Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 20/11836
N° Portalis 352J-W-B7E-CTIZN
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Novembre 2020
AJ
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. T.D.I. SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Baptiste ROZES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0575
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1020
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/046555 du 04/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 27 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/11836 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTIZN
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis numéro 12126/1 signé le 11 juin 2018, M. [T] [P] a confié à la SARL TDI Services (ci-après la société TDI) le transport de biens meubles jusqu’à son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 7], à une date fixée au 12 juin 2018 et pour un prix de 840 euros TTC.
Ce mobilier étant stocké dans un garde-meuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], M. [P] a, le même jour, donné mandat à la société TDI pour aller le récupérer en son absence.
Après l’arrivée des déménageurs à l’adresse convenue et au cours du déchargement, un conflit s’est élevé entre les employés de la société TDI et M. [P], amenant ce dernier à quitter les lieux, circonstance ayant mis fin de fait à l’exécution de la prestation.
Par courriel du même jour, la société TDI a mis en demeure M. [P] d’avoir à payer le prix convenu de 840 euros et l’a informé que ses effets seraient stockés dans un garde-meuble dans l’attente de la fin du déménagement.
Après de nouvelles mises en demeure et différents échanges, les parties ne sont pas parvenues à résoudre de manière amiable leur conflit.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société TDI Services de destruction des meubles ou d’injonction à les récupérer.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier de justice en date du 19 novembre 2020, la société TDI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [P].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 20 mai 2022, la société TDI demande au tribunal de :
“Vu l’ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris,
Vu les conditions générales de vente du contrat de déménagement,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
- AUTORISER la Société T.D.I. SERVICE à détruire les meubles appartenant à Monsieur [T] [W] [P],
- CONDAMNER Monsieur [T] [W] [P] à payer à la Société T.D.I. SERVICES la somme de 1.010 € HT, soit 1.212,00 € TTC à titre de remboursement des frais de destruction qui seront engagés,
A titre subsidiaire,
- DONNER INJONCTION à Monsieur [T] [W] [P] de prendre possession de ses meubles sous astreinte à raison de 100 € par jour à compter du jour de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [T] [W] [P] à payer à la Société T.D.I. SERVICE la somme de 4.556,20 € du à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-récupération à l’entrepôt de la Société T.D.I. SERVICE par ce dernier des meubles lui appartenant.
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER Monsieur [T] [W] [P] à payer à la Société T.D.I. SERVICE la somme de 4.556,20 € au titre des frais de gardiennage, sauf à parfaire, somme arrêtée à fin janvier 2020,
- CONDAMNER Monsieur [T] [W] [P] à payer à la Société T.D.I. SERVICE la sommes de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêt du fait de la résistance abusive,
- DEBOUTER Monsieur [T] [W] de sa demande reconventionnelle,
- CONDAMNER Monsieur [T] [W] [P] à payer à la Société T.D.I. SERVICE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Elle conteste toute faute de sa part en lien avec une éventuelle dégradation des effets de M. [P] lors du déménagement, exposant avoir accepté, par convenance pour ce dernier, un mandat afin de récupérer ses meubles dans un entrepôt sans toutefois avoir le pouvoir ou les informations nécessaires pour apprécier leur état au moment du chargement ; que les conditions particulières du contrat excluaient également toute responsabilité à cet égard ; qu’en outre, M. [P] a reconnu dans la lettre de livraison que les dommages étaient imputables à la société de gardiennage et qu’il ne produit alors ni le contrat le liant à cette société, ni encore aucune preuve de l’absence de détériorations en raison du stockage des biens par cette dernière.
Elle soutient ensuite que l’absence d’exécution de la prestation de livraison tient au seul comportement de M. [P] qui a refusé que ses effets soient amenés jusqu’à son domicile en raison de leur état. Elle conteste en conséquence la relation des faits par le défendeur, soulignant qu’aucun élément n’établit que son départ des lieux résulterait d’une attitude menaçante voire injurieuse de ses salariés afin d’obtenir sous contrainte et avant la fin du déménagement, la signature de la lettre de livraison et le paiement du prix. Elle ajoute que M. [P] ne s’était pas non plus acquitté des arrhes devant être versés préalablement à la livraison de ses effets.
Considérant dans ces conditions avoir été légitime à placer le mobilier de M. [P] en garde-meuble, elle relève que ce dernier n’en a jamais sollicité la restitution depuis, et demande en conséquence à être autorisé à procéder à sa destruction. A défaut, elle entend que M. [P] soit enjoint à venir le récupérer sous astreinte. Elle sollicite en outre la prise en charge par ce dernier des frais de gardiennage engagés depuis le 12 juin 2018 en raison de sa faute.
