Texte intégral
N° RG 21/00714 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWAU
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03815
Tribunal judiciaire de Rouen du 19 janvier 2021
APPELANTE :
Scp MANDATEAM venant aux droits de la Scp DIESBECQ [H] représentée par Maître [R] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl ARGENTIFOLIA,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Christophe OHANIAN de la Selarl CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
Syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4]
représenté par la Selarl AJ ASSOCIES ès qualités d'administrateur provisoire agissant en la personne de Maîtres [W] [D] et [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me CHAMARD de la Scp BOUYEURE-BAUDOUIN-DAUMAS-CHAMRD-BENSAHEL-GOMEZ-REY, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me DELHOUME
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 juin 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [T] [K],
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 28 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sarl Argentifolia est propriétaire des lots n° 13, 14, 15, 16, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 69, 75 et 82 au sein de l'ensemble immobilier dénommée [4] situé entre la [Adresse 6].
Suivant ordonnance du 11 juillet 2013, la Selarl AJ Associés a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, organisée en un syndicat principal dénommé Colline Sainte Catherine et trois syndicats secondaires, parmi lesquels le syndicat secondaire [4].
Par acte d'huissier du 25 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires représenté par la Sarl Aj associés, ès qualités, a fait assigner la Scp Diesbecq [H], ès qualités de liquidateur de la Sarl Argentifolia, en paiement de charges devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- fixé au passif de la liquidation de la société Argentifolia la créance du syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4], représenté par la Sarl AJ Associés, ès qualités soit :
. la somme de 55 491,82 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2017 (appel provisions 3ème trimestre inclus),
. la somme de 1 000 euros due au titre l'article 700 du code de procédure civile obtenue aux termes de l'ordonnance du 2 juin 2016 ,
- condamné la Scp Diesbecq-[H], ès qualités de liquidateur de la société Argentifolia, à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4], représenté par la Sarl AJ Associés, ès qualités, la somme de
53 440,23 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er octobre 2017 et le 1er avril 2020 (appel de fonds pour la provision du 2ème trimestre 2020 inclus) ;
- condamné la Scp Diesbecq-[H], ès qualités de liquidateur de la société Argentifolia, à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4], représenté par la Sarl Aj Associés, ès qualités, la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la Scp Diesbecq-[H], ès qualités de liquidateur de la société Argentifolia, aux entiers dépens de la présente instance, le tout avec droit de recouvrement direct au profit du cabinet Plantrou de la Brunier et associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2021, la Scp Diesbecq-[H] a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2021, la Scp Mandateam venant aux droits de la Scp Diesbecq-[H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Argentifolia, demande à la cour d'appel d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau :
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'action introduite par la Selarl Aj associés, prise en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat [4], pour défaut de capacité à agir ;
- déclarer la Selarl AJ Associés, prise en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire [4], irrecevable en l'absence de décision du juge commissaire sur la contestation de la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire ;
à titre subsidiaire et sur le fond,
- débouter la Selarl AJ Associés, prise en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire [4], de toutes ses demandes ;
en tout état de cause,
- condamner la Selarl AJ Associés, prise en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire [4], à payer à la Scp Mandateam, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Argentifolia, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Selarl AJ Associés, prise en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire [4], à payer à la Scp Mandateam, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Argentifolia, aux dépens de la procédure.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- la Selarl AJ Associés n'a pas sollicité la prorogation de son mandat d'administrateur provisoire après le 25 mai 2020 ;
- la requête en ce sens n'a été déposée au greffe que le 26 mai 2020, à une date où elle n'avait plus qualité pour en solliciter la prorogation ;
- l'administrateur provisoire se doit d'établir les comptes de la copropriété et de fournir à chacun des copropriétaires le détail des sommes dues par lot et les justificatifs y afférents ;
- les comptes produits sont incomplets, de sorte que les sommes réclamées, à défaut d'être justifiées quant à leur fondement et modalités de calcul, sont erronées ;
- les comptes présentés par l'administrateur ne respectent pas les règles comptables et les clefs de répartition ne sont pas respectées ;
- la copropriété n'était plus en difficulté au 31 décembre 2016, si bien que le maintien d'un administrateur judiciaire provisoire était injustifié ;
- la régularisation du compte de charges 2016 aurait dû mentionner au crédit du compte individuel de chaque copropriétaire, une créance de trop perçu ;
- tous les comptes ont été établis en cumulant les charges des syndicats [4] et [4] BIS ;
- l'absence de communication des justificatifs des charges ne permet pas à la Scp Mandateam ès qualités de vérifier la sincérité des appels de fonds.
