Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02038 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL4T
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 18/10108
APPELANTE
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (89)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée et assistée à l'audience de Me Natacha HALEBLIAN de la SELARL HALEBLIAN AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11](92)
[Adresse 6]
[Localité 9]
ET
MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), représenté par SAS FRANCOIS BRANCHET assureur du Docteur [Z],,
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l'audience par Me Marie YAKOVLEV, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105,
CPAM DE COTE D'OR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Défaillante, régulièrement avisée le 11 Mars 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 02 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Alexandra AUBERT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Le 18 avril 2014, Madame [Y] a consulté le docteur [D] [Z] en vue d'une dermolipectomie des membres supérieurs et inférieurs afin de faire disparaître des excédents de peau sur les bras et les cuisses apparue suite à une importante perte de poids après avoir bénéficié de deux anneaux gastriques en 2001 et en 2003 et d'une sleeve gastrectomie en 2013.
Le docteur [Z] lui a remis le même jour un devis détaillé d'un montant de 5 500 euros auquel était annexé la feuille de consentement éclairé et l'opération s'est déroulée le 19 mai 2014.
Madame [Y] s'est plainte des résultats de l'intervention : elle ne pouvait lever le bras droit, les cicatrices étaient difformes et douloureuses et le docteur [Z] lui a prescrit le 18 novembre 2014 trois boîtes de kenacort à injecter pour y remédier, ce qui aurait eu selon elle pour effet d'aggraver son état cicatriciel et de provoquer une limitation fonctionnelle des mouvements. Le docteur [Z] lui a conseillé également une nouvelle intervention dans les six mois.
Madame [Y] a assigné en référé le docteur [Z], et par ordonnance en date du 15 juin 2016, le tribunal a désigné le docteur [W], lequel s'est adjoint le docteur [T], psychiatre, qui a déposé son rapport le 04 septembre 2017.
C'est dans ces circonstances que par acte en date des 17, 19 et 23 juillet 2018, Madame [Y] a assigné le docteur [Z] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Débouté Madame [K] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information et préjudice d'impréparation ;
Débouté Madame [K] [Y] de sa demande en responsabilité pour faute à l'encontre du docteur [D] [Z] et de ses demandes en indemnisation de ses préjudices ;
Déclaré le jugement commun à la CPAM de la Côte d'Or ;
Déclaré le jugement opposable à la compagnie médical insurance company DAC ;
Condamné Madame [K] [Y] à payer au docteur [D] [Z] et à la compagnie médical insurance company DAC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [K] [Y] aux entiers dépens.
Madame [K] [Y] a interjeté appel du jugement le 23 janvier 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 02 mars 2020, Madame [K] [Y] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L.6322-2 du Code de la santé publique,
Vu les dispositions de l'article L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique,
Déclarer Madame [K] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 novembre 2019,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le docteur [D] [Z] a manqué à son obligation d'information à l'égard de sa patiente, Madame [K] [Y],
Condamner in solidum le docteur [D] [Z] et son assureur, la compagnie médical insurance company DAC, à verser la somme de 10 000 euros à Madame [K] [Y] pour manquement à l'obligation d'information et 10 000 euros pour le préjudice moral d'impréparation,
Dire et juger que le docteur [D] [Z] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité médicale,
Condamner in solidum le docteur [D] [Z] et son assureur, la compagnie médical insurance company DAC à verser à Madame [K] [Y] au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel :
Frais divers 2 840 euros
Assistance par tierce personne temporaire 3 240 euros
Incidence professionnelle 5 000 euros
Dépenses de santé futures 4 700 euros
Déficit fonctionnel temporaire 1 110 euros
Souffrances endurées 4 000 euros
Préjudice esthétique temporaire 8 000 euros
Déficit fonctionnel permanent 12 950 euros
Préjudice d'agrément 10 000 euros
Préjudice esthétique définitif 4 000 euros
Préjudice sexuel 8 000 euros
Condamner in solidum le docteur [D] [Z] et son assureur, la compagnie MIC à verser à Madame [K] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarer le jugement commun à la CPAM de la Coté d'Or,
Déclarer le jugement opposable à la compagnie médical insurance company DAC,
Dire et juger que les dépens seront à la charge du docteur [D] [Z].
