Texte intégral
C6
N° RG 21/05324
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFIZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00800)
rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 21 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2021
APPELANTE :
Mme [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013154 du 01/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [P] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, en présence de Mme Rima AL-TAJAR, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022,
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 8 juin 2018, Mme [D] [U] épouse [V], auxiliaire de vie scolaire au Lycée [3] a été victime d'un accident de trajet ayant causé une torsion du ménisque sur le genou droit.
La date de consolidation avec séquelles a été fixée au 14 mars 2019.
Par décision notifiée en date du 27 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie l'Isère a fixé un taux d'incapacité permanente de 7 %.
Par lettres en date du 16 juillet 2019 et 18 septembre 2019, Mme [V] a exercé un recours à l'encontre de cette décision.
Le 02 juin 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Par requête en date du 18 septembre 2020, Mme [V] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement rendu le 21 Octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle dont 7 % de taux médical et 0 % de taux socio professionnel attribué à Mme [V] en raison de son accident de trajet du 8 juin 2018 ;
- condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Le 27 décembre 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 15 juillet 22 et soutenues oralement à l'audience, Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il fixe à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle dont 7 % de taux médical et 0 % de taux socio professionnel attribué à Mme [V] en raison de son accident de trajet du 8 juin 2018 ;
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal :
- ordonner la nomination de tel expert judiciaire qui lui plaira ayant pour mission de :
o réaliser un rapport exhaustif sur les séquelles de Mme [V] suite à son accident de trajet, à la date de consolidation ;
o évaluer son taux médical d'incapacité permanente réel en fonction desdites séquelles ;
o se prononcer sur l'ensemble des séquelles de l'accident et symptômes de Mme [V] aux fins de dire notamment si les symptômes liés à sa pathologie initiale sont apparus ou ont été aggravés par l'accident ;
o le cas échéant, se prononcer sur le taux d'incapacité créé par l'accident au regard de sa pathologie initiale ;
o se prononcer sur l'évaluation du taux socio-professionnel de Mme [V], en prenant notamment en compte la réalité et le quotidien de sa profession.
A titre subsidiaire :
- juger que ses séquelles au niveau du pied doivent être prises en compte dans le taux d'incapacité ;
- fixer son taux médical d'incapacité permanente à 20 % et non pas 7 % à compter de la date de consolidation ;
- fixer son taux socio-professionnel d'incapacité permanente à 5 % compte tenu de sa profession d'auxiliaire de vie scolaire ;
En tout état de cause :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il la condamne aux dépens ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises le 22 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande à la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Par décision du 21 mai 2019, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux de l'incapacité permanente de Mme [V] à 7 % au titre des séquelles suivantes :
«Séquelles d'une entorse du genou droit avec lésion méniscale, sur un état antérieur révélé, consistant en une limitation de la flexion à 110° et une gêne à l'accroupissement.»
Le médecin consultant désigné par le tribunal, après étude du dossier, interrogatoire et examen de l'assurée, a maintenu l'évaluation du taux à 7 %.
A l'appui de sa demande d'expertise médicale, Mme [V] produit en cause d'appel :
- un certificat médical du Dr [Y] en date du 24 mai 2022 établi en vue d'adresser la patiente à un de ses confrères,
- un certificat du Dr [T] du 18 juillet 2022 qui fait état d'une hyperthyroïdie,
- un certificat du 9 septembre 2022 du Dr [K] mentionnant que Mme [V] présente une gonalgie de type mécanique, chronique en lien avec un accident de trajet et qu'il existe actuellement une gêne fonctionnelle à la marche, avec boiterie, limitation de la flexion, justifiant la pratique d'une infiltration. Il indique qu'en raison de son activité professionnelle les mouvements à répétitions et l'accroupissement comme la flexion répétitive du genou sont contre indiqués.
- un certificat du 22 septembre 2022, de M. [H] pédicure podologue qui indique que Mme [V] présente une gonalgie au niveau du genou droit, souffre de douleurs à la marche et nocturne et qu'il existe une limitation de la flexion du genou accompagnée d'une claudication.
Mais ces pièces médicales ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation qui a été faite de façon concordante par le médecin conseil et le médecin consultant du taux médical ni même à justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale dès lors qu'il ne résulte pas de ces éléments que des séquelles en lien avec l'accident n'auraient pas été prises en compte ni que l'évaluation du taux médical à hauteur de 7 % serait inadaptée.
S'agissant du taux socio-professionnel, Mme [V] sollicite un taux de 5 % au motif que la position accroupie lui est impossible ce qui l'empêche d'exercer son activité d'auxiliaire de vie scolaire dans une école maternelle.
Mais, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la salariée n'a pas été déclarée inapte à son activité et qu'elle ne justifie d'aucun lien entre l'arrêt de son activité et les séquelles résultant de l'accident de trajet.
Il convient en conséquence de la débouter de ses prétentions et de confirmer le jugement.
Mme [V] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [U] épouse [V] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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