Par dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2021, le syndicat secondaire [4], représenté par son administrateur provisoire, la Selarl Aj Associés, demande à la cour d'appel, au visa des articles 70, 542 et 901 et suivants du code de procédure civile, 1256 alinéa 2 du code civil, 10, 14-1, 14-2, 10-1 et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 64-9 et 65 du décret du 17 mars 1967, L. 622-17 alinéa 1 du code de commerce, de confirmer le jugement et, y ajoutant, de :
- fixer au passif de la liquidation de la société Argentifolia, outre les sommes de
55 491,82 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2017, et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile obtenu aux termes de l'ordonnance du 2 juin 2016, la somme de 82,84 euros au titre des frais de recouvrement,
- condamner la Scp Mandateam, anciennement Diesbecq-[H] ès qualités de liquidateur de la Sarl Argentifolia à payer au syndicat des copropriétaires outre la somme de 53 440,23 euros correspondant aux charges de copropriété dues postérieurement au 29 août 2017, date du prononcé de la procédure de sauvegarde de justice, la somme de 177,58 euros au titre des frais de recouvrement,
- condamner en outre la Scp Mandateam, anciennement Diesbecq-[H], ès qualité de liquidateur de la Sarl Argentifolia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à [Localité 2] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Scp Mandateam, anciennement Diesbecq-[H], es qualité de liquidateur de la Sarl Argentifolia au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste Lelandais, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient en substance ce qui suit :
- la Selarl AJ Associés avait bien la capacité pour agir à la date de délivrance de l'assignation, à savoir le 25 septembre 2020 ;
- les charges de copropriété échues postérieurement au jugement déclaratif ne sont pas exclues du traitement préférentiel de l'article L. 622-17 du code de commerce et doivent être dès lors réglées à leur échéance ;
- les demandes sont justifiées sur pièces ;
- le syndicat des copropriétaires [4] est seul titulaire des contrats relatifs aux dépenses communes générées par l'imbrication des syndicats [4] et [4] bis.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022.
Par message RPVA en date du 7 juillet 2022, la cour a invité les parties à l'informer de la décision rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen.
La Scp Mandateam a adressé copie de la décision rendue le 2 juillet 2021 par laquelle le juge commissaire a :
- constaté que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel ;
- sursis à à satuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rouen ;
- passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Les parties n'ont formé aucune observation sur cette pièce.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Il ressort de l'article 907 et du dernier alinéa du 6ème de l'article 789 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et que les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non recevoir devant la cour sauf à ce qu'elle ne survienne postérieurement à son dessaisissement.
Le moyen tiré par l'appelante de l'irrecevabilité des demandes au motif que la désignation de la Selarl AJ Associés en qualité d'administrateur provisoire aurait expiré un jour avant la requête en prorogation du 26 mai 2020 n'a pas été soulevé ni devant le tribunal, ni devant le conseiller de la mise en état.
Il sera en outre relevé que l'ordonnance du 4 juin 2020 qui a prorogé la mission de l'administrateur judiciaire est revêtue de l'autorité de chose jugée et n'a pas été rétractée.
La Scp Mandateam, ès qualités, est donc irrecevable en sa fin de non-recevoir.
Par ailleurs, le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence supposée de décision du juge commissaire ne saurait davantage être soulevé pour la première fois devant la cour. Le juge commissaire, statuant dans le cadre de l'article L. 624-2 du code de commerce, s'est en outre reconnu dépourvu de pouvoir à l'issue d'une décision aujourd'hui irrévocable.
