Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 631 DU 12 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00122
N° Portalis DBV7-V-B7G-DM2R
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 27 septembre 2021, dans une instance enregistré sous le n° 21/00015.
APPELANTS :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Monsieur [A] [I]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Madame [F] [SK]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [ZG]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Monsieur [N] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [Z] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Ayant tous pour avocat Me Sandra Divialle-Gelas, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEES :
Madame [X] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Association Guadeloupe Addictions
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Ayant tous pour avocat Me Frédéric Jean-Marie, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, Président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2022.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière,
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M.Frank Robail, président de chambre, et par Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
L'association Guadeloupe Addictions a été créée en 2014 dans le but de développer des actions de prévention contre les addictions. Sa présidence était assurée par Mme [X] [E] jusqu'au 10 avril 2019, date à laquelle une assemblée générale l'a démise de ses fonctions.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2020, rendu en l'absence de l'association Guadeloupe Addictions et de la présidente nommée en remplacement de Mme [E], Mme [C] [K], le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
- dit que les convocations pour l'assemblée générale du 10 avril 2019 n'avaient pas respecté les dispositions statutaires de l'association Guadeloupe Addictions,
- annulé ladite assemblée générale ainsi que les résolutions qui avaient été votées le 10 avril 2019,
- dit que la décision serait déclarée opposable à l'association Guadeloupe Addictions et non aux autres organismes, ceux-ci n'étant pas appelés à la procédure,
- condamné Mme [C] [K] à payer aux demandeurs, Mme [X] [E], M. [L] [US], Mme [W] [FU], M. [H] [G] et M. [U] [RM], la somme totale de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par actes d'huissier des 2 et 4 juin 2021, l'association Guadeloupe Addictions et Mme [X] [E], agissant en qualité de présidente de cette association, ont assigné Mme [F] [SK], M. [A] [I], Mme [D] [M], M. [N] [P], M. [T] [J], M. [Y] [ZG], M. [R] [S], Mme [Z] [V] et M. [B] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin de voir :
'- ordonner l'exécution forcée de la décision du 14 mai 2020 et ainsi :
- restituer le véhicule immatriculé sous le numéro [Immatriculation 8] par M. [B] [P] sous astreinte de 200 euros par jour,
- ordonner la restitution des biens sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamner M. [B] [P] au paiement des contraventions à savoir la somme de 375 euros,
- condamner M. [B] [P] et les anciens membres de l'association au paiement de la somme de 75.000 euros au titre du préjudice subi,
- condamner Mme [SK] [F] et les anciens membres de l'association à payer à Mme [E] et à l'association la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.'
Au soutien de cette action, les demanderesses ont indiqué que malgré l'annulation de l'assemblée générale du 10 avril 2019 ayant procédé au changement du conseil d'administration, Mme [E] et les anciens membres du conseil d'administration ne parvenaient toujours pas à jouir des locaux de l'association qui avaient initialement été mis à sa disposition gratuitement par le maire de [Localité 7] et à disposer des matériels qui lui appartenaient. Elles ont également expliqué que l'association avait découvert qu'elle serait propriétaire d'un véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 8] en recevant un avis de contravention pour excès de vitesse dressé le 03 juin 2020 et que ce véhicule serait utilisé par M. [B] [P]. Elles ont enfin soutenu que ce dernier, ainsi que les anciens membres de l'association Guadeloupe Addictions, avaient causé à l'association un préjudice important en ne restituant pas les biens lui appartenant, ce qui justifiait une indemnisation à hauteur de 75.000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2021, rendu en l'absence de tous les défendeurs, le juge de l'exécution a fait droit à l'intégralité des demandes dont il était saisi et a ainsi :
'- déclaré recevable et bien fondée la demande de l'association Guadeloupe Addictions et de Mme [X] [E],
- ordonné l'exécution forcée de la décision du 14 mai 2020,
- ordonné la restitution du véhicule immatriculé sous le numéro [Immatriculation 8] par M. [B] [P] sous astreinte de 200 euros par jour,
- ordonné la restitution des biens sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamné M. [B] [P] au paiement des contraventions à savoir la somme de 375 euros,
- condamné M. [B] [P] et les anciens membres de l'association au paiement de la somme de 75.000 euros au titre du préjudice subi,
- condamné Mme [SK] [F] et les anciens membres de l'association à payer à Mme [E] et à l'association la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
M. [B] [P], M. [A] [I], Mme [F] [SK], M. [R] [S], M. [Y] [ZG], M. [N] [P] et Mme [Z] [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 11 février 2022, en indiquant expressément que leur appel portait sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 30 mai 2022.
Le 23 mars 2022, en réponse à l'avis du 15 mars 2022 donné par le greffe, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à Mme [X] [E], en son nom personnel, et à l'association Guadeloupe Addictions qui ont régularisé leur constitution d'intimées par voie électronique le 24 mai 2022.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 30 mai 2022, a été renvoyée au 10 octobre 2022, date à laquelle elle a été évoquée. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2022.
Le 25 octobre 2022, la cour a été destinataire d'un courrier daté du 20 octobre 2022 émanant de l'association Guadeloupe Addictions et signé de Mme [X] [E].
Cependant, aucune note en délibéré n'ayant été autorisée par la cour, il n'en a pas été tenu compte.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [B] [P], M. [A] [I], Mme [F] [SK], M. [R] [S], M. [Y] [ZG], M. [N] [P] et Mme [Z] [V], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 avril 2022 par lesquelles les appelants demandent à la cour :
- in limine litis :
- de prononcer la nullité du jugement,
- de débouter Mme [E] et l'association Guadeloupe Addictions de leurs demandes,
- à titre principal :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- de prononcer l'irrecevabilité des demandes de l'association Guadeloupe Addictions et de Mme [X] [O],
- à titre subsidiaire, de débouter l'association Guadeloupe Addictions et Mme [X] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause :
- de condamner solidairement l'association Guadeloupe Addictions et Mme [X] [O] au paiement d'une amende civile à hauteur de 8.000 euros conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement l'association Guadeloupe Addictions et Mme [X] [O] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 'qui seront recouvrés par Maître Sandra Divialle-Gelas conformément à l'article 699 du code de procédure civile',
- de condamner solidairement l'association Guadeloupe Addictions et Mme [X] [O] aux entiers dépens.
2/ L'association Guadeloupe Addictions et Mme [X] [O], intimées :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2022 par lesquelles les intimées demandent à la cour :
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté,
- de débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions et de les déclarer mal fondées,
- de confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- de condamner solidairement les appelants à payer aux intimées prises ensemble la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'annulation du jugement :
L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé.
En se fondant sur ce texte, les appelants indiquent que le jugement dont appel doit être annulé dès lors qu'il ne contient qu'une apparence de motivation qui ne permet pas à la cour d'appel de s'assurer que des éléments probants aient permis de caractériser le titre exécutoire, le défaut d'exécution et le préjudice subi.
Il est constant, ainsi que le soulignent les appelants, qu'une juridiction qui se borne à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la partie à laquelle elle donne satisfaction statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur son impartialité et viole l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile (3e Civ., 18 novembre 2009, pourvoi n° 08-18.029, Com., 23 mars 2010, pourvoi n° 09-11.508, 1re Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-10.583).
Cependant, dans les instances ayant donné lieu à cet attendu de principe, les juges du fond avaient repris littéralement, et quasiment dans leur intégralité, les conclusions de la partie à laquelle ils donnaient raison, alors que d'autres parties avaient constitué avocat et conclu.
En dehors de ce cas extrême, il est constant qu'il n'est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés par l'une des parties.
En l'espèce, s'il est incontestable que le jugement déféré reprend les principaux éléments de l'analyse des demanderesses afin de faire droit à leurs prétentions, il convient de relever que le premier juge n'a pas intégralement et littéralement recopié les écritures de l'association Guadeloupe Addictions et de Mme [E], puisque certains arguments qui figurent dans l'assignation n'ont pas été repris.
Il ne s'est pas non plus contenté de formules laconiques pour statuer puisqu'il a expressément rappelé le contenu du jugement du 14 mai 2020, présenté par les demanderesses comme le titre exécutoire fondant leur demande d'exécution forcée, et a visé le constat d'huissier du 30 décembre 2020 destiné à démontrer que les demanderesses n'avaient plus accès aux locaux de l'association et à caractériser en partie leur préjudice.
S'il est indiscutable que ce jugement présente des insuffisances manifestes, notamment en ce qui concerne la démonstration du caractère exécutoire du titre ou du préjudice retenu, il n'est pas totalement dépourvu de motivation et cette motivation ne pas peut être qualifiée 'd'apparence de motivation', ni permettre de mettre en doute l'impartialité du premier juge.
La demande tendant à voir annuler le jugement sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité des demandes :
Conformément aux dispositions de l'article L.213-6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
L'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Sur ce point, l'article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l'espèce, l'association Guadeloupe Addictions et sa présidente, Mme [E], ont saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir ordonner l'exécution forcée d'un jugement du 14 mai 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
- dit que les convocations pour l'assemblée générale du 10 avril 2019 n'avaient pas respecté les dispositions statutaires de l'association Guadeloupe Addictions,
- annulé ladite assemblée générale ainsi que les résolutions qui avaient été votées le 10 avril 2019,
- dit que la décision serait déclarée opposable à l'association Guadeloupe Addictions et non aux autres organismes, ceux-ci n'étant pas appelés à la procédure,
- condamné Mme [C] [K] à payer aux demandeurs, Mme [X] [E], M. [L] [US], Mme [W] [FU], M. [H] [G] et M. [U] [RM], la somme totale de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ce jugement a été rendu dans une instance opposant, d'un côté, Mme [X] [E], M. [L] [US], Mme [W] [FU], M. [H] [G] et M. [U] [RM] et, de l'autre, l'association Guadeloupe Addictions et Mme [C] [K], qui fût sa présidente. Le jugement a été signifié à ces défenderesses par actes du 2 juillet 2020 versés aux débats en pièce 4 du dossier des intimées.