En réponse à l’irrecevabilité pour prescription soulevée en défense contre sa demande en paiement des frais de gardiennage, elle souligne que son action se fonde sur l’article 1240 du code civil, de sorte que la prescription quinquennale n’est en toute hypothèse pas acquise.
Enfin, elle expose que l’attitude de M. [P] depuis le 12 juin 2018 caractérise une résistance abusive à ses demandes légitimes. Elle considère pour ce même motif que la demande reconventionnelle pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 29 mars 2022, M. [P] demande au tribunal de :
“Vu les articles R211-3-24 et R211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire
Vu l’article L 133–6 du code de commerce
Vu l’article 1104 du Code civil
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
(...)
• JUGER l’action engagée par la société TDI déménagement à l’encontre de monsieur [T] [P] prescrite ;
• En conséquence, DEBOUTER la société TDI déménagement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• DÉBOUTER la société TDI Service de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
• CONDAMNER la société TDI Service à payer à Monsieur [P] la somme de 5000 € pour procédure abusive ;
• CONDAMNER la société TDI déménagement aux entiers dépens”.
Se prévalant en premier lieu de la prescription annale applicable au contrat de voiturier, M. [P] conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de l’action exercée par la société TDI Services en raison de l’acquisition de ce délai.
A titre subsidiaire, il soutient que les salariés de la société TDI ont voulu le contraindre à payer le prix de la prestation dès avant la fin du déménagement, alors que celui-ci n’était dû qu’à l’issue de cette prestation, et qu’ils ont alors adopté un comportement menaçant ; qu’il en a été de même pour la signature de la lettre de voiturier, dont aucune copie ne lui a été remise. Il considère ainsi que l’absence d’exécution du contrat résulte d’un comportement imputable à la demanderesse et souligne qu’il lui revenait de suivre la procédure spécifique instituée par la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés au lieu de procéder à un gardiennage pour lequel elle n’avait pas reçu son accord. Il conclut dès lors au rejet des prétentions de la demanderesse.
Il ajoute que la société TDI a également manqué à ses obligations découlant du mandat confié pour reprise de ses biens, ne l’alertant pas de l’état de ces derniers au moment de les charger et n’établissant aucun constat avec la société de gardiennage, il sollicite la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation.
La clôture a été ordonnée le 30 août 2022 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 12 décembre 2023. Au cours de cette audience puis par message électronique du 5 février 2024, le juge rapporteur a mis aux débats la recevabilité de la fin de non-recevoir formulée par M. [P] au visa de l’article 789 du code de procédure civile et a autorisé les parties à produire une note en délibéré avant le 13 février 2024.
Par note en délibéré adressée le 7 février 2024, la société TDI a soulevé l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] dès lors que celle-ci aurait dû être portée devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile. Par note en délibéré adressée le 13 février 2024, M. [P] a indiqué s’en rapporter à justice et a sollicité la réouverture des débats pour renvoi au juge de la mise en état.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
En l'espèce, M. [P] sollicite par note en délibéré « la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour trancher [le]moyen » lié à l’application en l’espèce de l’article 789 du code de procédure civile. Cependant, il ne caractérise aucune cause grave survenue après le prononcé de l’ordonnance de clôture ou après l’ouverture des débats, justifiant la révocation de cette ordonnance.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [P]
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(...)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
L’article 122 du même code prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, M. [P] oppose à titre principal la prescription de l’action de la société TDI au visa de l’article L. 133-6 du code de commerce. Cette demande de M. [P] s’analyse donc en une fin de non-recevoir en vertu de l’article 122 susvisé du code de procédure civile.
Or, en application des dispositions de l’article 789 du même code, le tribunal saisi au fond ne peut pas, sauf à excéder les pouvoirs qu’il tient de la loi, statuer sur cette fin de non-recevoir, laquelle relevait des pouvoirs réservés au juge de la mise en état.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de la société TDI quant au sort des biens de M. [P]
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Plus particulièrement, en matière d’obligations, l’article 1353 du code civil prévoit que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est acquis que suivant devis du 7 juin accepté le 11 juin 2018 par M. [P], ce dernier a confié à la société TDI le soin de réaliser le transport de meubles entreposés par l’entreprise Paris Province Déménagement jusqu’à son domicile et qu’à cette fin, M. [P], ne souhaitant pas se rendre sur le lieu de stockage de ses biens, a donné mandat à la société TDI afin de procéder à leur récupération avant transport.
Il est tout aussi constant que l’ensemble de cette prestation n’a pas pu être exécuté, en raison d’un conflit né entre les employés de la société TDI et M. [P] lors du déchargement des meubles le 12 juin 2018.
La société TDI se prévaut alors des dispositions de l’article 18 « Dépôt nécessaire par suite d’empêchement à la livraison » du contrat, lequel fait loi entre les parties, selon lequel « en cas d’absence du client aux adresses de livraison par lui indiquées, ou d’impossibilité matérielle n’étant pas le fait de l’entreprise, le mobilier est placé d’office dans un garde-meubles, à la diligence de l’entreprise et au frais du client.
