Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWSC
AFFAIRE : S.A.R.L. A B COIFFURE C/ S.A.S. PIAM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Mars 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 03 Mars 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. A B COIFFURE anciennement dénommée « SARL ACKERMANN ET BENJAMIN COIFFURE », agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES et Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDERESSE
S.A.S. PIAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 24 Mars 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 03 Mars 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Mars 2023.
Vu l'ordonnance de référé du 4 janvier 2023 prononcée par le président du tribunal judiciaire de Nîmes dans une instance opposant la SAS PIAM, propriétaire d'un local commercial situé à [Adresse 3], à la SARL Ackermann et Benjamin Coiffure, locataire des lieux, constatant principalement la résiliation du bail commercial liant les parties suite au jeu de la clause résolutoire ;
Vu l'appel interjeté par la SARL Ackermann et Benjamin Coiffure de l'intégralité de ses dispositions par déclaration en date du 20 janvier 2023 ;
Vu l'assignation en date du 1er février 2023 de la SARL AB Coiffure, anciennement dénommée Ackermann et Benjamin Coiffure, en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 2 mars 2023, soutenues à l'audience, par la SAS Piam, qui ne s'oppose pas à la demande, bien qu'elle entende réclamer la confirmation de la décision, et demande paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Après avoir entendu les parties qui ont repris oralement à l'audience les faits, prétentions et moyens présentés dans leurs conclusions, auxquelles il est expressément fait renvoi ;
SUR CE :
La SAS Piam demande qu'il lui soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance de référé prononcée le 4 janvier 2023, dont appel.
Il sera donc ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant cette décision.
La SAS Piam demande qu'il lui soit donné acte qu'elle entend demander devant la cour la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, qui ne présente aucune incidence juridique devant cette juridiction.
La SARL AB Coiffure, qui a intérêt à cette mesure, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 800 euros au profit de la SAS Piam en contrepartie des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Donnons acte à la SAS Piam qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance de référé prononcée le 4 janvier 2023, dont appel,
Ordonnons donc l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant cette décision,
Disons n'y avoir lieu de donner acte à la SAS Piam qu'elle entend demander devant la cour la confirmation de l'ordonnance critiquée,
Condamnons la SARL AB Coiffure, venant aux droits de la SARL Ackermann et Benjamin Coiffure, à verser à la SAS Piam la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL AB Coiffure, venant aux droits de la SARL Ackermann et Benjamin Coiffure, aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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