Sur la créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la Sarl Argentifolia
Il ressort des ordonnances de désignation successives versées par l'administrateur provisoire qu'il s'est vu confier, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, tous les pouvoirs du syndic, outre ceux de l'assemblée générale, hormis ceux des a et b de l'article 26, et ceux du conseil syndical.
Dans le jugement querellé, le tribunal a rappelé les dispositions des articles 10, 14-1,19-2 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et relevé que le syndicat des copropriétaires versait notamment :
- la déclaration de créance initiale du 10 octobre 2014 et les déclarations modificatives antérieures à l'ouverture de la procédure collective pour un montant de 55 491,82 euros, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'ordonnance du 2 juin 2016 ;
- les procès-verbaux de décisions de l'administrateur provisoire des 8 octobre 2013, 23 octobre et 23 décembre 2014, 11 juin 2015, 8 juillet 2016, 10 janvier 2017, 7 février, 1er mars, 19 et 25 septembre 2018, 28 janvier et 7 juin 2019, 22 mai 2020 approuvant les travaux, comptes de gestion et budgets prévisionnels. Ces procès-verbaux n'ont pas été contestés et sont donc définitifs ;
- les appels de fond prévisionnels et appels de charges ;
- le décompte en date du 6 mai 2020 arrêté au 1er avril 2020 ;
- les justificatifs des honoraires de l'administrateur (relevé des charges et produits des exercices 2015 et 2016 et envoi de l'annexe 1 régularisée du syndicat des copropriétaires) ;
- l'ordonnance de référé en date du 2 juin 2016 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Rouen a condamné, au vu de l'absence de contestation sérieuse, la société Argentifolia à payer la somme de 34 515 euros à titre de provision sur les charges arrêtées au 15 avril 2016.
Il a fixé le montant de la créance à la somme de 55 491,82 euros.
Afin d'obtenir l'infirmation de la décision, l'appelant soutient, sans argumentation précise ni renvoi à des pièces particulières, que les 'modalités de calcul' des sommes demandées ne seraient pas justifiées, et que les clefs de répartitions ne respecteraient pas les dispositions du règlement de copropriété.
Les appels de charges versés aux débats précisent les modalités de calcul retenues par l'administrateur provisoire et les clefs de répartition en fonction de la nature des dépenses. Les clefs de répartition issues du règlement de copropriété sont présentées en pièce 28 par l'intimée : l'appelante ne réplique pas et n'explique pas en quoi ce document ou les appels de charges subséquents seraient critiquables.
L'appelante soutient ensuite que l'administrateur n'aurait pas respecté 'les règles comptables' à défaut d'établir un compte individuel annuel, mais sans préciser quelle règle aurait été enfreinte. Aucun manquement aux dispositions du décret 67-223 relative à la gestion comptable des copropriétés n'est démontré ni même précisément allégué.
L'appelante soutient enfin qu'il existerait des 'erreurs ou des incompréhensions' concernant les comptes. Elle fait référence, à ce titre, dans le corps de ses conclusions, à un courrier du 26 juillet 2017 censément rédigé par son comptable
M. [B], selon lequel la copropriété n'était plus en difficulté au 31 décembre 2016. Ce courrier n'est toutefois pas versé aux débats. L'annexe comptable jointe au procès-verbal de décision du 7 février 2018 contredit en toute hypothèse l'idée d'un retour à bonne fortune du syndicat, puisqu'il fait état d'une trésorerie de
5 086,16 euros pour des dettes fournisseurs et copropriétaires de 236 942,10 euros et 160 261,16 euros, essentiellement imputables d'ailleurs aux impayés de l'appelante.
L'appelante soutient enfin que les comptes ne seraient pas sincères, en ce qu'ils ont été établis en cumulant les situations comptables des syndicats secondaires [4] et [4] bis, si bien que les clefs de répartition prévues au règlement de copropriété seraient enfreintes.
