Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04682 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMT5
Saisine : assignation en référé délivrée le 17 mai 2022
DEMANDEUR
Société LE VERRE MOUTARDE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de M. [C] [J] (Délégué syndical ouvrier)
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 10 Juin 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Le verre moutarde (ci-après, la Société) exploite un restaurant.
M. [R] [E] a été engagé par la Société le 10 mai 2017, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de cuisine. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut était de 2 661,15 euros.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants ('HCR').
Le 27 juillet 2020, M. [E] a reçu une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, qui prévoyait la modification de la rémunération de son salaire horaire, passant de 16,87 euros à 10,77 euros et l'attribution de nouvelles tâches habituellement dévolues au commis de cuisine et au plongeur.
Le 10 août 2020, M. [E] a refusé cette proposition.
Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique par courrier recommandé avec avis de réception du 31 août 2020. Cet entretien c'est déroulé le 11 septembre 2020 en présence de M. [L], conseiller du salarié. Une proposition de contrat de sécurisation professionnelle a été remise au salarié, qui l'a acceptée et a signé ce contrat le 14 septembre 2020.
C'est dans ces conditions que M. [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 8 octobre 2020, notamment en vue de contester les motifs économiques de son licenciement
Par un jugement contradictoire rendu le 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la Société à payer à M. [E] les sommes suivantes :
2 695,15 euros à titre de salaire de septembre 2020 ;
269,52 euros au titre des congés payés afférents ;
5 390,30 euros à titre de préavis ;
539,03 euros au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ;
- ordonné à la Société de remettre à M. [E] les documents sociaux conformes ;
- condamné la Société à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit ;
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Société de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la Société, partie succombante au litige, aux dépens de l'instance.
La Société a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2021 et signifié à M. [E], le 17 mai 2022, une assignation à comparaître devant la juridiction du premier président de la cour, aux fins d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par l'assignation en référé déposée au greffe le 23 mai 2022, dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- la recevoir en son assignation ;
En conséquence,
- l'autoriser à consigner entre les mains de madame ou monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris la somme totale de 16 394 euros, rapportée à celle de 10 000 euros à l'audience, correspondant au montant des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Paris par jugement du 7 octobre 2021 et revêtues de l'exécution provisoire ;
- dire que cette somme de 10 000 euros demeurera consignée dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Paris et que les fonds seront redistribués selon les termes de cette décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions déposées le 8 juin 2022 et soutenues à l'audience, M. [E] sollicite la cour de :
- débouter la Société de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile est due à lui-même et à l'organisation syndicale CGT 8ème ;
En conséquence,
- dire que la Société n'est pas autorisée à consigner la somme de 14 811,04 euros correspondant au montant des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Paris par jugement du 7 octobre 2021 et revêtues de l'exécution provisoire ;
- dire que la somme de 14 811,04 euros doit lui être restituée par le biais de son huissier selon les termes de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société fonde notamment sa demande sur les articles 521 et 523 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le salarié présente un risque de non-remboursement. En effet, il n'offre aucune garantie de restitution de sommes faisant l'objet d'une exécution provisoire et ne semble pas disposer de ressources suffisantes pour assumer ses charges courantes.
M. [E] soutient, en particulier, que l'employeur n'a cessé de trouver le moyen de ne pas s'exécuter, ne réagissant que quand un huissier est parvenu à bloquer son compte bancaire d'une somme de 642 euros, étant souligné que ce compte ne montre plus de mouvement alors que l'activité du restaurant se poursuit.
Le versement du montant net de 1 791,02 euros, correspondant au salaire du mois de septembre 2020, a bien été versé et ce montant sera bien évidemment déduit des sommes que la Société reste devoir.
Le montant total de la somme restant due, intérêts échus, frais d'huissier et article 700 compris, reste celui de 14 811,04 euros, que la Société doit payer.
Sur ce,
Il est constant que M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 octobre 2020. Ce sont donc les nouvelles dispositions des articles 514-3, 517-1 et 521 du code de procédure civile qui s'appliquent.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
En l'occurrence, il résulte des écritures et des explications des parties à l'audience que si la Société a effectivement réglé le salaire net dû à M. [E] au titre du mois de septembre 2020, elle reste lui devoir les congés payés, dont le montant correspondant constitue une dette alimentaire au titre des dispositions qui précèdent, de même que le préavis et les congés payés y afférents.
La Société ne saurait donc voir sa demande de consignation prospérer à cet égard.
Pour le surplus, il appartient au juge d'apprécier l'opportunité de faire droit à la demande de consignation.
Sur ce point, il doit certes être observé que les parties conviennent que l'expression, utilisée par le premier juge, ordonnant l'exécution provisoire de droit, doit être interprétée comme signifiant l'ordre d'exécuter par provision la totalité de la décision, en ce compris notamment l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Certes, M. [E] convient lui-même se trouver dans une situation financière délicate.
Pour autant, outre que sa qualification de cuisinier devrait lui permettre de trouver rapidement un emploi, force est de constater que la Société ne fournit aucune information sur sa situation depuis juin 2020 et ne conteste pas même l'observation de M. [E] que le compte bancaire sur lequel une saisie a été opérée ne connaît plus aucun mouvement alors que l'activité du restaurant a repris.
Dans ces conditions, il faut considérer que la demande de consignation de la Société, même limitée à la somme de 10 000 euros, n'est pas justifiée et de la rejeter.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à payer à M. [E] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, observation faite que la CGT n'est pas partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejetons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement en date du 7 octobre 2021 du conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamnons la société Le verre moutarde aux dépens ;
Condamnons la société Le verre moutarde à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 ;
Rejetons toute demande autre, plus ample ou contraire des parties.
La Greffière, Le Président,
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