Texte intégral
Copie exécutoire : DUMEAU Anne-Laure Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023073881
ENTRE :
SAS ADYOUNEED, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de L'AARPI ASMAR & ASSAYAG représentée par Maître Ari ASSAYAG, avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)
ET :
SAS O21, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Versailles 901 682 914
Partie défenderesse : comparant par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat inscrit au barreau de Versailles demeurant au [Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SAS ADYOUNEED (ci-après ADYOUNEED, l'agence ou le prestataire) est une agence de publicité et de communication digitale.
La SAS O21 (ci-après O21, le client ou le commanditaire) exerce dans le secteur des services financiers.
Les parties ont signé, le 10 octobre 2022, un contrat de prestations de services en matière de marketing digital (ci-après le contrat), pour une durée de 6 mois portant sur un projet d'émission et de vente de NFT (Non-Fungible Token).
Au titre de ce contrat, ADYOUNEED a adressé à O21 les quatre factures suivantes :
* Facture n°44873 du 9 novembre 2022 d'un montant de 8 400 euros TTC ;
* Facture n°44889 du 5 décembre 2022 d'un montant de 9 000 euros TTC ;
* Facture n°44935 du 4 janvier 2023 d'un montant de 9 000 euros TTC ;
* Facture n°44966 du 17 février 2023 d'un montant de 5 400 euros TTC ;
Le 9 mars 2023, O21 a effectué un virement de 4 200 euros, correspondant à 50% de la somme demandée par ADYOUNEED pour le paiement du webdesigner (facture n°44873).
Le 1 er juin 2023, ADYOUNEED a mis en demeure O21 de lui régler sous huitaine les factures impayées pour un montant de 27 600 euros.
Le 4 octobre 2023, ADYOUNEED a présenté une requête aux fins d'injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Versailles, prévoyant, en vertu de l'article 1408 du code de procédure civile, que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris en cas d'opposition. Le tribunal de commerce de Versailles a fait droit à la demande et a rendu le 11 octobre 2023 une ordonnance d'injonction de payer les sommes de 27 600 euros outre
intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, 2 760 euros au titre de la clause pénale, 160 euros pour frais de recouvrement ainsi que des dépens dont frais de greffe pour 33,47 euros TTC.
Le 25 octobre 2023, l'ordonnance a été signifiée par un commissaire de justice à SAS O21, par retrait d'acte à son étude.
O21 a formé opposition à l'injonction de payer par un courrier daté du 17 novembre 2023 et reçu au tribunal de commerce de Versailles le même jour.
En application de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire, à la demande du créancier, a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.
Par ses dernières conclusions à l'audience du 31 mars 2025, ADYOUNEED demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivant, 1231-1 et suivants et 1240 du Code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ensemble des pièces versées au débat,
* CONDAMNER la société 021 à verser à la société ADYOUNEED la somme de 23.400 euros en principal (corrigée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 17 novembre 2025 en 27 600 euros), assortie de pénalités de retard calculées au taux contractuellement défini de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 1° juin 2023 ;
* CONDAMNER la société 021 à verser à la société ADYOUNEED la somme de 2.700 euros au titre de la clause pénale ;
* CONDAMNER la société 021 à verser à la société ADYOUNEED la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la société 021 à verser à la société ADYOUNEED la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société 021 à régler à la société ADYOUNEED la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* DEBOUTER la société 021 de toutes ses demandes, fins ou conclusions
Dans ses conclusions en réplique, à l'audience du 15 septembre 2025, O21 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil,
Rétracter et infirmer l'ordonnance sur injonction de payer rendue le 11 octobre 2023,
Débouter la société ADYOUNEED de toutes ses demandes,
Condamner la société ADYOUNEED à payer à la société 021 la somme de 4.200 euros TTC en restitution du paiement effectué le 9 mars 2023,
A titre reconventionnel,
Condamner la société ADYOUNEED à payer à la société 021 la somme de 500.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner tel que prévu dans les 4 à 5 mois suivant la mise en ligne du site web, manque à gagner allant d'octobre 2022 à mars 2023 inclus,
Condamner la société ADYOUNEED à payer à la société 021 la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts par année de retard dans la livraison du site web à compter d'avril 2023,
En tout état de cause,
Condamner la société ADYOUNEED à payer à la société 021 la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamner également aux entiers dépens.