Elle fait valoir que:
-l'information qu'elle a reçue n'a pas été claire et adaptée, que les mentions ne laissent pas penser qu'elle conserverait à vie des taches brunâtres sur la peau, des cicatrices douloureuses ni des creux aux bras et jambes,
-il en résulte pour elle un préjudice d'impréparation, et une perte de chance d'échapper aux risques qui se sont réalisés, dont elle demande l'indemnisation,
-le docteur [Z] n'a pas retiré le même poids dans chaque bras et chaque jambe ce qui lui donne un aspect difforme,
-les cicatrices ne sont pas correctement situées donc largement visibles,
-elle se fonde sur les analyses des docteurs [F] et [V] venant contredire l'expertise,
-les taches sont apparues après les injections de [L], le 28 novembre 2014, l'intervalle entre les injections n'ayant pas été respecté,
-elle ressent toujours des douleurs.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 avril 2020, le docteur [D] [Z] et son assureur, la compagnie médical insurance company designated activity company(ci-après DAC ), demandent à la cour de :
Recevoir le docteur [Z] et la compagnie médical insurance company DAC en leurs écritures, les disant bien fondées,
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions et débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre du docteur [Z] et de la compagnie médical insurance company DAC ;
Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [Y] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance de renoncer à l'intervention ;
Condamner Madame [Y] aux entiers dépens ;
Limiter l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral autonome à la somme de 1 000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la perte de chance imputable au défaut d'information allégué ne saurait être supérieure à 10 % ;
Réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Madame [Y] ;
Rejeter les demandes formulées au titre du déficit fonctionnel permanent, des dépenses de santé futures, de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.
Ils font valoir que:
- le docteur [D] [Z] a dispensé à sa patiente une information claire, loyale et précise, orale comme écrite,
-il a insisté sur les complications cicatricielles pouvant survenir après cette intervention, d'autant qu'elle présentait un état antérieur, en le mentionnant sur le devis en plus de la remise du formulaire de consentement éclairé,
-elle a bénéficié de quatre semaines de délai de réflexion,
-au cours de l'accédit, ou de ses dires, elle n'a formulé aucune doléance particulière à ce sujet et l'expert a retenu l'absence de manquement de ce chef,
-il n'y a pas eu de manquement de la part du docteur [D] [Z] dans les soins,
-l'asymétrie bras gauche, bras droit préexistait, d'autant qu'il n'est pas exclu qu'elle ait continué à perdre du poids après son intervention,
-il lui a proposé une reprise chirurgicale qui a été refusée,
-l'évolution d'une cicatrice est propre à chaque patient et soumise aux aléas,
-il avait insisté auprès d'elle sur ce risque au vu des cicatrices qu'elle présentait déjà sur l'abdomen,
-il était impossible de plus cacher les cicatrices,
-il lui a été proposé une intervention sur les cicatrices hypertrophiques qui a été refusée,
-les soins post opératoires ont été attentifs,
-les injections de [L] pour atténuer les cicatrices ont été parfaitement réalisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
MOTIFS
Sur le devoir d'information :
Selon l'article L.6322-2 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur, en matière de chirurgie esthétique, le patient doit être informé par le praticien des risques et éventuelles conséquences et complications de l'intervention envisagée. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté entre la remise du devis et l'intervention.
L'article D.6322-30 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur précise que le délai minimum est de 15 jours.
C'est au praticien qu'incombe la charge de prouver, par tous moyens, qu'il a rempli son obligation.
Il y a lieu de relever que l'expert n'a pas mentionné de doléances de Madame [Y] concernant le devoir d'information du praticien.
