Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/0922
Rôle N° RG 22/00922 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7JZ
Copie conforme
délivrée le 08 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Septembre 2022 à 06 septembre 2022 à 11h56.
APPELANT
Monsieur [F] [L]
né le 04 Août 2000 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne,
Assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [N] [M], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 septembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 à 14h10,
Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 janvier 2022 par le préfet du VAR, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 septembre 2022 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 17h42;
Vu l'ordonnance du 06 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 septembre 2022 par Monsieur [F] [L] ;
Monsieur [F] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il veut être libéré et effectuer ses démarches pour être régularisé. Il veut rester en France. Il explique qu'il a des douleurs qu'il doit soigner.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de la violation de l'article 803-6 du code de procédure pénale et l'absence de mention de l'heure de la notification de l'arrêté de placement en rétention. Il sollicite la remise en liberté de Monsieur [L]. A l'audience, il indique abandonner le moyen relatif à l'absence de mention de l'heure sur la notification. Il souligne qu'aucun formulaire n'a été remis à Monsieur [F] [L] lors de son placement en garde à vue. Il indique ne pas avoir d'observation sur l'irrecevabilité soulevée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il indique que les moyens sont irrecevables car aucune nullité n'a été soulevée devant le juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité de la procédure du fait de la violation de l'article 803-6 du code de procédure pénale
M. [L] invoque pour la première fois en cause d'appel, un moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la garde à vue compte tenu du non respect de l'article 803-6 du code de procédure pénale.
Ce moyen constitue bien une exception de nullité de procédure et non une fin de non recevoir de la demande préfectorale de prolongation de la rétention.
Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel.
Dès lors, le moyen soulevé sera déclaré irrecevable.
Sur l'absence de mention de l'heure de la notification de la décision de placement en rétention
En l'espèce, l'heure de la notification de la décision de placement en rétention figure bien et de manière parfaitement lisible sur le formulaire versé à cet effet en procédure, lequel a été signé par Monsieur [L] ainsi que par l'interprète qui l'assistait.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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