Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02299 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU4O
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 23 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [C]
né le 17 Septembre 1999 à DAIKONDI - AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [V] interprète assermenté en langue dari, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, ayant comme avocat Maître Jean-Alexandre CANO avocat au barreau de Paris, SELARL Centaure Avocats
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Frédéric BURNIER, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 décembre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 23 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2022 ;
Vu le mémoire en défense de [I] [S] ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [C], né le 17 septembre 1999 à Daikondi (Afghanistan), ressortissant afghan a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités allemandes, au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, en date du 20 décembre 2022.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel M. [B] [C] soulève l'absence de nécessité de la rétention. Il déclare être en possession des documents nécessaires pour pouvoir se rendre par ses propres moyens en Allemagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de M. [B] [C] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.
Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.
En l'espèce, M. [B] [C] n'ayant déposé aucune requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ce moyen est irrecevable.
De manière surabondante, le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, M. [B] [C] a indiqué qu'il avait quitté l'Allemagne pour se rendre à [Localité 1], conscient qu'il ne disposait d'aucun titre pour circuler, dans la perspective de passer en Grande-Bretagne.
Dès lors, s'il est acquis que l'intéressé dispose d'un titre de séjour en Allemagne, il convient de considérer qu'en raison des circonstances de son interpellation (reconnaissance du projet d'immigrer en Grande-Bretagne), l'autorité préfectorale a légitimement pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que, sauf à être maintenu en rétention l'appelant aurait pour objectif de tenter de nouveau de se rendre clandestinement en Grande-Bretagne et non d'exécuter volontairement le titre d'éloignement.
Sur la notification de la décision à M. [B] [C]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [B] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Frédéric BURNIER,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 23 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [V]
Le greffier
N° RG 22/02299 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU4O
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [C] le vendredi 23 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [K] [N] le vendredi 23 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 23 décembre 2022
N° RG 22/02299 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU4O
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