Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01396 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM7K
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 28 juin 2021
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A.R.L. [2], sise [Adresse 3]
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 20 Septembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société [2] est immatriculée à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci-après l'URSSAF) depuis le 1er décembre 2016 pour une activité d'ambulances.
Le 21 octobre 2019, l`URSSAF lui a adressé une lettre d`observations relative à un contrôle effectué pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 portant sur un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d`assurance chômage et d'AGS d`un montant total de 4.008 euros outre majorations de retard dues en application de l`article R.243-18 du code de la sécurité sociale, relevant plusieurs irrégularités sur les points suivants :
1) Frais professionnels non justifiés : indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise versée à tort : redressement de 8 960 euros
2) Frais professionnels - dépassement des limites d'exonération : restauration dans les locaux de l'entreprise : redressement de 644 euros
3) Frais professionnels non justifiés - principes généraux : redressement de 5 086 euros
4) Réduction générale des cotisations - règles générales : redressement de 1 065 euros
5) Réduction générale des cotisations - règles générales : remboursement de 2 389 euros
6) Contribution FNAL supplémentaire - généralités : remboursement de 2 370 euros
7) Loi TEPA : déduction forfaitaire patronale - décompte des heures supplémentaires : remboursement de 6 988 euros
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2019, la société [2] a fait part de ses observations s'agissant des points n°1, 2 et 3 à l'inspecteur du recouvrement, lequel a par courrier du 11 décembre 2019 sollicité la communication d'un état des indemnités allouées aux salariés se trouvant à l'extérieur de l'entreprise en situation de déplacement ainsi que le journal de paie récapitulatif/organisme collecteur, qui lui ont été communiqués par courrier du 22 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2020, l'URSSAF a informé la société [2] du maintien des chefs de redressement contestés à l'exception du point n°3, ramené à la somme de 1 437 euros au lieu des 5 086 euros initialement réclamés, et conclu à un rappel de cotisations, contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 359 euros en lieu et place de la somme initiale de 4 008 euros, suite à une compensation entre divers débits et crédits de cotisations et contributions sociales.
Le 8 septembre 2020, l'URSSAF a adressé à la société [2] une décision administrative lui confirmant les régularisations opérées en lui indiquant toutefois que la somme due ne serait pas mise en recouvrement eu égard aux mesures prises par l'organisme pour soutenir la reprise d'activité économique fragilisée par la crise sanitaire.
Par courrier du 30 septembre 2020, la société [2] a saisi la Commission de recours amiable de l`URSSAF aux fins de contester cette décision administrative du 8 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2020, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard suite au rejet implicite de ladite commission.
Suivant jugement du 28 juin 2021, ce tribunal a :
- déclaré la société [2] recevable en son recours
- annulé les chefs de redressement n° 1, 2 et 3 de la décision administrative de l'URSSAF du 8 septembre 2020
- confirmé les chefs de redressement n° 4, 5, 6 et 7 de ladite décision
- dit que l'URSSAF procédera aux opérations de régularisation du compte de la société [2] sur la base de cette décision
- débouté l'URSSAF pour le surplus
- débouté la société [2] de sa demande au titre des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile
- condamné l'URSSAF au paiement des entiers dépens
Par déclaration transmise via le RPVA le 21 juillet 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.
Suivant arrêt mixte du 12 avril 2022, la présente cour a :
Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré le recours recevable
- annulé le chef de redressement n°1
- validé les chefs de redressement n°4, 5, 6 et 7
Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°2.
Statuant à nouveau de ce chef,
Validé le chef de redressement n°2 à hauteur de 644 euros.
Pour le surplus, avant dire droit,
Ordonné la réouverture des débats.
Dit que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté devra procéder à un nouveau calcul du redressement du point n°3 résultant du contrôle effectué au sein de la société [2] portant sur l'indemnité spéciale de vêtement versée aux salariés du 1er janvier au 31 décembre 2017, lequel portera sur la réintégration, dans l'assiette de calcul des cotisations, de la seule part des indemnités servies à tort en raison de l'absence de proratisation.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 20 septembre 2022 à 14 heures.
Réservé les frais et dépens.
Suivant conclusions visées le 6 septembre 2022, la société [2] demande à la cour de :
Ajoutant à l'arrêt rendu le 12 avril 2022,
- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 9 585 euros au titre du crédit de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS dont elle dispose ensuite du redressement litigieux
- condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros et à supporter les dépens
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens de l'intimée à ses conclusions susvisées, auxquelles elle s'est rapportée lors de l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2022.
A cette audience, l'URSSAF a demandé à la cour, au soutien d'un nouveau calcul du chef de redressement n°3, de ramener la somme due à ce titre à 453 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la suite de l'arrêt mixte du 12 avril 2022, le litige au fond est circonscrit au seul chef de redressement n°3 (l'indemnité spéciale de vêtement versée aux salariés du 1er janvier au 31 décembre 2017) et à la demande en paiement formée par la société [2] au titre des sommes indûment versées à la caisse suite au redressement opéré à son encontre consécutivement au contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
I - Sur l'indemnité spéciale 'vêtements'
Il résulte du nouveau calcul auquel a procédé l'URSSAF sur invitation de la cour, après limitation de la réintégration dans l'assiette de calcul des cotisations de la seule part des indemnités forfaitaires de salissure versée à tort du fait de l'absence de proratisation, que le redressement opéré sur ce point, s'élevant dans le redressement initial à 5 086 euros et que la caisse avait déjà ramené à 1 437 euros à la faveur de la contestation du cotisant, s'élève à la somme de 453 euros, à laquelle l'intimée acquiesce.
Il y a donc lieu de fixer à cette somme le montant du redressement n°3.
II- Sur la demande en paiement
La société [2] sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 9 585 euros au titre du crédit de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS dont elle estime disposer à son encontre, ensuite du redressement litigieux.
L'URSSAF ne s'est pas formellement opposée à cette demande adverse.
Si l'intimée reprend dans ses écrits les sommes qu'elle a acquittées au titre des sept points du redressement, dont elle ne contestait que les chefs 1 à 3, pour lesquels elle a payé respectivement les sommes de 8 960 euros, 644 euros et 1 437 euros, elle n'explicite pas le quantum de la somme qu'elle réclame à titre de restitution du trop-versé à la caisse, soit 9 585 euros, alors qu'elle aurait pu prétendre à la somme de (8 960 + (1 437 - 453)) 9 944 euros.
Il sera donc fait droit à sa demande en paiement dans cette stricte limite.
III- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
L'issue du litige à hauteur de cour commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles mais de condamner la caisse aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt de la présente cour du 12 avril 2022,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°3.
Statuant à nouveau de ce chef,
Valide le chef de redressement n°3 à hauteur de 453 euros.
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté à payer à la société [2] la somme de 9 585 euros.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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