L'interpénétration des bâtiments A et B de la résidence est toutefois régie par le règlement de copropriété, qui prévoit en page 22 (pièce intimé n° 36) des règles de répartitions des charges communes.
Le syndicat y renvoie expressément dans ses conclusions. La Sarl Argentifolia ne démontre pas que ces règles n'auraient pas été respectées et procède sur ce moyen, comme sur tous les autres, par voie d'allégations générales sans référence au droit applicable et sans démonstration de fait. Elle n'explicite pas davantage le fondement sur lequel elle prétend pouvoir obtenir des relevés de charge distincts pour chacun des lots, étant précisé que les relevés versés précisent bien le numéro du lot auquel correspondent les appels de fonds.
La créance arrêtée au 29 août 2017 inclut le montant des charges dues au 15 avril 2016 soit 38 222,64 euros, outre les charges arrêtées au 12 juillet 2017, soit
17 269,18 euros, au total 55 491,82 euros outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de référé.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
Le premier juge a écarté les frais hypothécaires (14 euros) et de sommation d'huissier (68,84 euros) en l'absence de pièces justifiant ces frais. En cause d'appel, ces éléments sont produits de sorte qu'au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme réclamée à hauteur de 82,84 euros sera accordée. Le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur la créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective de la Sarl Argentifolia
Après avoir rappelé les dispositions de articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce, le tribunal a relevé que l'objet social de la Sarl Argentifolia était la gestion locative de meublés, que dès lors les charges échues postérieurement à l'ouverture de la procédure collective constituaient la 'contrepartie d'une prestation fournie au débiteur' et échappaient au principe d'interdiction de payer.
Cette appréciation n'appelle pas de critique et n'est d'ailleurs pas contestée. Les créances de charges de copropriété sont concernées par le traitement préférentiel de l'article L. 622-17 du code de commerce.
Afin de justifier du montant de sa créance arrêtée au 6 mai 2020, 2ème appel de provisions sur charges inclus, le syndicat verse copie des appels de fonds jusqu'au 30 juin 2020, des relevés d'apurement de charge, d'un extrait de compte arrêté au 7 juin 2019, du rapport de mission dressé par l'administrateur de janvier à mai 2020 qui contient en annexe 1 le procès-verbal de décision du 22 mai 2020. Il produit, en page 15 de ses conclusions, un décompte actualisé au 6 mai 2020, qui n'est pas spécifiquement contesté, et vise une créance de 53 440,23 euros, justifiée sur pièces.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le premier juge a écarté les frais d'huissier à hauteur de 177,58 euros en l'absence de pièces justifiant la dépense. En cause d'appel, ces éléments sont produits de sorte qu'au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme réclamée à hauteur de 177,58 euros sera accordée. Le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
La Sarl Argentifolia succombe à l'instance et sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me [V].
Elle est condamnée à payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la Sarl Argentifolia ;
Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives aux frais de recouvrement rejetés à hauteur de 82,84 euros et de 177,58 euros ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la Sarl Argentifolia, représentée par la Scp Mandateam, en qualité de liquidateur judiciaire, la créance du syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4], représenté par la Selarl AJ Associés, en qualité d'administrateur provisoire, à hauteur de 82,84 euros des frais de recouvrement antérieurs au 29 août 2017 ;
Condamne la Sarl Argentifolia, représentée par la Scp Mandateam, en qualité de liquidateur judiciaire à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4], représenté par la Selarl AJ Associés, en qualité d'administrateur provisoire, la somme de 177,58 euros au titre des frais de recouvrement postérieurs au 29 août 2017 ;
Condamne la Sarl Argentifolia, représentée par la Scp Mandateam, en qualité de liquidateur judiciaire à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4], représenté par la Selarl AJ Associés, en qualité d'administrateur provisoire, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la Sarl Argentifolia, représentée par la Scp Mandateam, ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens, d'appel, comprenant les frais d'expertise, dont distraction au bénéfice de Me Jean-Baptiste Lelandais.
Le greffier,La présidente de chambre,