Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 103 DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/01319 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQPB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section encadrement - du 27 Novembre 2022.
APPELANTE
Madame [B] [W] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. SPRIMBARTH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 mai 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [W] épouse [I] [B] a été embauchée par la Sasu Sprimbarth par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2000 en qualité de directrice des ressources humaines et de directrice de l'agence de [Localité 3].
Par lettre du 19 novembre 2016, l'employeur convoquait Mme [I] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 28 novembre 2018.
Par lettre du 17 décembre 2018, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique.
Mme [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 23 décembre 2020 aux fins de voir :
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sasu Sprimbarth à lui payer les sommes suivantes :
* 97749,56 euros au titre de rappel de salaires au titre de l'année 2017 et 2018,
* 9775 euros correspondant aux indemnités de congés payés sur rappel de salaires,
* 50126 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de salaire,
* 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de paye modifiés pour la période du 1er juin 2018 au 1er juin 2019, le tout sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de la date du jugement, outre la rectification du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte sous la même astreinte,
- prononcer l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision.
Par jugement rendu contradictoirement le 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- débouté Mme [W] épouse [I] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [W] épouse [I] [B] à payer à la Sasu Sprimbarth la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] épouse [I] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 décembre 2022, Mme [I] formait appel dudit jugement, qui lui était signifié par acte d'huissier le 14 décembre 2022, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir : sur la nullité du licenciement, sur la demande d'indemnité pour licenciement nul et discriminatoire, sur la licéité de la clause, le périmètre de la clause, sur la demande de dommages et intérêts pour privation d'une partie du salaire, sur la demande d'astreinte et sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 mars 2024 à 14h30.
Par avis adressé aux parties par voie électronique le 4 avril 2024, la cour a invité les parties à faire valoir jusqu'au 14 avril 2024 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la déclaration d'appel, qui n'a pas été régularisée, ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués.
Par note en délibéré adressée à la cour et à Mme [I] par voie électronique le 5 avril 2024, la Sasu Sprimbarth a demandé à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [W] épouse [I], en l'absence de mention de l'objet de l'appel et des chefs du jugement expressément critiqués.
Mme [I] a adressé au greffe de la cour une note en délibéré par voie électronique le 17 avril 2024, soit hors du délai prévu à cet effet, précisant que la déclaration d'appel du 19 décembre 2022 comportait bien les chefs de jugement critiqués et soulignait qu'un arrêt de la cour de cassation a assoupli le formalisme prévu par l'article 562 du code de procédure civile en matière de procédure sans représentation obligatoire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023 à la Sasu Sprimbarth, Mme [I] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- juger nul son licenciement,
- juger que la société Sprimbarth n'a pas respecté les termes de l'avenant à son contrat de travail en ce que l'intéressement de 2,5% sur les chiffres d'affaires des sociétés Sprimbarth, Sprimbarh Cap Caraibes et Sprimbarth Cap Caraibes Immo sur les années 2017 et 2018 n'a pas été réglé,
En conséquence,
- débouter la société Sprimbarth de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- annuler son licenciement,
- donner acte qu'elle ne sollicite pas sa réintégration,
- condamner la société Sprimbarth à lui verser les sommes suivantes :
* 50122 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul et discriminatoire,
- 97750 euro au titre du rappel de salaires, ce outre intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 26 février 2019,
- 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation d'une part de salaire,
- condamner la société Sprimbarh à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir les bulletins de paie rectifiés pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019 incluant le versement des primes d'intéressement à années échues, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte modifié,
- condamner la société Sprimbarth au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [I] soutient que :
- son licenciement est nul,
- ses demandes relatives au rappel de salaire sont justifiées,
- ses demandes indemnitaires sont également fondées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023 à Mme [I], la société Sprimbarth demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
La société expose que :
- l'action en contestation du licenciement est prescrite et infondée,
- le rappel de salaire sollicité est dépourvu de justification.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèces, il appert que la déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 19 décembre 2022, mentionne : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir : sur la nullité du licenciement, sur la demande d'indemnité pour licenciement nul et discriminatoire, sur la licéité de la clause, le périmètre de la clause, sur la demande de dommages et intérêts pour privation d'une partie du salaire, sur la demande d'astreinte et sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
L'examen des mentions figurant dans la déclaration d'appel met en évidence qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement critiqués, pas plus que d'une demande d'annulation du jugement ou d'une éventuelle indivisibilité, dont la charge de la preuve repose sur celui qui s'en prévaut, celle-ci n'étant, en tout état de cause, ni invoquée ni avérée en l'espèce. Il convient de souligner que cette déclaration d'appel mentionne seulement les chefs de demandes présentées en première instance et non la critique de celui-ci en ce que la salariée a été déboutée de ses demandes.
En application des textes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond.
Dès lors, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif de ce jugement.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes présentées à ce titre en appel.
Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de Mme [I].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate que l'effet dévolutif de la déclaration d' appel n'a pas opéré,
Constate que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes subséquentes en appel,
Condamne Mme [W] épouse [I] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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