A l'audience de mise en état du 13 octobre 2025, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.
A l'audience du 17 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 23 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
ADYOUNEED s'appuie sur les articles 1103, 1231-1 et 1240 du Code civil, pour justifier ses demandes. Elle présente le contrat signé par les parties le 10 octobre 2022 et fait valoir qu'ayant exécuté les prestations prévues dans le cadre de ce contrat, elle a légitimement présenté les factures correspondant à ces prestations, et que celles-ci sont dues par sa co-contractante. Elle indique au tribunal que O21 n'a jamais émis de contestation sur ces factures, et que sa résistance est abusive. Elle demande au tribunal de condamner O21 au paiement, des 4 factures correspondant à ses prestations, de la somme de 2 700 euros au titre de la clause pénale et de la somme de 160 euros au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle demande également au tribunal de condamner O21 au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de résistance abusive.
O21 estime qu'ADYOUNEED n'a pas respecté les modalités de facturations telles que prévues dans le cadre de la convention du 10 octobre 2022, dans le sens où cette dernière n'a pas présenté de devis, ni obtenu d'accord du commanditaire sur ces devis. Elle fait valoir qu'ADYOUNEED n'a finalisé aucune des prestations prévues, et que celles-ci ont été indûment facturées. Aussi, en vertu des articles 1217, 1219 et 1353 du code civil elle demande au tribunal de débouter ADYOUNEED de ses demandes de paiement, de la condamner à rembourser la somme qu'O21 a versée en tant qu'avance, soit 4 200 euros. O21 considère que les défauts d'exécution de son prestataire pour la réalisation de son site web, lui ont occasionné un manque d'activité et une perte de chiffre d'affaires qu'elle estime à 500 000 euros pour les mois d'octobre 2022 à mars 2023, ainsi que 50 000 euros par année, à compter d'avril 2023. Elle demande au tribunal de condamner ADYOUNEED à l'indemniser au titre de sa perte de chance pour son manque à gagner.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer :
L'article 1416 du code de procédure civile énonce : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Le tribunal relève que :
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 25 octobre 2023 ;
O21 a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 4 octobre 2023 par un courrier du 17 novembre 2023 et reçu au tribunal le même jour.
Le tribunal constate que l'opposition à injonction de payer datée du 17 novembre 2023 est conforme aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
En conséquence le tribunal dira O21 recevable en son opposition.
Sur les demandes de paiement d'ADYOUNEED :
L'article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Et l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constate que l'article 6 du contrat (pièce ADYOUNEED n°3) prévoit au paragraphe 6.2. Devis : « Toutes les Prestations feront l'objet de devis préalables de l'AGENCE qui seront soumis à l'accord exprès du CLIENT. L'exécution des Prestations n'interviendra qu'après approbation écrite et préalable par le CLIENT du devis correspondant présenté par l'AGENCE avant l'expiration du délai de validité du devis ». Par ailleurs, l'article 6.3. Facturation et modalités de paiement, au paragraphe 6.3.1., indique : « En cas de Prestations mensuelles, les coûts des Prestations seront facturés par l'AGENCE au CLIENT après livraison (c'est-à-dire validation et mise en place) des Prestations au CLIENT ».
En l'espèce, le tribunal constate que ADYOUNEED, ne présentant aucun devis correspondant aux factures établies, ni aucune validation par O21 de prestations réalisées par l'agence autorisant l'établissement des factures, a failli à ses obligations contractuelles.
