Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00495 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQCQ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 17 Décembre 2019
RG n° 101219
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [D] [Y] NEE [M]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 7] (61)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La Société CLINIQUE NOTRE DAME
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
La MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 10]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Novembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 8 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2012, Madame [D] [Y] a subi une arthroplastie du genou pratiquée par le Docteur [G] [I] à la Clinique Notre-Dame de Vire où elle est restée hospitalisée jusqu'au 24 avril 2012.
Elle a ensuite été hospitalisée au Centre de rééducation fonctionnelle à [Localité 9] jusqu'au 26 mai 2012.
Se plaignant de douleurs persistantes, plusieurs échographies ont été prescrites ainsi que des examens bactériologiques fin 2013 puis en août 2014, révélant la présence de staphylocoques.
Sa prothèse a été retirée et remplacée le 19 février 2015 par une prothèse totale de reprise.
Une expertise amiable confiée au Docteur [R] a été réalisée dont les conclusions mettaient en cause la responsabilité du Docteur [I] et de la Clinique Notre-Dame.
Par ordonnance du 15 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de Caen, saisi par Madame [Y], a ordonné une expertise confiée aux Docteurs [O] et [V] ultérieurement remplacés par les Docteurs [X] et [Z], qui ont déposé leur rapport le 14 septembre 2017.
Par actes des 26 février, 1er mars et 28 mars 2018, Madame [Y] a assigné la Clinique Notre Dame, Les Mutuelles du Mans IARD et la CPAM de l'Orne devant le tribunal de grande instance de Caen au visa de l'article L1142-1-1 alinéa 2 du code de la santé publique, afin de voir déclarer la Clinique Notre Dame responsable de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise et débouté la clinique Notre-Dame et Les Mutuelles du Mans IARD de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] a formé appel de la décision le 27 février 2020.
Aux termes de ses écritures en date du 13 mai 2020, elle conclut à la réformation du jugement entrepris et conclut au visa de l'article 1142-1 -1 alinéa 2 du code de la santé publique, à :
- la condamnation in solidum de la Clinique Notre-Dame ainsi que de la Mutuelle du Mans IARD au paiement de la somme de 40.722,00 € en réparation de ses préjudices,
- la condamnation in solidum de la Clinique Notre-Dame ainsi que de la Mutuelle du Mans IARD au paiement de la somme de 5.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise,
et demande que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de l'Orne.
Aux termes de ses écritures en date du 22 juin 2020, la SAS CLINIQUE Notre Dame et les MMA concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l'Orne à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions des parties ont été régulièrement signifiées n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la Clinique Notre-Dame
L'article L.1142-1 alinéa 2 du code la santé publique pose le principe d'une responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas de survenue d'un infection nosocomiale sauf preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité suppose au préalable que soit rapporté la preuve du caractère nosocomial de l'infection dont le patient a été atteint.
Constitue une infection nosocomiale, une infection qui survient au cours ou au décours d'une prise en charge d'un patient qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci.
En l'espèce, les experts judiciaires, bien que n'étant pas en mesure de déterminer à quel moment l'infection à type de staphylocoques coagulases négatifs est apparue, leur présence n'ayant été constatée qu'à l'occasion d'une analyse biologique (taux de CRP anormalement élevé) dont les résultats ont été connus le 30 décembre 2013, concluent néanmoins à la question portant sur le caractère nosocomial ou non de l'infection, ' les infections observées chez Madame [Y] sont associées à des soins médico-chirurgicaux médicalement justifiés'.
Il s'agit donc bien d'une infection nosocomiale.
La cour ne dispose pas d'éléments permettant d'attribuer la survenance de l'infection à une autre intervention postérieure,
Dès lors, par application du texte précité, la Clinique Notre-Dame qui est ici le seul établissement de santé à la cause, doit être déclarée responsable de plein droit des conséquences de cette infection, à défaut pour elle de rapporter la preuve d'une cause étrangère.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a estimé que la responsabilité de la Clinique Notre-Dame ne pouvait être recherchée et a débouté Madame [Y] de ses demandes.
Sur l'indemnisation des préjudices de Madame [Y]
- Sur les préjudices patrimoniaux
Au titre des préjudices patrimoniaux, Madame [Y] ne formule de demande qu'au titre des frais divers à hauteur de 1.500,00 € correspondant aux frais qu'elle indique avoir exposés par suite des multiples déplacements en vue de consultations.
Pour autant, elle ne fournit aucune précision quant à ces déplacements, ni aucun justificatif.
Elle sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Il convient de noter qu'aucune demande n'est formulée au titre des dépenses de santé actuelles, étant ici relevé que les experts judiciaires indiquaient que les dépenses de santé occasionnées à partir du 20 septembre 2013 jusqu'à la date de consolidation ne sont que partiellement imputables à l'infection nosocomiale puisque Madame [Y] a souffert d'autres pathologies (abdominale et gynécologique) sans lien avec l'infection du genou au cours de cette période.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Madame [Y] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 20 € par jour.
