Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03166 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 11-19-000622
APPELANT
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] (80)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS
INTIMÉE
La société ORANGE BANK, société anonyme
N° SIRET : 572 043 800 00067
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 14 mars 2017, la société Orange Bank a consenti à M. [J] [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 177,34 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,47 %, le TAEG s'élevant à 2,50 %.
Le 30 août 2017, ce crédit a été aménagé afin de réduire les mensualités à 99,61 euros à compter du 1er novembre 2017 sur 108 mois.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Orange Bank a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Saisi par requête de la société Orange Bank du 10 décembre 2018, le tribunal d'instance de Sens a, par ordonnance du 31 juillet 2019, enjoint à M. [B] de payer à la société Orange Bank la somme de 9 572,20 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 septembre 2018 et 6,42 euros de frais. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [B] le 26 août 2019 par acte remis à étude.
Le 27 novembre 2019, M. [B] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Sens a :
- déclaré recevable l'action de la société Orange Bank,
- débouté M. [B] de sa demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 14 mars 2017,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de ce contrat,
- dit que le prêteur n'a pas valablement mis en 'uvre la déchéance du terme,
- condamné M. [B] à payer à la société Orange Bank la somme de 2 466,09 euros avec intérêts au taux légal non majorés à compter du prononcé de la décision,
- autorisé M. [B] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 107 euros, pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision et la 24ème mensualité soldant la dette,
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
- rappelé que conformément à l'article 1244-2 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagés par la société Orange Bank et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la décision,
- débouté la société Orange Bank du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées par ladite procédure,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [B] aux dépens.
Après avoir considéré que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer était recevable et que la société Orange Bank n'était pas forclose en sa demande, le juge a relevé que les fonds avaient été mis à disposition le 21 mars 2017 et que l'offre avait été acceptée le 14 mars 2017, ce qui faisait que le délai de 7 jours avait été respecté et a débouté M. [B] de sa demande d'annulation.
Il a ensuite relevé que la société Orange Bank ne justifiait pas avoir consulté le FICP ni avoir interrogé l'emprunteur sur sa situation financière et a en conséquence prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Il a enfin retenu que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée, le courrier du 18 septembre 2018 ne précisant pas clairement qu'à défaut de régularisation elle était encourue et que dès lors seules les échéances impayées étaient exigibles. Il a pris en compte les échéances impayées au 25 novembre 2020 qu'il a fixé à 3 685,68 euros et dont il a déduit 621,93 euros correspondant aux intérêts et 597,66 euros au titre des sommes versées.
Par déclaration du 15 février 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, il demande à la cour :
- de constater le désistement d'appel partiel de sa part du seul chef du jugement relatif au rejet de la demande en nullité du contrat de prêt ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la société Orange Bank du droit aux intérêts ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Orange Bank n'avait pas valablement mis en 'uvre la déchéance du terme ;
- à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'établissement prêteur pouvait prétendre au paiement des échéances échues impayées au jour de l'assignation et l'a condamné à payer la somme de 2 466,09 euros avec octroi de délais et de débouter la société Orange Bank de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté le montant des échéances échus au 25 novembre 2020 et l'a condamné à payer la somme de 2 466,09 euros avec octroi de délais et de débouter la société Orange Bank de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre plus subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné Monsieur [J] [B] à payer la somme de 2 466,09 euros avec octroi de délais, et de fixer la somme due par lui à 906,48 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, de fixer la part due par lui à 7 296,21 euros,
- en tout état de cause, de condamner la société Orange Bank à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que le premier juge n'a pas tiré les conséquences exactes de la déchéance du droit aux intérêts et de l'absence de déchéance du terme, qu'il n'avait pas à faire courir les impayés au jour de la demande en justice et aurait dû s'en tenir aux documents comptables produits par l'établissement de crédit qui avait arrêté les échéances impayées au 5 septembre 2018 pour 398,44 euros, faisait déjà état d'un règlement postérieur enregistré le 20 novembre 2018 pour 110 euros et que le décompte de son huissier montre qu'il a de fait payé en tout après le 5 septembre 2018 une somme de 1 460 euros si bien qu'il ne doit plus rien à ce titre. Il ajoute que le premier juge a arrêté le montant des échéances échues impayées au 25 novembre 2020, date de l'audience, alors qu'il indique dans le même temps que « le prêteur ne peut prétendre qu'au paiement des échéances échues impayées au jour de l'assignation », qu'il n'y a pas eu d'assignation et que le seul acte qui s'en rapproche est la signification de l'ordonnance d'injonction de payer qui a été régularisée par acte du 26 août 2019, date à laquelle les échéances impayées s'élevaient à 2 191,42 euros, qu'il convient d'en déduire les échéances payées soit 697,27 euros et les intérêts inclus soit 397,95 euros ainsi que les sommes versées à l'huissier soit 1 460 euros, soit un total de 2 555,22 euros supérieur à celui des 22 échéances « échues » à la date de la demande en justice du 26 août 2019. Il fait encore valoir que les calculs du premier juge sont inexacts puisqu'il n'a pas réglé 597,66 euros mais 2 157,27 euros.