Il a conclu que le docteur [Z] a satisfait à son devoir d'information.
Sur le devis qui a été remis à Madame [Y] le 18 avril 2014, le docteur [Z] a mentionné de sa main à titre d'informations spécifiques, les risques de douleurs, d'oedèmes, d'ecchymoses et de problèmes de cicatrisation : élargissement, désunion, croûtes ainsi que des risques infectieux. Il a également indiqué 'évolution des cicatrices sur plusieurs mois'.
Il résulte de ce document que Madame [Y] a reçu une information spécifique, loyale, claire et appropriée sur les complications cicatricielles auxquelles elle s'exposait en acceptant l'intervention ainsi que sur le temps nécessaire à l'obtention d'une cicatrisation à savoir plusieurs mois.
L'intervention ayant eu lieu le 19 mai 2014, Madame [Y] a bénéficié d'un délai de réflexion d'un mois.
Le docteur [Z] produit également, un formulaire de consentement éclairé joint au devis et signé par Madame [Y] le 19 mai 2014, jour de l'intervention, qui mentionne : ' 2.Je vous confirme que les explications que vous m'avez fournies l'ont été en termes suffisamment clairs pour me permettre d'arrêter mon choix et vous demande de pratiquer cette intervention de chirurgie' et ' 7.par l'acceptation de ce formulaire, je certifie qu'il m'a bien été remis et expliqué une information éclairée concernant l'acte chirurgical adapté'.
C'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de Madame [Y] de dommages et intérêts au titre d'un manquement au devoir d'information ainsi que d'un préjudice moral d'impréparation. La décision déférée est confirmée de ce chef.
Sur l'intervention :
La responsabilité des professionnels de santé au titre des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins n'est engagée qu'en cas de faute sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002.
La preuve de l'existence d'une faute incombe au patient, dès lors que les professionnels de santé ne sont tenus à l'égard de leurs patients que d'une obligation de moyen et non de résultat.
L'expert relève lors de l'examen clinique réalisé en octobre 2016 :
'Examen des bras
Vue de face : les cicatrices sont cachées à la vue
Bras gauche : face antéro-interne : cicatrice de 24 cm de long partant du pli axillaire au pli du coude large de 3 cm dans les deux parties supérieure et inférieure et large de 4 cm dans la partie médiane
Bras pendulum résiduel
Bras droit : moins douloureux et moins pendulum, la cicatrice antéro-interne : 22cm ,se termine à 4 cm du pli du coude
Hypersensibilité de la cicatrice
Mobilité : Tous les mouvements des 2 membres supérieurs sont normaux
2) Examen des cuisses
A gauche : cicatrice plus visible, elle est plus antérieure
A droite : la cicatrice est plus interne
Ces cicatrices ne sont pas douloureuses.
On note un creux de 2 cm de diamètre au niveau du 1/3 moyen de la cuisse gauche
Vue de dos les cicatrices des cuisses sont bien visibles. Elles dessinent un L dont la branche courte est dans le sillon sous fessier, elles mesurent 8 cm à gauche et 7 cm à droite
Le coté situé sur la cuisse mesure l9 cm à gauche et 23 cm à droite.'
Il conclut que l'indication opératoire était justifiée et que l'intervention a été réalisée dans les règles de l'art.
S'il rajoute qu''il semblerait que la résection cutanée au niveau du bras gauche a été moins importante qu'à droite et non suffisante au vu des résultats ce jour', il ne retient ni ne décrit aucune faute du praticien, celle-ci ne pouvant se déduire du seul résultat observé en octobre 2016 deux ans après l'opération alors que la preuve n'est pas rapportée que la patiente n'a pas continué après l'intervention à perdre du poids.
Concernant les cicatrices, en réponse à un dire, il observe que 'Il est vrai que l'intervention réalisée sur Madame [Y] n'a pas résolu tous les problèmes.
L'aspect esthétique a été insuffisamment réglé et pourrait être amélioré par une reprise chirurgicale.