Par tous moyens appropriés, l’entreprise rend compte au client de cette opération de dépôt, qui met fin au contrat de déménagement ».
A cet égard, sur le déroulé des événements du 12 juin 2018, il résulte des courriels échangés par les parties dès cette date et dans les jours qui ont suivi que M. [P] est parti des lieux au cours du processus de déchargement de ses meubles, prévenant toute possibilité de finaliser l’exécution des prestations convenues avec la société TDI.
M. [P] impute alors ce départ au comportement fautif car menaçant des employés de la société TDI, circonstance qu’il lui revient d’établir en vertu des articles susvisés du code de procédure civile et du code civil.
La version des faits telle que présentée par M. [P] est alors fermement contestée par la société TDI, laquelle produit une attestation de l’une de ses salariées en contact régulier avec M. [P] pour ce déménagement et faisant état de propos vindicatifs de ce dernier au moment de remplir la lettre de voiturier liée au déménagement.
Pourtant, la consultation de cette lettre de voiturier, communiquée aux débats, permet de constater que M. [P] a été en mesure de la remplir et de la signer. Il y indique que : « au déchargement de mes meubles au [Adresse 3], je les retrouve en très mauvais état, au point que plusieurs d’entre eux sont inutilisables. De toute évident mes meubles n’ont pas été conservés, au garde meuble, dans de bonnes conditions, notamment rien n’a été placé sous emballage ». Aucun élément aux débats ne permet d’établir que cette mention aurait été apposée et signée par M. [P] sous l’effet d’une quelconque contrainte ou menace ; elle apparaît d’ailleurs conforme à la pensée de M. [P] qui, dans un mail du 14 juin 2018, indique que cette imputation de l’état du mobilier aux conditions de son stockage « ne [lui] semblait pas invraisemblable ».
Au surplus, M. [P] ne produit aucun élément établissant, d’une part, qu’au moment de procéder à leur dépôt, ses biens ne présentaient aucune dégradation et, d’autre part, qu’il aurait informé la société TDI de ce parfait état ou des éventuels dommages qu’auraient pu présenter ces biens, information nécessaire pour permettre à cette société de dresser un constat précis des éventuels dégâts causés par leur stockage.
Dès lors, aucun manquement fautif de la société TDI n’est caractérisé qui aurait pu justifier un refus de réception des meubles par M. [P] le 12 juin 2018.
M. [P] se prévaut ensuite de pressions et menaces des employés de la société TDI pour qu’il s’acquitte de la somme convenue de 840 euros avant la fin des opérations de déménagement.
Décision du 27 Février 2024
4ème chambre 1ère section
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Néanmoins, les plaintes déposées par M. [P] à cet égard n’ont révélé aucune information complémentaire sur le déroulé de la journée du 12 juin 2018. La seconde circonstance qu’il invoque n’est donc pas démontrée autrement que par ses propres affirmations et ne peut pas être retenue pour justifier son départ des lieux.
Enfin, il résulte des échanges postérieurs aux opérations de déménagement que, au-delà du ton peu affable employé par chacune des parties, M. [P] n’a jamais donné de suite positive aux offres formulées par la société TDI pour reprogrammer une livraison de ses biens et qu’il n’a pas davantage émis de propositions en ce sens. Force est d’ailleurs de relever qu’en dépit des instances engagées, M. [P] n’a jamais présenté de demande afin de récupérer son mobilier conservé par la demanderesse depuis le mois de juin 2018, soit près de cinq ans et demi au jour de la présente décision.
De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir que la société TDI a fait une application légitime de l’article 18 du contrat en procédant au placement du mobilier de M. [P] au sein d’un garde-meuble compte tenu d’une impossibilité matérielle de finaliser la livraison qui ne lui est pas imputable. Les courriels produits établissent également que M. [P] a été informé de cette situation.
Si la société TDI sollicite alors à être autorisée à détruire le mobilier de M. [P], demande particulièrement attentatoire au droit fondamental de propriété, le tribunal observe qu’à l’issue de l’instruction, des conclusions et pièces échangées, aucune des parties ne soumet au tribunal une quelconque liste des biens de M. [P] actuellement entreposés, de sorte que tout contrôle de l’autorisation sollicitée serait exclu.
En outre, M. [P] rappelle à raison que le législateur a prévu un mécanisme spécial de vente publique des biens abandonnés auprès de professionnels, par l’adoption de la loi modifiée du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, prévoyant que les objets ainsi abandonnés et non retirés dans un délai d’un an pourront être vendus sur ordonnance émanant du juge du tribunal judiciaire ou de son président.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande de la société TDI aux fins d’être autorisée à procéder à la destruction des meubles de M. [P].
