les sociétés Orsana et Eco Delta de leur exception de nullité,
- dit M. [M] et la société CPM Future irrecevables en leur demande de voir engager la responsabilité contractuelle de la société Eco Delta,
- dit que la société ORSANA n'a pas commis de faute contractuelle,
- dit que la société Eco Delta n'a pas commis de faute délictuelle,
- Débouté M. [M] et la société CPM Future de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [M] et la société CPM Future à payer à la société Orsana et la société Eco Delta la somme à chacune de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [M] et la société CPM Future aux dépens ;
* *
Vu l'appel du jugement interjeté le 7 juillet 2021 par M. [M] et la société CPM Future ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2022 pour M. [M] et la société CPM Future selon lesquelles ils réclament :
'Vu les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations, il est demandé à la Cour de
A titre principal,
- DECLARER CPM Future et [S] [M] bien fondés et recevables dans toutes leurs demandes,
- DECLARER les demandes de CPM Future et [S] [M] sur le fondement de la responsabilité contractuelle recevables à l'encontre d'Eco Delta,
- CONDAMNER in solidum les sociétés Orsana et Eco Delta à payer à [S] [M] la somme de 69.908 euros à titre de dommages-intérêts,
- CONDAMNER in solidum les sociétés Orsana et Eco Delta à payer à CPM Future la somme de 2.836.643 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER qu'Eco Delta a engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre de [S] [M] et CPM Future,
- CONDAMNER in solidum les sociétés Orsana et Eco Delta à payer à [S] [M] la somme de 29.945 euros à titre de dommages-intérêts,
- CONDAMNER in solidum les sociétés Orsana et Eco Delta à payer à CPM Future la somme de 1.215.089 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum les sociétés Orsana et Eco Delta à payer à CPM Future et [S] [M] chacun la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les sociétés Orsana et Eco Delta aux entiers dépens en ce inclus les honoraires d'expertise dont les demandeurs ont dû faire l'avance ;'
* *
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 1er décembre 2022 qui a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la société CPM Future et M. [M] dans la présente instance,
- condamné in solidum M. [M] et la société CPM Future aux dépens de l'incident,
- condamné in solidum M. [M] et la société CPM Future à payer aux sociétés Orsana et EDD Eco Delta la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu la requête en déféré de l'ordonnance déposée le 13 décembre 2022 pour M. [M] et la société CPM Future afin d'entendre, au visa des articles L. 901 et 954 du code de procédure civile :
- réformer l'ordonnance du 1er décembre en ce qu'elle prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par la société CPM Future et M. [M] dans la présente instance, condamne in solidum M. [M] et la société CPM Future aux dépens de l'incident, condamne in solidum M. [M] et la société CPM Future à payer aux sociétés Orsana et EDD Eco Delta la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déclarer société CPM Future et M. [M] recevables et bien fondes en leur appel,
- juger n'y avoir lieu a prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 7 juillet 2021,
- débouter les sociétés Orsana et EDD Eco Delta de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner les sociétés Orsana et EDD Eco Delta à régler chacune à M. [M] et à la société CPM Future une somme de 2.000 euros par application des dispositions prévues a l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2023 pour le sociétés Orsana et EDD Eco Delta afin d'entendre, en application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1 er décembre 2022 par le conseiller de la mise en état,
- condamner M. [M] et la société CPM Future à verser aux sociétés Orsana et EDD Eco Delta la somme de 5.000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] et la société CPM Future aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour voir infirmer l'ordonnance qui a déclaré caduque leur déclaration d'appel, M. [M] et la société CPM Future affirment en premier lieu que l'article 954 du code de procédure civile ne prévoit pas l'obligation de mentionner expressément la demande tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement dont l'appel est interjeté.
Ils soutiennent en deuxième lieu que les arrêts de la cour de cassation qui ont déduit de cette disposition la caducité de l'appel, ont statué contra legem, alors que l'article 913 du code de procédure civile prévoit que 'Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961'.
M. [M] et la société CPM Future estiment, en troisième lieu, que leur appel est dépourvu d'ambiguïté en ce que leur déclaration d'appel demandait à la cour 'd'infirmer le jugement en ce qu'il a (...)', tandis que dans le corps des premières conclusions qu'ils ont déposées le 6 octobre 2021, il est mentionné, au point 1.14, que 'Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de CPM Future et de [S] [M] sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre d'Eco Delta irrecevables et jugé que Orsana et Eco Delta n 'avaient pas commis de faute', de sorte que ni les intimées, ni la cour n'ont pu se méprendre sur les demandes de M. [M] et la société CPM Future.
En quatrième lieu, ils opposent les dernières conclusions qu'ils ont déposées le 17 octobre 2022 et au dispositif desquelles ils ont régularisé l'omission de la mention de leur demande d'infirmation du jugement.
Enfin, ils se prévalent des préconisations d'un rapport du conseil national des Barreaux du 14 octobre 2022 concluant à une modification de l'article 954 du code de procédure civile.
* *
L'article 954 du code de procédure civile dispose que :
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Par ailleurs, l'article 908 du code de procédure civile dispose que :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il s'en suit que la première affirmation de M. [M] et la société CPM Future est contraire à lettre de l'article 954, alinéa 1.
D'autre part, par arrêt du 17 septembre 2020 n°18-23.626, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a dit pour droit, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, la cour de cassation retenant qu'elle se livrait à une interprétation nouvelle au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret précité du 6 mai 2017 pour dire que cette interprétation s'appliquait à compter de son arrêt afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable.
En suite, déjà saisi sur requête du Conseil national des barreaux sur la légalité de la nature des conclusions produites par les parties dans les délais réglementaires prescrits à l'article 908 précité, le Conseil d'Etat a rejeté la critique dans sa décision n°412255 du 28 novembre 2019 en retenant, aux paragraphes 30 et 31, que cette disposition tendait à garantir, contre des manoeuvres dilatoires, la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, ne portent aucune atteinte au droit d'accès à un juge.
Enfin, aucune des dispositions du code de procédure civile n'oblige le juge ou les parties à relever les carences du dispositif des conclusions de l'appelant dans le délais de trois mois de l'article 908.
Alors qu'au dispositif de leurs premières conclusions d'appelants transmises le 6 octobre 2021, M. [M] et la société CPM Future ne demandaient pas l'infirmation ou l'annulation du jugement attaqué, et d'autre part, qu'aucune régularisation de ces conclusions n'est intervenue dans le délai de trois mois avant le 7 janvier 2022, l'ordonnance déférée sera confirmée et le recours rejeté en application des textes et de doctrine de la cour de cassation précités.
* *
M. [M] et la société CPM Future succombant au recours, ils seront condamnés aux dépens, mais il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le recours ;
CONDAMNE M. [M] et la société CPM Future aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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