Texte intégral
N° RG 24/01011 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTN2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2024
Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Alexa TOUROULT, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Caen en date du 19 octobre 2022 condamnant Monsieur [R] [V]
né le 28 Juillet 2000 à SOBHA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté de la PREFECTURE DE L'ORNE en date du 12 mars 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [V] ayant pris effet le 13 mars 2024 à 09:27 ;
Vu la requête de la PREFECTURE DE L'ORNE reçue le 14 mars 2024 à 16:54 tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [R] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mars 2024 à 14:03 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 mars 2024 à 09:27 jusqu'au 12 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 mars 2024 à 13:45 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- à la PREFECTURE DE L'ORNE,
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence en l'absence de la PREFECTURE DE L'ORNE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [V], ressortissant algérien, a été condamné le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes à une interdiction de séjour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par arrêté du 18 octobre 2022, notifié le même jour à M. [V], le préfet du calvados a pris un arrêté fixant le pays de renvoi. Par arrêté du 12 mars 2024, notifilé le lendemain à l'intéressé, M. [V] a été placé en rétention administrative.
Par requête du 14 mars 2024, le préfet de L'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir prolonger le placement en rétention.
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 15 mars 2024. Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience Monsieur [V] n'a maintenu qu'un moyen au soutien de son appel tiré de ce que l'administration n'a pas effectué les diligences suffisantes.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [R] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences de l'administration':
Aux termes de l'article L742-1 du ceseda': «Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.»'
Aux termes de l'article L 741-3 du même code': «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»' Il ne ressort pas de ces dispositions que l'administration soit tenue de faire diligence avant même le placement en rétention de l'intéressé.
L'autorité administrative justifie d'avoir pris l'attache des autorités algériennes le 13 mars 2024, dès le jour de placement en rétention de M. [V] aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et d'avoir prévu un routing le 14 mars 2023.
L'autorité préfectorale ne peut être tenue responsable du délai mis par l'autorité étrangère pour répondre à sa demande.
Ainsi, l'administration a effectué les diligences suffisantes à l'éloignement de M. [V].
La prolongation de la mesure de rétention est justifiée et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Mars 2024 à 17H00 .
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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