En revanche, compte tenu des circonstances du litige et des relations fortement conflictuelles entre les parties, M. [P] sera enjoint à reprendre possession à ses frais propres de l’ensemble de ses meubles depuis les locaux dans lesquels ils sont conservés. Cette injonction sera prononcée sous une astreinte de 100 euros par jour à compter d’un délai de dix jours passé la signification de la présente décision et pour une durée de quatre mois maximum ; à défaut, il reviendra à la société TDI de procéder selon les voies de droit applicables pour être autorisée à s’en départir.
Par ailleurs, la conservation du mobilier de M. [P] a nécessairement engendré des frais pour la société TDI. Celle-ci produit à cet égard les factures correspondant à un dépôt de meubles, pour un volume correspondant à celui figurant sur le devis signé par M. [P] (20 m3) et pour une valeur déclarée identique (30.000 euros).
Si M. [P] oppose l’absence de conclusion d’un contrat de gardiennage avec la société TDI, la somme sollicitée n’est pas réclamée en exécution d’un contrat mais à titre d’indemnisation pour inexécution du devis signé le 11 juin 2018, de sorte que ce moyen est inopérant.
M. [P] sera en conséquence condamné à payer à la société TDI la somme sollicitée de 4.556,20 euros à titre d’indemnisation pour la conservation de ses meubles.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code ajoute que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il revient sur ce fondement à la partie qui invoque un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles de rapporter la preuve de ce manquement ainsi que du préjudice subi en lien causal avec ce dernier.
En l’espèce, si la société TDI sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, elle ne verse néanmoins aucune pièce aux débats établissant que la résistance opposée à ses demandes par M. [P], bien que relevant d’une faute certaine en l’absence de toute réponse de ce dernier quant au devenir de ses propres meubles depuis cinq ans et demi, aurait été source d’un quelconque préjudice non déjà indemnisé par la somme précédemment allouée au titre des frais de gardiennage.
Dès lors et en l’absence de plus amples moyens ou éléments aux débats, sa demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [P]
Conformément à l’article 1984 alinéa 1er du code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Au rang des obligations du mandataire, l’article 1992 du code civil dispose que : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du même code, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il est justifié d’une procuration donnée par M. [P] à la société TDI pour récupérer ses meubles entreposés au sein de la société Paris Province Déménagement. Toutefois et ainsi que précédemment retenu, M. [P] ne justifie ni l’état de son mobilier avant qu’il soit confié à cette société, ni avoir informé la société TDI de cet état pour lui permettre de constater toute éventuelle dégradation.
En outre, sur l’état de ce mobilier, le mandat accepté par la société TDI doit être lu conjointement avec le devis signé le 11 juin 2018, lequel prévoit une limitation de responsabilité de la société TDI dans le cadre de l’exécution de ce mandat :
« CONDITIONS PARTICULIERES
SORTIE GARDE MEUBLES NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLE DE L’ETAT DU MOBILIER LORS DU CHARGEMENT DANS LE GARDE MEUBLES DE PARIS PROVINCE DEMENAGEMENT ».
En conséquence, la responsabilité de la société TDI ne peut être recherchée à cet égard.
Les autres moyens développés par M. [P] relevant de l’exécution du contrat de déménagement lui-même et s’appuyant sur les circonstances de la livraison du 12 juin 2018 restant non établies pour les motifs ci-avant adoptés, ils sont en toute hypothèse inopérants à établir un manquement de la société TDI au mandat qui lui avait été confié.
Par ailleurs, la société TDI ayant été reconnue bien fondée en sa demande subsidiaire, sa responsabilité délictuelle ne peut pas davantage être recherchée en raison de la procédure qu’elle a initiée.
Dès lors, M. [P] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
M. [P], succombant, sera condamné aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société TDI. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [T] [P] tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 30 août 2022,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par M. [T] [P],
Déboute la SARL TDI Services de sa demande aux fins d’être autorisée à détruire les meubles appartenant à M. [T] [P],
Enjoint M. [T] [P] à procéder, à ses frais, à la reprise de l’ensemble de ses biens actuellement conservés entre les mains de la SARL TDI Services,
Dit qu’à défaut d’exécution volontaire des dispositions susvisées dans un délai de 10 (dix) jours suivant la signification du présent jugement, cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire d'un montant de 100 (cent) euros par jour de retard et pour une durée maximale de 120 (cent-vingt) jours,
Condamne M. [T] [P] à payer à la SARL TDI Services la somme de 4.556,20 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de conservation de son mobilier,
Déboute la SARL TDI Services de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
Déboute M. [T] [P] de sa demande indemnitaire reconventionnelle,
Condamne M. [T] [P] à payer à la SARL TDI Services la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [P] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024.
Le GreffierLe Président
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE