Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/06928 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHHG
APPELANTS :
M. [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Andie FULACHIER loco Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Mme [R] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Andie FULACHIER loco Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Frédéric DENJEAN, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 24 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023 et prorogé au 30 mars 2023 ;
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 octobre 2021, dans l'instance opposant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à M. [L] [E] et Mme [R] [H].
Vu la déclaration d'appel du 1er décembre 2021 de M. [L] [E] et Mme [R] [H].
Vu les conclusions d'incident de M. [L] [E] et Mme [R] [H] en date du 25 août 2022, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Montpellier à intervenir dans l'affaire les opposant à M. [M].
Vu les conclusions d'incident de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc en date du 7 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de rejeter l'exception dilatoire de sursis à statuer présentée par les consorts [E]/[H], et de clôturer et fixer la présente affaire.
Vu les dernières conclusions d'incident de M. [L] [E] et Mme [R] [H] en date du 13 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de prendre acte du désistement de M. [E] de l'incident formé aux fins de solliciter le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Montpellier, et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de l'incident formé le 25 août 2022 devant le magistrat de la mise en état, qui se trouve dessaisi de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement, par mise à disposition
Constate le désistement de l'incident formé le 25 août 2022,
Dit le magistrat de la mise en état dessaisi de cet incident,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal,
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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