Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01163 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSYQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2022, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [M]
en réalité [L] [E] [N] né le 25 septembre 1994, de nationalité algérienne
S'étant dit né le 25 février 1999 à Tripoli, de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 19 avril 2022 à 13h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 19 avril 2022 à 13h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [M] en réalité [L] [E] [N] au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 17 avril 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 avril 2022, à 11h05, par M. [K] [M] en réalité [L] [E] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée" ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique moyen sur l'absence de motifs de prolongation et l' absence de perspective d'éloignement est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, les diligences ayant été régulièrement effectuées, et l'intéressé ayant fait obstruction en refusant d'embarquer, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer, que ce moyen relève en réalité d'une contestation de la décision d'éloignement dont le contentieux échappe au juge judiciaire , que les pièces médicales produites ne permettent pas d'établir une incompatibilité de l'état de santé avec la rétention .Il est rappelé à l'intéressé que le service de santé du centre de rétention est à disposition en tant que de besoin.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 avril 2022 à 10h03
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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