Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03585
N° Portalis DBZS-W-B7H-XDXD
N° de Minute : L 24/00326
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2024
CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE SECTION PROFESSIONELLE DES PHARMACIENS
C/
[V] [F]
[J] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE SECTION PROFESSIONELLE DES PHARMACIENS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Servanne ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [J] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle THUAL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 3585/2023 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2013 et à effet du 15 mai 2013, la Caisse d'assurance vieillesse -section professionnelle des pharmaciens a donné à bail à M. [V] [F] et Mme [J] [N], son épouse, un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 700 euros majoré d'une provision sur charges de 40 euros .
Par acte d'huissier du 6 janvier 2023, la Caisse d'assurance vieillesse -section professionnelle des pharmaciens a fait signifier à M. [F] et Mme [N] un commandement de payer la somme de 2387,55 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 10 janvier 2023.
Par acte d'huissier du 7 avril 2023, la Caisse d'assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens a fait assigner M. [F] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
à titre principal :* constater la résiliation du bail à la date du 7 mars 2023
* dire que M. [F] et Mme [N] sont occupants sans droit ni titre
à titre subsidiaire :* prononcer la résiliation du bail
* dire que M. [F] et Mme [N] sont occupants sans droit ni titre à la date du jugement prononçant la résiliation
en tout état de cause :* prononcer l'expulsion de M. [F] et Mme [N] au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier
* condamner solidairement M. [F] et Mme [N] à lui payer la somme de 4775,10 euros au titre des loyers et charges dues au 5 avril 2023, outre les loyers et charges ou indemnités d'occupation dus au jour de l'audience, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 ;
* condamner solidairement M. [F] et Mme [N] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 7 mars 2023 ou à défaut à compter du jugement jusque la libération des lieux et égale au montant du loyer, qui aurait été conventionnellement exigible, charges et taxes qui auraient été conventionnellement exigibles en sus
* condamner solidairement M. [F] et Mme [N] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
A l'audience du 26 juin 2023, la Caisse d'assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 2487,89 euros et M. [F] et Mme [N], tous deux cités à l'étude du commissaire de justice instrumentaire n'ont pas comparu.
La réouverture des débats à l'audience du 20 novembre 2023 a été ordonnée par décision rendue sous la forme de mention le 18 septembre 2023 afin que la Caisse d'assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens précise le montant de l'arriéré, le montant sollicité à l'audience ne correspondant pas au montant du décompte.
Les parties ont toutes comparu, qu'elles soient présentes ou représentées, à l'audience du 20 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 8 janvier 2024, puis renvoyée au 29 janvier 2024.
A cette audience, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à celle du 11 mars 2024 afin que M. [F] puisse être assistée de son avocat.
A l'audience du 11 mars 2024, la Caisse d'assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens, représentée par son conseil, par conclusions déposées et visées par le greffier le 29 janvier 2024, auxquelles elle se réfère expressément, demande au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal :* constater la résiliation du bail à la date du 7 mars 2023
* dire que M. [F] et Mme [N] sont occupants sans droit ni titre
à titre subsidiaire :* prononcer la résiliation du bail
* dire que M. [F] et Mme [N] sont occupants sans droit ni titre à la date du jugement prononçant la résiliation
en tout état de cause :* prononcer l'expulsion de M. [F] et Mme [N] au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier
* condamner solidairement M. [F] et Mme [N] à lui payer la somme de 4775,10 euros au titre des loyers et charges dues au 5 avril 2023, outre les loyers et charges ou indemnités d'occupation dus au jour de l'audience, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 ;
* fixer mensuellement le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 7 mars 2023 ou à défaut à compter du jugement jusque la libération des lieux, au montant du loyer, qui aurait été conventionnellement exigible, charges et taxes qui auraient été conventionnellement exigibles en sus
* condamner solidairement M. [F] et Mme [N] à lui payer l'indemnité mensuelle d'occupation précédemment fixée jusqu'à la date du 4 décembre 2023
* condamner M. [F] à lui payer l'indemnité mensuelle d'occupation fixée précédemment à compter du 5 décembre 2023 et jusqu'à libération effective
* condamner solidairement M. [F] et Mme [N] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
* dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
La Caisse d'assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens actualise sa créance à la somme de 12886,29 euros au 8 mars 2024.