Il ajoute que la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour les motifs relevés par le premier juge mais également faute pour le contrat de respecter le corps 8 et que faute d'être produit en original, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, la société Orange Bank demande à la cour :
- d'infirmer la décision rendue le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Sens,
- de débouter M. [B] de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes,
- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 9 572,20 euros,
- de dire et juger cette somme sera augmentée des intérêts de retard au taux contractuel,
- à titre subsidiaire, de confirmer la décision entreprise et de condamner M. [B] à payer à M. [B] le somme de 2 466,09 euros
- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'action a été engagée dans les 2 ans du premier impayé non régularisé, que la déchéance du terme a été valablement prononcée du fait de la défaillance de M. [B] et conformément aux dispositions contractuelles et notamment l'article 4 du contrat qui ne l'oblige pas à lui envoyer préalablement un courrier de mise en demeure, qu'une lettre recommandée avec accusé de réception lui a été envoyée le 18 septembre 2018 et qu'elle recherche les documents permettant de justifier de sa consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 13 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever à titre liminaire que ni que la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, ni la recevabilité de la demande au regard de la forclusion ni la validité du contrat de prêt ne sont remises en cause devant la cour.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 mars 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 comme l'a justement fait le premier juge.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Orange Bank qui produit le contrat de prêt en original dont il résulte qu'il est bien rédigé en police de corps 8 par référence au point Didot et la fiche de dialogue revenus et charges, ne produit en revanche pas le justificatif de la consultation du FICP avant la date de délivrance des fonds exigée par les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation et le jugement doit être confirmé sur ce point. Ceci signifie que lors du décompte final, tous les paiements devront s'imputer sur le capital initial de 10 000 euros et que la société Orange Bank ne pourra prétendre aux pénalités et intérêts qui ont été inclus dans le montant réaménagé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce la clause résolutoire du contrat est ainsi rédigée « en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal. ['] ».
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que cette clause ne dispensait pas expressément le prêteur de l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La seule mise en demeure qui a été envoyée par la société Orange Bank à M. [B] date du 19 septembre 2018 et porte sur la totalité des sommes dues après déchéance du terme. Elle ne répond pas aux exigences des articles susvisés et dès lors c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir.
Sur le montant des sommes dues
La société Orange Bank produit le contrat de prêt, l'avenant de réaménagement, les tableaux d'amortissement.
La cour constate que la société Orange Bank demande à tire principal une somme de 9 572,20 euros et produit un décompte correspondant notamment à :
- 4 échéances impayées soit 398,44 euros,
- capital restant dû après imputation de l'échéance du mois de septembre 2018 soit 8 750,69 euros,
- une indemnité de résiliation pour 725,99 euros,
et subsidiairement de confirmer la décision entreprise et de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 466,09 euros.
En ce que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise, et conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu'à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La cour ne peut donc faire droit à la demande principale et doit examiner la demande subsidiaire de la société Orange Bank devant la cour qui constitue une demande en justice actualisée et porte donc sur les échéances impayées au 25 novembre 2020. La cour observe d'ailleurs que cette date retenue par le premier juge correspondait non pas à la date d'assignation mais à celle de l'audience publique à laquelle l'affaire a été débattue devant lui et lors de laquelle la société Orange Bank a présenté des demandes et M. [B] a fait état de ses paiements. Il était parfaitement légitime à faire un décompte différent de celui présenté par la banque dès lors que les éléments étaient débattus.
A cette date 37 échéances de 99,61 euros étaient échues. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, seule la part en capital des échéances échues est exigible. Il résulte du tableau d'amortissement que cette part est de 3 063,68 euros.
M. [B] a réglé :
- depuis l'origine du prêt et jusqu'au prononcé irrégulier de la déchéance du terme au mois de septembre 2018 inclus une somme totale de 1 243,79 euros,
- il a ensuite versé à l'huissier par carte bancaire chaque mois 100 euros du 3 octobre 2018 au 5 août 2018 et 120 euros chaque mois du 9 septembre 2018 au 7 novembre 2019 inclus soit un total de 1 460 euros.
Le montant en capital des échéances impayées au 25 novembre 2020 est donc de 3 063,68 ' (1 243,79 euros + 1 460 euros) = 359,89 euros. Le jugement doit donc être infirmé sur ce montant et M. [B] condamné au paiement de cette somme.
Il doit être confirmé en ce qu'il a dit que le montant de la condamnation portait intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision de première instance, et ce afin d'assurer l'effectivité de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
M. [B] a sollicité l'infirmation y compris sur les délais et dès lors ceux-ci doivent être infirmés.
Le jugement qui a condamné M. [B] aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point.
La société Orange Bank qui succombe en grande partie doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [B] au paiement de la somme 2 466,09 euros, lui a octroyé des délais de paiement et l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [J] [B] à payer à la société Orange Bank la somme de 359,89 euros au titre des mensualités échues impayées au 25 novembre 2020 ;
Précise que du fait de la déchéance du droit aux intérêts, lors du décompte final, tous les paiements réalisés par M. [J] [B] devront s'imputer sur le capital initial de 10 000 euros et que la société Orange Bank ne pourra prétendre aux pénalités et intérêts qui ont été inclus dans le montant réaménagé ;
Condamne la société Orange Bank'aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente