Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04201 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6SI
N° de minute : 22/310
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Emilie KUSTER, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [W] [E]
né le 20 Février 1986 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 7 février 2022 par M. LE PREFET DE LA MEUSE faisant obligation à M. [W] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 novembre 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [W] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 18 heures 50 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 22 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [W] [E] ;
VU l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2022 à 10 heures 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [E] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 22 novembre 2022 à 18 heures 50 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Novembre 2022 à 15 heures 52 ;
VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 24 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 24 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Dominique BERGMANN, avocat de permanence, à [I] [Y], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 novembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 24 novembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [W] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [I] [Y], interprète en langue arabe assermenté, Maître Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [W] [E] le 23 novembre 2022 (à 15h52), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour à (à 10h30) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [W] [E] interjette appel de l'ordonnance du 23 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R.742-1du CESEDA, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le signataire de la requête en prolongation de la rétention est incompétent.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Madame [H] [X] a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 12 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs du 13 janvier 2022.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Le moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur l'incompétence de l'auteur du laissez-passer consulaire
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge doit vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire a reçu délégation de signature pour ce faire.
Les demandes de laissez-passer auprès des autorités consulaires ne sont pas des actes administratifs mais des actes d'exécution des arrêtés préfectoraux qui échappent au contrôle juridictionnel.
Le moyen est donc infondé.
Sur l'absence de transmission de l'ensemble des documents à l'administration
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier que tous les documents en possession de l'administration ont été transmis à son consulat d'origine sans préciser quels documents n'auraient pas été transmis.
Monsieur [W] [E] a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 novembre 2022 notifié le même jour.
La préfecture a adressé une demande de reconnaissance aux autorités algériennes le 21 novembre 2022, soit dès le placement en rétention de l'intéressé. Il sera éloigné après obtention d'un laissez-passer consulaire algérien et d'un vol à destination de l'Algérie.
Par ailleurs, l'administration a transmis aux autorités consulaires tous les documents nécessaires en vue de l'obtention d'un laissez-passer.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a accompli les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement qui n'a pas pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, les délais des autorités algériennes pour instruire la demande de reconnaissance ne pouvant pas être imputés à l'administration française.
Le moyen est donc infondé.
Sur les conditions d'une assignation à résidence
Le conseil de l'intéressé sollicite une assignation à résidence au motif que l'interessé présente des garanties de représentation suffisantes. Il dispose d'un hébergement chez sa compagne et accepte de partir en Espagne.
En application des dispositions de l'article L.743.13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Il ne dispose pas d'une adresse stable et effective sur le territoire nationale, le seul fait de présenter une une attestation d'hébergement étant insuffisant pour justifier de garanties de représentation effectives.
Par conséquent, M. [W] [E] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de M. [W] [E] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [W] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Novembre 2022 à 15 heures 05, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [W] [E]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Novembre 2022 à 15 heures 05
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique BERGMANN
l'intéressé
M. [W] [E]
né le 20 Février 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Absent
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [E]
- à Maître Dominique serge BERGMANN
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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