En premier lieu, la Caisse d'assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens soutient que l'assignation a été valablement délivrée à Mme [N] à l'adresse du logement dès lors qu'elle n'avait pas été informée du départ de Mme [N], ni de son nouveau domicile et relève que cette dernière ne le précise pas plus aujourd'hui.
Sur le fondement de l'article 8.2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la Caisse d'assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens réplique que malgré l'absence de production de la notification au bailleur de l'ordonnance de protection ou une copie d'une condamnation pénale de M. [F] pour des faits de violence commises contre Mme [N], elle accepte la désolidarisation à la date du 5 décembre 2023. la Caisse d'assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens estime que Mme [N] est tenue en vertu de la solidarité familiale de l'article 220 du code civil à la dette relative au logement de la famille jusqu'au 4 décembre 2023.
Mme [N], représentée par son conseil, par conclusions visées par le greffier le 11 mars 2024, et auxquelles elle se réfère expressément, demande au juge des contentieux de la protection de :
rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontredire que seul M. [F] paiera les arriérés locatifs
Mme [N] expose qu'après avoir informé son époux de sa volonté de divorcer, les relations conjugales se sont tendues à tel point qu'elle a déposé plainte le 9 février 2023 pour des faits de violences volontaires imputées à M. [F] et pris la veille la décision de quitter le domicile avec les enfants.
Elle ajoute qu'elle a, par correspondance reçue le 10 novembre 2023 par la Caisse d'assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens, informé cette dernière de son souhait de donner congé du logement, congé accepté le 5 décembre 2023 par sa bailleresse.
Mme [N] fait encore valoir que l'assignation, lui ayant été délivrée à l'adresse d'un logement qu'elle n'occupait plus, lui est inopposable.
Elle fait enfin valoir que l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires révèle l'accord de M. [F] pour prendre en charge les loyers et l'arriéré et en déduit que les demandes dirigées contre elle doivent être rejetées.
M. [F] ne comparaît pas, il avait néanmoins formé une demande de délais de paiement à l'audience du 29 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile, M. [F] ayant été informé à l'audience du 29 janvier 2024 de la date et de l'heure de l'audience de renvoi.
Il est relevé que les conclusions de Mme [N] visées le 11 mars 2024 sont identiques à celles déposées et visées le 29 janvier 2024 sauf à mentionner l'ordonnance d'orientation et des mesures
provisoires rendue le 19 janvier 2024, les prétentions et moyens soutenus par Mme [N] étant les mêmes. Les conclusions visées le 11 mars 2024 sont donc recevables tant à l'égard de la Caisse d'assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens que de M. [F], absent à l'audience et dont il n'est pas justifié qu'il en a reçu communication.
Si Mme [N] soutient que l'assignation lui est inopposable comme ne lui ayant pas été signifiée à l'adresse qui était la sienne lors de la délivrance de l'assignation, elle ne soulève aucune exception de nullité de l'assignation de sorte que contrairement à ce qu'elle soutient l'assignation n'est pas dénuée d'effet à son égard.
Sur la résiliation :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 11 avril 2023, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 10 janvier 2023 conformément à l'article 24II de cette loi et dans la même rédaction.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 12 février 2013 contient une clause résolutoire en sa page 8 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 janvier 2023, pour la somme en principal de 2387,55 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois puisqu'aucun paiement n'est intervenu pendant ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 7 mars 2023.
Selon l'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
M. [F], qui a formé une demande de délais de paiement à l'audience du 29 janvier 2024, ne justifie pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience.
Sa demande de délais de paiement sera rejetée.
L’expulsion de M. [F] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif. Dès lors qu'il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure que Mme [N] n'est plus dans les lieux et que la Caisse d'assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens a libéré de toutes ses obligations postérieurement au 4 décembre 2023, l'expulsion de Mme [N] est sans objet.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
La Caisse d'assurance vieillesse -section professionnelle des pharmaciens produit un décompte détaillé arrêté au 8 mars 2024 démontrant que le montant de la dette de loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation s'élève à la somme de 12886,29 euros à la date du 8 mars 2024.