Aussi, en vertu de l'article 1217 du code civil qui dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter », il dira légitime le refus de règlement des factures par O21, et déboutera ADYOUNEED de sa demande de paiement des 4 factures, de la clause pénale afférente, des indemnités de recouvrement et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de O21 de restitution du paiement effectué le 9 mars 2023 :
Le tribunal constate les échanges par courriel entre les responsables de ADYOUNEED et O21 en date des 6, 8 et 9 mars 2023 (pièce O21 n°1). Les cocontractants échangent sur l'avancement du travail du webdesigner, ce qui est reconnu par O21 ( « this is still ongoing work, can we do 50%/50% for this week payment » ), et O21 propose de régler 50% de la facture.
Le tribunal constate, à la lecture des messages, que O21 était informée de l'état d'avancement du travail du webdesigner à rémunérer, et a, d'elle-même, proposé le règlement de 50% du montant dû, en toute connaissance de cause. Il dit que le commanditaire ne peut aujourd'hui prétendre que cette somme, qu'il a accepté de payer, n'était pas due, et déboutera, en conséquence, O21 de sa demande de restitution de la somme de 4 200 euros par ADYOUNEED.
Sur les demandes reconventionnelles de O21 :
O21 considère que les inexécutions contractuelles de ADYOUNEED lui ont causé un préjudice important : le retard dans la réalisation du site de vente l'a empêchée de réaliser le chiffre d'affaires prévu, qu'elle estime, à 500 000 euros pour les 6 premiers mois et, par la suite, à 50 000 euros par année, à compter du mois d'avril 2023.
A l'audience du 17 novembre 2025, O21 a expliqué au tribunal que le marché des NFT était très porteur en 2022, et que le développement prévu par ADYOUNEED dans le cadre du contrat qui les liait, devait lui permettre, d'une part de lever des fonds pour financer la création de NFT, d'autre part de créer une communauté d'acheteurs pour pouvoir vendre les œuvres ainsi créées.
Cependant le tribunal constate que O21 ne présente aucun élément probant permettant de déterminer sa perte de chiffre d'affaires. Au surplus, les échanges de mail entre les cocontractants montrent que le marché de ventes de NFT était, à cette date, encore très incertain (mail de [X] [U] à [L] [G] du 8 mars 2023, pièce O21 n°1 : « Hi [L],… main point is too much uncertainty on market for the launch to reward correctly our work. » )
En conséquence le tribunal la déboutera de ses deux demandes.
Sur l'article 700 :
Dans la mesure où O21 a exposé pour sa défense des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ADYOUNEED au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant O21 pour le surplus.
Sur les dépens :
ADYOUNEED, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, et se substituant à l'ordonnance du 4 octobre 2023 :
* Dit SAS O21 recevable en son opposition à l'ordonnance portant injonction à payer du 25 octobre 2023 ;
* Déboute la SAS ADYOUNEED de sa demande de paiement de la somme de 23 400 euros en principal (corrigée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 17 novembre 2025 en 27 600 euros), assortie de pénalités de retard calculées au taux contractuellement défini de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 1° juin 2023 ;
* Déboute la SAS ADYOUNEED de sa demande de paiement de la somme de 2 700 euros au titre de la clause pénale ;
* Déboute la SAS ADYOUNEED de sa demande de paiement de la somme de 160,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
* Déboute la SAS ADYOUNEED de sa demande de paiement de la somme de 5 000,00 euros pour résistance abusive ;
* Déboute la SAS O21 de sa demande de paiement de la somme de 4 200,00 euros TTC en restitution du paiement effectué le 9 mars 2023 ;
* Déboute la SAS O21 de sa demande de paiement de la somme de 500 000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner tel que prévu dans les 4 à 5 mois suivant la mise en ligne de site web, manque à gagner allant d'octobre 2022 à mars 2023 inclus ;
* Déboute la SAS O21 de sa demande de paiement de la somme de 50 000,00 euros au titre de dommages et intérêts par année de retard dans la livraison du site web à compter d'avril 2023 ;
* Condamne la SAS ADYOUNEED au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS ADYOUNEED aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d'instruire l'affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 24 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.