Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/05267 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XR63
N° de MINUTE : 24/00237
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société SEGINE, SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
DEFENDEURS
Monsieur [X] [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Madame [Y] [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Novembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [W] sont propriétaires des lots 467 et 346 au sein de la résidence [Adresse 6], à [Localité 5] (93), ensemble immobilier soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], à [Localité 5] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 11.460,75 euros au titre des charges impayées, appel du 1er trimestre 2023 inclus, suivant décompte arrêté au 22 mars 2023, avec intérêts ;
- 2.600 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Outre les dépens.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignés par procès-verbal fondé sur l’article 659 du code de procédure civile à leur dernier domicile malgré les recherches du commissaire de justice, M. et Mme [W] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 19 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 novembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- la matrice cadastrale ;
- l’extrait du compte copropriétaires de M. et Mme [W];
- le procès-verbal d’assemblée générale du 11 janvier 2023 ;
- les appels de fonds adressés aux copropriétaires du 3e trimestre 2021 au 1er trimestre 2023 ;
- le décompte de répartition des charges pour la période appelée ;
Il ressort de ces éléments que le syndicat des copropriétaires a intégré, au titre des charges, des sommes ne relevant pas des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 à savoir les frais de syndic. Ces sommes pour un montant total de 1.022,20 euros ne constituent pas des charges mais des frais qui doivent être traités comme tel.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.361,56 € à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 22 mars 2023 appel provisionnel du 1er trimestre 2023 inclus.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3.972,56 euros à compter du 24 mai 2022, sur la somme de 1.326,08 euros (soit 5.298,64 – 3.972,56) à compter du 11 aout 2022 et sur le solde de 5.062,92 euros (soit 10.361,56 - 5.298,64) à compter de l’assignation délivrée le 25 mai 2023.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait état de frais de mises en demeure entre 2021 et 2023 à hauteur de 108 euros. Toutefois tous ces frais ne sont pas les frais nécessaires à la présente procédure. Les intérêts moratoires ont commencé à courir à compter de la première mise en demeure envoyée le 24 mai 2022. La relance du 13 juin sera également prise en compte. L’autre mise en demeure n’a pas été nécessaire à l’introduction de l’instance de sorte que les frais qui y sont associés n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi de 1965. Il sera octroyé au syndicat des copropriétaires la somme de 56 euros.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi de 641,80 euros (163 + 478,80) au titre de frais de transmission de dossier à l’huissier et à son conseil toutefois ces diligences entrent dans les missions normales du Syndicat des copropriétaires dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété et n’entrent pas dans la catégorie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant des frais d’hypothèque, ils seront également pris en charge par les copropriétaires débiteurs à hauteur de 272,40 euros.
Par conséquent, M. et Mme [W] seront condamnés à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 328,40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est constant que le défaut de paiement de ses charges par un copropriétaire impose aux autres copropriétaires de pallier la carence du copropriétaire défaillant, ce qui entraîne pour le syndicat des copropriétaires un dommage distinct de celui résultant du retard apporté au règlement, plus précisément des difficultés de trésorerie et de financement du fait des délais que s'est octroyé d'office ce copropriétaire défaillant, ou bien encore des désagréments d'ordre administratif et judiciaire. Ce préjudice est d'autant plus important lorsque les impayés de charges sont conséquents et/ou anciens.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. et Mme [W] seraient de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur la solidarité
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d’un lot ne se présume pas. Elle doit etre expressément stipulée notamment au terme de la convention d’indivision ou du règlement de copropriété. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d'un lot ne se présume point et qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée (Cass. Civ. 3e, 20 janv. 1993, no 90-15.112).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une clause de solidarité entre M. et Mme [W] pour le paiement des charges de copropriété. Il en sera débouté.
Sur les autres demandes
M. et Mme [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais de commandement de payer qui ne sont pas nécessaires à la présente procédure.
M. et Mme [W] seront également condamnés à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne M. et Mme [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], à [Localité 5] (93) la somme de 10.361,56 € à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 22 mars 2023 appel provisionnel du 1er trimestre 2023 inclus et avec intérêts au taux légal sur 3.972,56 euros à compter du 24 mai 2022, sur 1.326,08 euros à compter du 11 aout 2022 et sur 5.062,92 euros à compter du 25 mai 2023.
Condamne M. et Mme [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], à [Localité 5] (93) la somme de 328,40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], à [Localité 5] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
Condamne M. et Mme [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], à [Localité 5] (93) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait au Palais de Justice, le 08 février 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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