Il convient de distinguer l'obligation à la dette de la contribution à la dette de M. [F] et Mme [N], les engagements de M. [F] à l'égard de Mme [W] ne pouvant être opposés à la bailleresse.
S'agissant des loyers et charges, les époux sont en application de l'article 220 et 1751 du code civil solidairement tenus au paiement du loyer et des charges du logement de la famille jusque la transcription du jugement de divorce.
Or, M. [F] et Mme [N] ne sont pas divorcés.
Par ailleurs, si l'article 8.2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
Or, aucune ordonnance de protection n'est intervenue, et a fortiori n'a été notifiée à la Caisse d'assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens, et il n'est pas allégué ni justifié d'une condamnation pénale conforme aux prescriptions de l'article 8.2 précité, de sorte que cet article est inapplicable.
En conséquence, Mme [N] est tenue solidairement avec M. [F] du paiement des loyers et charges dus, y compris après son départ du logement litigieux, en février 2023, jusque la résiliation du bail.
S'agissant de l'indemnité mensuelle d'occupation, la solidarité légale entre époux invoquée par la bailleresse ne joue après la résiliation du bail que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager.
En l'espèce, aux termes de l'ordonnance du 19 janvier 2024 du juge aux affaires familiales énumérant ceux d'un jugement du juge des enfants du 21 novembre 2023, que les enfants de M. [F] et Mme [N] ont dans un premier temps résidé alternativement entre le domicile de M. [F], soit le logement litigieux, et le domicile de Mme [N], puis à compter de septembre 2023, les enfants sont demeurés chez leur mère.
Dans ces conditions, le logement litigieux a cessé d'être celui de la famille à compter du 1er septembre 2023.
Mme [N] sera donc uniquement solidairement tenue au paiement des indemnités mensuelles d'occupation jusqu'au 31 août 2023, nonobstant l'accord de M. [F] pour prendre en charge la dette locative et l'acceptation d'une désolidarisation par la bailleresse à une date ultérieure. En effet, le bail est résilié depuis le 7 mars 2023 de sorte que l'accord de la bailleresse n'est pas requis.
En conséquence, M. [F] et Mme [N] seront solidairement condamnés à payer à la Caisse d'assurance vieillesse -section professionnelle des pharmaciens la somme de 7131,94 euros, au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 31 août 2023, créance arrêtée au 8 mars 2024, terme d'août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2387,55 euros à compter du commandement de payer, sur une somme de même montant à compter de l'assignation et du présent jugement pour le surplus.
M. [F] sera également condamné au paiement de la somme de 5754,35 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation échues du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024 et demeurant dues au 8 mars 2024, terme de mars 2024 inclus, et une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 822,05 euros due à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour la Caisse d'assurance vieillesse -section professionnelle des pharmaciens de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires :
M. [F] et Mme [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 février 2013 entre, d'une part, la Caisse d'assurance vieillesse -section professionnelle des pharmaciens et, d'autre part, M. [V] [F] et Mme [J] [N] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8] sont réunies à la date du 7 mars 2023 ;
ORDONNE à défaut pour M. [V] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [F] et Mme [J] [N] à payer à la Caisse d'assurance vieillesse -section professionnelle des pharmaciens la somme de 7131,94 euros, créance arrêtée au 8 mars 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, terme de terme d'août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2387,55 euros à compter du commandement de payer, sur une somme de même montant à compter de l'assignation et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [V] [F] à payer à la Caisse d'assurance vieillesse -section professionnelle des pharmaciens la somme de 5754,35 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation échues du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024 et demeurant dues au 8 mars 2024, terme de mars 2024 inclus ;
CONDAMNE M. [V] [F] à payer à la Caisse d'assurance vieillesse -section professionnelle des pharmaciens une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 822,05 euros due à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à M. [V] [F] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] [F] et Mme [J] [N] aux dépens, dont le coût du commandement de payer, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives celui de l'assignation et celui de sa notification au représentant de l'Etat dans le département ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GreffierLe Juge