Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/1022
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 16/03/2023
Dossier : N° RG 21/02158 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5EQ
Nature affaire :
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Affaire :
[C] [K]
C/
[N] [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Janvier 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Joseph MESA, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4821 du 10/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 09 DECEMBRE 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2018, Mme [N] [T] a consenti à M. [C] [K] un bail meublé à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 290 euros et un forfait mensuel de 150 euros au titre des charges.
Par arrêté du 4 octobre 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées a mis en demeure Mme [T] de mettre fin à la disposition du logement loué en raison de son caractère par nature impropre à l'habitation du fait de sa situation au sous-sol.
Suivant exploit du 20 novembre 2019, M. [K] a fait assigner Mme [T] par devant le tribunal judiciaire de Tarbes en remboursement des charges locatives et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral soulevée par Mme [T]
- débouté M. [K] de sa demande de remboursement de la somme de 2.100 euros au titre des charges locatives, de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 euros et de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros au titre du préjudice moral
- débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts de 2.000 euros à titre de préjudice matériel
- condamné Mme [T] à restituer à M. [K] la somme de 400 euros versée à titre de dépôt de garantie
- condamné M. [K] à payer à Mme [T] la somme de 400 euros au titre du préjudice moral assortie des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
- ordonné à Mme [T] de délivrer à M. [K] les quittances de loyers relativement à la période courant de septembre 2018 à juin 2019 inclus
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 28 juin 2021, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2021 par M. [K] qui a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera ses propres dépens
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de l'illégalité, débouté Mme [T] de sa demande à titre de préjudice matériel pour 2.000 euros, condamné Mme [T] à lui restituer la somme de 400 euros versée à titre de dépôt de garantie, ordonné à Mme [T] de lui délivrer les quittances de loyers relativement à la période courant de septembre 2018 à juin 2019 inclus
- de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021 par Mme [T] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes mais de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
- débouter M. [K] de ses demandes
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, et subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à lui payer la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice matériel
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 1.000 euros pour procédure abusive
- déclarer qu'il n'y a pas lieu de lui ordonner de délivrer à M. [K] les quittances de loyers relativement à la période courant de septembre 2018 à juin 2019 inclus
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- déclarer que l'ensemble de ses sommes portera intérêts au taux légal à compter du « jugement » à intervenir, avec capitalisation au terme d'un délai d'un an.
MOTIFS
sur la recevabilité de l'appel principal
Il résulte des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ou, le cas échéant de la dispense de paiement du fait de l'obtention de l'aide juridictionnelle.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, cette fin de non- recevoir peut être régularisée jusqu'au moment où le juge statue.
En outre, en application de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 963 du même code et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'irrecevabilité de l'appel faute de justification de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être prononcée sans que l'avocat de l'appelant ait été invité à s'expliquer sur ce défaut de justification ou qu'à tout le moins un avis d'avoir à justifier cet acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
Selon l'article 964 suivant, la formation de jugement est compétente, entre autres, pour prononcer cette irrecevabilité et, ajoute le texte, il est statué, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, par message RPVA du 29 juin 2021, le conseil de l'appelant a été invité à régulariser sa déclaration d'appel en fournissant un timbre fiscal ou la justification du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.
Il n'a pas été répondu à ce message.
Par un nouveau message RPVA du 29 décembre 2022, le conseil de l'appelant a été invité à justifier de l'éligibilité de son client à l'aide juridictionnelle, et, à défaut de transmettre le timbre fiscal, en application de l'article 963 du code de procédure civile.
Aucune suite n'a été donnée à ce nouveau message et le conseil ne s'est pas manifesté à l'audience de plaidoiries.
Il s'ensuit que, n'ayant pas justifié, malgré les relances du greffe, de son exonération du paiement du timbre fiscal, M. [K] doit être déclaré irrecevable en son appel.
Il est observé, à titre informatif, que l'appelant s'étant borné à conclure à l'infirmation du jugement entrepris sans former de prétentions sur le fond du litige dans le dispositif de ses conclusions, conformément à l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour n'aurait pu que confirmer le jugement des chefs critiquées par M. [K].
sur l'appel incident
Concernant le rejet de son exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral, Mme [T] s'est bornée, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation du jugement entrepris mais sans former de prétention concernant le sort de l'arrêté préfectoral.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'illégalité de cet acte administratif.
Concernant la demande de dommages et intérêts formées par Mme [T], le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement rejeté la demande au titre des réparations locatives pour défaut de preuve de l'imputabilité des désordres dès lors que ceux-ci ont été tardivement constatés après le départ du locataire, sans établir qu'ils sont survenus pendant l'exécution du bail.
Concernant la demande de dommages et intérêts du fait des insultes et menaces du locataire, le premier juge a justement évalué à la somme de 400 euros l'indemnisation du préjudice moral de Mme [T].
Concernant les quittances locatives, il résulte des articles 21 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur n'est tenu de délivrer des quittances que si le locataire le lui demande.
Mme [T] justifie avoir remis trois quittances et déposé les autres auprès de l'agence Clairimmo, tenues à la disposition de M. [K] dès le 24 octobre 2019.
Le jugement sera infirmé de ce seul chef et M. [K] débouté de sa demande.
Le caractère abusif de la procédure engagée par M. [K] n'étant pas démontré, Mme [T] sera déboutée de sa demande dommages et intérêts de ce chef.
M. [K] sera condamné aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [K],
INFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu'il a ordonné à Mme [T] de délivrer à M. [K] les quittances de loyers,
et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [K] de sa demande de délivrance des quittances de loyers pour la période de septembre 2018 à juin 2019 inclus,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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