Texte intégral
N° RG 20/00442 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMUK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Décembre 2019
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Maître [D] [Y] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée le 28/02/2020
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
CGEA [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné le 27/02/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, pour le Président empêché, Monsieur POUPET, et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 septembre 2002, M. [V] [F] (le salarié) a été engagé par M. [B] [T] (l'employeur), entrepreneur individuel, en qualité de maçon en vertu d'un contrat à durée indéterminée.
Le 30 août 2015, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par ordonnance de référé du 9 mai 2017, le président du conseil de prud'hommes de Rouen a ordonné à l'employeur de lui remettre, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance, le bulletin de salaire de septembre 2015 ainsi que ceux de juillet 2016 à mars 2017.
Le 4 juillet 2017, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [T] et Mme [D] [Y] a été désignée comme mandataire judiciaire. Puis, par jugement du 4 décembre 2018, un plan de redressement par continuation d'exploitation a été adopté.
Par une nouvelle ordonnance de référé du 27 février 2018, l'astreinte ci-dessus a été liquidée pour la somme de 500 euros et il a été ordonné à l'employeur de transmettre au salarié, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15 mars suivant, un document justifiant son affiliation à la caisse des congés payés du bâtiment.
A l'issue de la visite de reprise du 13 mars 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 28 mai 2018.
Par ordonnance du 8 janvier 2019, l'astreinte prononcée dans la décision du 27 février 2018 a été liquidée et l'employeur condamné à remettre à son salarié les documents de fin de contrat, les bulletins de salaire d'avril à juin 2018 et un justificatif d'affiliation à la caisse ProBTP, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant l'ordonnance.
Le 5 juin 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, qui par jugement du 18 décembre 2019, a :
- fixé sa créance au passif du redressement judiciaire de M. [T] aux sommes suivantes :
50,77 euros bruts au titre du solde de salaire,
63,95 euros bruts au titre des congés payés pour le mois de mars 2018,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat,
-fixé l'astreinte à 100 euros par mois de retard à l'issue d'une période de deux mois à compter de la notification du jugement,
- débouté le salarié de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
-débouté l'employeur de sa demande de remboursement du trop versé de congés payés (580 euros),
-ordonné l'exécution provisoire,
-déclaré le jugement opposable au CGEA.
Par conclusions remises le 2 septembre 2021, le salarié qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de :
-liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 27 février 2018 pour un montant de 2 210 euros (210 jours x 10 euros) pour la période du 2 mars au 1er novembre 2018,
-condamner M. [T] à lui payer les sommes suivantes :
855,42 euros au titre du salaire du 14 au 30 avril 2018,
1 710,84 euros au titre du salaire du 1er au 28 mai 2018,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 14 juin 2022, M. [T] demande à la cour de :
-confirmer le jugement,
-débouter le salarié de ses demandes,
-le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes d'huissier datés du 27 février 2020 et du 6 septembre 2021, M. [F] a fait signifier au CGEA de Rouen sa déclaration d'appel et ses conclusions déposées au greffe de la cour.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois à compter de la visite médicale de reprise, soit le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension.
Nonobstant la remise des bulletins de salaire, c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, qu'il incombe de prouver le paiement du salaire.
En l'espèce, M. [F] sollicite le paiement des salaires bruts d'avril et mai 2018 pour les sommes respectives de 855,42 euros et 1 710,84 euros et allègue que les sommes prétendument versées par l'employeur ne sont pas mentionnées sur ses bulletins de salaire si bien que celles-ci ne peuvent venir en « compensation » des salaires dus, d'autant que l'employeur en a été remboursé par la caisse ProBTP.
M. [T] fait valoir qu'il a opéré une « compensation » entre les salaires nets dus pour la période de 14 au 28 mai 2018 (767,93 euros et 1 366,52 euros) et le trop versé sur la période de décembre 2015 à mars 2016, de sorte qu'il restait redevable de la somme de 50,77 euros qu'il a versée à son salarié en février 2020.
Par les reçus signés de son salarié et l'attestation de virement bancaire produits, M. [T] justifie qu'il lui a effectivement réglé la somme totale de 1 900 euros entre décembre 2015 et mars 2016, ainsi que celle de 800 euros le 9 juin 2018.
Au surplus, la cour constate que ces versements apparaissent sur le décompte établi par l'appelant et remis, en mars 2016, à son employeur, lequel s'est alors reconnu débiteur de la somme de 58,10 euros en faisant observer qu'il existait un trop versé de 1 900 euros, lequel était, par conséquent, ramené à la somme nette de 1841,90 euros. Il convient de relever que pour la période de décembre 2015 à mars 2016, le décompte considéré précisait le montant des indemnités journalières perçues de la caisse primaire d'assurance maladie et, partant, le salarié sollicitait de son employeur le complément au titre du maintien de salaire. Or, il n'est pas contesté que l'employeur n'était tenu de lui assurer ledit complément que durant 90 jours suivant son arrêt de travail, soit jusqu'au 30 novembre 2015, de sorte que les sommes qui lui ont été réglées à compter du mois de décembre constituaient effectivement un trop perçu.
Par ailleurs, il est exact que l'employeur avait souscrit un contrat de prévoyance auprès de la caisse ProBTP, laquelle devait indemniser directement le salarié durant la période de maintien de salaire de 90 jours, ce qui n'a pas été le cas, faute pour l'intimé d'être à jour de ses cotisations. C'est pour cette raison qu'il a été obligé d'assurer à son salarié le maintien de son salaire pour la durée obligatoire. Puis, ayant régularisé sa situation vis à vis de ladite caisse, celle-ci l'a alors remboursé des trois mois d'indemnités versées à ce titre à son salarié, mais en aucun cas des sommes litigieuses, payées au-delà de la période obligatoire, de sorte que le moyen soutenu par l'appelant sur ce point est inopérant.
Ainsi, il ressort des bulletins de salaire produits que l'employeur était redevable, ce qu'il ne conteste pas, de la somme nette totale de 2 134,45 euros au titre des mois d'avril et de mai 2018, alors qu'il justifie d'un trop versé d'un montant de 2 083,68 euros [(1841,90 + 800 - 558,22 euros (somme due au titre du mois de mars)], soit une somme nette due de 50,77 euros.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant net.
Concernant la demande de liquidation de l'astreinte ordonnée le 27 février 2018, comme précédemment rappelé, celle-ci ne peut qu'être rejetée puisque par décision définitive du 8 janvier 2019, l'astreinte considérée a d'ores et déjà été liquidée pour la somme de 500 euros.
Enfin, faute de contestation de l'appelant concernant les autres dispositions du jugement déféré dont l'intimé demande la confirmation, il convient de confirmer le jugement pour le surplus.
En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour les mêmes raisons, il est condamné à payer à M. [T] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré et y ajoutant,
Déboute M. [V] [F] de sa demande formée au titre de la liquidation de l'astreinte,
Déboute M. [V] [F] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Le condamne à payer à M. [B] [T] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens.
La greffièreLa conseillère
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