Les cicatrices sont la rançon de la chirurgie et leur pathologie (déformation, hypertrophie, hyperpigmentation) est un aléa'.
Madame [Y] se fonde sur les avis des docteurs [F] et [V].
L'avis du docteur [V], chirurgien plasticien, en date du 6 juillet 2015, mentionne un résultat insuffisant des bras, toujours pendants et pour les cuisses, l'absence de correction du flottement des genoux.
Il relève que seule la cicatrice du bras gauche serait mal située 'trop antérieure difficile à cacher'.
Cependant une faute du praticien ne peut se déduire de la seule insuffisance du résultat concernant les bras, décrits comme pendants, alors que l'avis du docteur [V] a été émis un an après l'intervention et qu'il n'est pas démontré que Madame [Y] n'avait pas continué à perdre du poids.
La correction du flottement des genoux ne figurait au devis établi par le docteur [Z], l'intervention réalisée n'étant destinée qu'à faire disparaître un excédent de peau.
La cicatrice du bras gauche est décrite par l'expert comme partant du pli axillaire au pli du coude, donc dans une zone la plus cachée possible, la face interne du bras.
Le docteur [F], généraliste, décrit dans des certificats en date des 19 juillet 2016, 4 août 2016, 18 octobre 2016 et 25 février 2018, les douleurs résultant pour Madame [Y] de ses cicatrices ainsi que son état anxio-dépressif. Dans le certificat en date du 3 juillet 2015, elle indique: 'il semble en outre que la lipectomie soit inégale soit insuffisante'. Cependant elle ne précise pas ses propos qui ne sont pas affirmatifs.
Sur le suivi post-opératoire :
L'expert conclut concernant le suivi post-opératoire que les soins et le suivi ont été correctement conduits et qu'il n'y a eu aucune imprudence ni négligence de la part du praticien.
Il mentionne :
- que le Dr. [Z] a vu Mme [Y] en post-opératoire le 2 juin 2014, qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous de contrôle le 27 juin 2014 et que ce n'est que le 18 novembre 2014 qu'elle a à nouveau consulté le docteur [Z],
- que constatant l'hypertrophie des cicatrices, il programme alors une série d'injections intra-cicatricielle de corticoïdes et lui fait une prescription de [L] 40 retard (3boites), crème Tridosénit, et de pommade Emla,
- que les injections seront faites les 18/11/2014, 27/11/2014 et 12/12/2014,
- que le 12/12/2014, Madame [Y] a revu le Dr. [Z] qui lui a proposé une reprise des cicatrices qu'elle a refusé.
En réponse à un dire, l'expert précise que le Dr. [Z] a bien effectué les injections de [L] à 3 reprises espacées de 10 jours sur trois zones différentes et conclut qu'i1 n'y a donc pas eu de surdosage.
L'attestation de madame [G], qui ne comporte pas toutes les mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile et notamment qu'elle est destinée à être produite en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales, est insuffisante à rapporter la preuve que le Dr. [Z] aurait fait les 3 injections en une seule fois, comme soutenu par Madame [Y].
En réponse à un dire, l'expert précise que les tâches sont des zones d'hyperpigmentation liées au phénomène de cicatrisation et qu'elles peuvent apparaître en l'absence d'injection avec une fréquence de 10 à 15% notamment sur les peaux brunes.
Dès lors Madame [Y] ne rapporte pas la preuve qu'une faute a été commise par le Dr. [Z] dans son suivi post-opératoire.
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En conséquence la preuve d'une faute commise par le docteur [Z] n'étant pas rapportée par Madame [Y], c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de ses demandes indemnitaires.
La décision déférée est confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] est condamnée aux dépens d'appel et à payer au docteur [Z] et à la compagnie Medical insurance company designated activity company, son assureur, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Madame [Y] à verser au docteur [Z] et à la société Medical Insurance Company Designated Activity Company une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,