En revanche, aucun des défendeurs à la présente instance initiée les 2 et 4 juin 2021 par l'association Guadeloupe Addictions et par Mme [E], redevenue sa présidente suite au jugement précité, n'était partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du 14 mai 2020.
Par ailleurs, ce jugement ne met aucune obligation à la charge de quiconque et aucune des parties ne produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 avril 2019, ce qui ne permet pas de déterminer quelles résolutions ont pu être annulées.
Enfin, l'association Guadeloupe Addictions et Mme [E] ne démontrent pas, ni même n'indiquent, qu'elles auraient fait signifier cette décision à M. [B] [P], M. [A] [I], Mme [F] [SK], M. [R] [S], M. [Y] [ZG], M. [N] [P] et Mme [Z] [V].
Les intimées se contentent de soutenir dans leurs conclusions d'appel, en réponse à l'irrecevabilité soulevée par les appelants pour défaut de droit d'agir consécutif à l'absence de titre exécutoire, que 'les associés d'une personne morale sont représentés en justice par la personne morale, elle-même représentée par son organe dirigeant', qu'à la date du jugement du 14 mai 2020, 'les appelants étaient tous membres de l'association Guadeloupe Addictions' dont la présidente était Mme [K], et que le jugement en cause représente donc bien un titre exécutoire à leur égard.
Cependant, l'association assignée en justice agit en son nom propre dans la mesure où elle dispose de la personnalité juridique, et non en qualité de représentante de ses membres. La décision rendue à son encontre n'est donc pas opposable à ses membres à titre individuel s'ils n'ont pas été appelés personnellement à l'instance.
Dans ces conditions, il convient de constater que le jugement du 14 mai 2020 ne constitue pas un titre exécutoire opposable aux membres de l'association et ne saurait fonder une action en exécution forcée à leur encontre.
L'action formée par l'association Guadeloupe Addictions et par sa présidente devant le juge de l'exécution est donc irrecevable pour défaut de droit d'agir à l'encontre de M. [B] [P], M. [A] [I], Mme [F] [SK], M. [R] [S], M. [Y] [ZG], M. [N] [P] et Mme [Z] [V], tant en ce qu'elle tend à l'exécution forcée du jugement du 14 mai 2020 qu'en ce qu'elle tend à l'indemnisation d'un préjudice, dès lors que l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire limite la compétence du juge de l'exécution aux demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le jugement déféré sera donc infirmé et réformé en ce sens.
Sur la demande d'amende civile :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cet article ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'égard de l'adversaire.
Or, en l'espèce, si l'action de l'association Guadeloupe Addictions et de Mme [E] s'inscrit dans un contexte conflictuel entourant la gouvernance de cette association depuis plusieurs années, aucun élément ne permet de considérer que cette action aurait été diligentée dans le but de nuire aux appelants ou avec une légèreté blâmable, dès lors que les intimées produisent des éléments factuels qui permettent d'accréditer leurs griefs, même si le cadre juridique choisi est inadapté.
Dans ces conditions, à défaut de tout élément permettant de caractériser un abus du droit d'agir en justice, il n'y a pas lieu d'envisager le prononcé d'une amende civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de rappeler que l'action devant le juge de l'exécution a été initiée par l'association Guadeloupe Addictions et par Mme [E], cette dernière agissant en qualité de présidente de l'association et non à titre personnel. Dans ces conditions, aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée entre elle et l'association, quand bien même elles succombent dans leurs prétentions.
Dès lors, l'association Guadeloupe Addictions, représentée par sa présidente Mme [E], sera condamnée aux entiers dépens de premier instance et d'appel.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux appelants, pris ensemble, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa propre demande à ce titre.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la distraction des dépens dès lors que cette demande n'a été formée par les appelants qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action formée par l'association Guadeloupe Addictions et par sa présidente, Mme [X] [E], à l'encontre de M. [B] [P], M. [A] [I], Mme [F] [SK], M. [R] [S], M. [Y] [ZG], M. [N] [P] et Mme [Z] [V],
Condamne l'association Guadeloupe Addictions aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
Condamne l'association Guadeloupe Addictions à payer à M. [B] [P], M. [A] [I], Mme [F] [SK], M. [R] [S], M. [Y] [ZG], M. [N] [P] et Mme [Z] [V], pris ensemble, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association Guadeloupe Addictions et Mme [X] [E] de leur propre demande à ce titre,
Condamne l'association Guadeloupe Addictions aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le Président