Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Avril 2024
MINUTE : 24/363
RG : N° 24/01457 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2JC
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame [W] [G], Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [M] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tsipora COHEN DITCHI, avocat au barreau de PARIS -E1683
ET
DEFENDEUR
IN’LI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien PINOT, avocat au barreau de PARIS - P0370
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 25 Mars 2024, et mise en délibéré au 16 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 5 février 2024, Mme [M] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de PARIS au bénéfice de la société IN'LI.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 25 mars 2024.
A cette audience, Mme [M] [F] , assistée de son avocat, a maintenu sa demande. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, elle indique que la perte de son emploi, depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel, est constitutive d'un élément nouveau, de même que les problèmes de santé auxquels elle est confrontée.
Sur le fond, elle a indiqué avoir pour ressources des indemnités POLE EMPLOI, et payer régulièrement l'indemnité d'occupation.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la société IN'LI a demandé au juge de l'exécution de :
- à titre principal, dire la demande de délai irrecevable,
- à titre subsidiaire, rejeter les délais sollicités,
- à titre très subsidiaire, limiter les délais octroyés à un mois,
- en toute hypothèse, condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle se prévaut, à titre liminaire, de l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel, qui a débouté la requérante de sa demande de délai pour rester dans le logement litigieux, et soutient à ce titre qu'il n'est justifié d'aucun élément nouveau relatif à la situation de Mme [F], mal fondée, selon elle, à se prévaloir d'un état de santé consécutif à la procédure.
A titre subsidiaire, elle prétend que Mme [F] est de mauvaise foi au vu de la persistance d'un arriéré locatif et du manque de sérieux dans les recherches de logement, 3 demandes sur 4 ayant été présentées devant elle.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, par arrêt du 21 septembre 2023 signifié le 23 octobre 2023, la cour d'appel de PARIS a, notamment :
- prononcé la nullité du contrat de bail conclu le 23 mai 2019 entre la société IN'LI et Mme [F],
- constaté que Mme [F] est occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis cette date,
- dit qu'à défaut pour Mme [F] d'avoir spontanément libéré les lieux, la société IN'LI sera autorisée à procéder à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans un délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux,
- débouté Mme [F] de sa demande de délai supplémentaire.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 6 février 2024 a été délivré le 6 décembre 2023.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 21 septembre 2023, Mme [F] se prévaut, en premier lieu, d'une attestation POLE EMPLOI émise le 24 janvier 2024.
S'il ne peut être contesté que cette attestation a été rédigée postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel ayant débouté Mme [F] de sa demande de délai pour quitter le logement litigieux, celle-ci n'établit pas l'existence d'un fait nouveau dès lors qu'elle mentionne l'admission de la requérante au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 19 septembre 2022.
Mme [F] produit également un certificat établi par M. [K] [Y], médecin généraliste, le 18 mars 2024, qui mentionne que l'état de santé de Mme [F] est altéré par un syndorme anxiodépressif réactionnel lié à ses problèmes judiciaires depuis environ 3 mois.
Or, la procédure judiciaire afférente à son logement, constitutive du titre exécutoire, ne peut être qualifiée d'élément nouveau.
Dès lors, il sera dit que Mme [F] est irrecevable en ses demandes qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée par arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 21 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [F] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT Mme [M] [F] irrecevable en ses demandes qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée par arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 21 septembre 2023, signifié le 23 octobre 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [F] aux dépens ;
Fait à Bobigny le16 avril 2024.
LA GREFFIERELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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