Au vu des conclusions de l'expertise judiciaire, il convient de l'indemniser comme suit à compter du 30 décembre 2013, et non du 30 décembre 2012 comme indiqué par les experts qui ne mentionnent cette dernière date à aucun moment dans leur rapport et ont au contraire retenu la date du 30 décembre 2013 comme date certaine de l'existence de l'infection :
- DFT classe 1 du 30 décembre 2013 au 5 août 2014, soit :
218 jours X 20 € X 10 % = 436 €
- DFT total le 6 août 2014, soit 20 €
- DFT classe 2 du 7 août au 7 octobre 2014 soit :
61 jours X 20 € X 25 % = 305,00 €
- DFT total du 8 au 17 octobre 2014, soit 20 € X 9 jours = 180,00 €
- DFT classe 3 du 18 au 30 octobre 2014 soit :
12 jours X 20 € X 50 % = 120,00 €
- DFT total du 31 octobre au 6 novembre 2014 , soit :
7 jours X 20 € = 140,00 €
- DFT classe 3 du 7 novembre 2014 au 17 février 2015, soit :
103 jours X 20 € X 50 % = 1.030,00 €
- DFT total du 18 février au 26 mars 2015, soit :
36 jours X 20 € = 720,00 €
- DFT classe 3 du 27 mars au 15 avril 2015, soit :
19 jours X 20 € X 50 % = 190,00 €
- DFT classe 2 du 16 avril 2015 au 30 juin 2017, soit :
806 jours X 20 € X 25 % = 4.030,00 €
C'est donc un total de 7.151,00 € qui sera alloué à Madame [Y] au titre de poste de préjudice.
- Sur les souffrances endurées
L'expert a évalué les souffrances endurées par Madame [Y] à 4/7.
Celle-ci sollicite l'allocation d'une somme de 8.000,00 €, la Clinique Notre-Dame et son assureur, les MMA proposant quant à elles, la somme de 4.000,00 €, estimant que les lésions initiales dont font notamment état les experts pour évaluer ce poste de préjudice, sont sans lien avec l'infection nosocomiale.
Les experts ont retenu pour évaluer ce poste de préjudice, les lésions initiales, l'astreinte aux soins et le parcours de soins réalisés par Madame [Y], en rappelant que l'évolution a été extrêmement longue sur plus de deux ans avec quatre interventions chirurgicales imputables à l'infection (une arthroscopie diagnostic, l'ablation de la prothèse, la repose de la prothèse, l'exérèse d'un abcès inguinal).
Si ce poste de préjudice ne doit effectivement concerner que les souffrances en lien avec l'infection nosocomiale, la cour estime au regard des autres éléments mentionnés ci-dessus, qu'il y a lieu d'allouer une somme de 8.000,00 € au titre de ce poste.
- Sur le déficit fonctionnel permanent
Les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %, non contesté par les parties.
Madame [Y] sollicite l'allocation d'une somme de 12.000,00 € en réparation de son préjudice.
La Clinique Notre-Dame et son assureur, les MMA proposent celle de 8.750,00 €.
Madame [Y] était âgée de 75 ans au jour de la consolidation.
Il lui sera alloué une somme de11.300,00 € sur la base d'une valeur de point de 1.130.
- Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Madame [Y] sollicite une somme de 5.000,00 € au titre de ce poste de préjudice au motif qu'elle ne peut plus s'adonner à diverses activités, notamment la marche qui lui est dorénavant interdite.
La Clinique Notre-Dame et son assureur, les MMA, concluent au rejet de cette prétention et subsidiairement à l'allocation d'une somme maximale de 1.000,00 €.
Il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire, qu'il n'existe aucune certitude quant à la reprise de l'activité de marche dans les conditions antérieures avec une prothèse de genou non compliquée par la survenue d'une infection nosocomiale.
En l'absence de caractère certain de ce préjudice, au titre duquel, n'est au demeurant produit aucun justificatif, Madame [Y] sera déboutée de sa demande.
- Sur le préjudice esthétique
Les experts judiciaires ont évalué ce poste de préjudice à 0,5/7 en raison de la présence de cicatrices de reprises chirurgicales en indiquant qu'en l'absence d'infection articulaire, la cicatrice du genou aurait été de meilleure qualité.
Madame [Y] sollicite à ce titre une somme de 700,00 €.
La Clinique Notre-Dame et son assureur les MMA s'en rapportent à justice sur ce point.
Il sera fait droit à la demande de Madame [Y] au titre ce poste.
C'est donc une somme totale de 27.151,00 € qui sera allouée à Madame [Y] en réparation de ces préjudices, et que la Clinique Notre-Dame et les MMA seront condamnées in solidum à lui payer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner in solidum la Clinique Notre-Dame et les MMA Assurances Iard à payer à Madame [Y] la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leur demande à ce titre.
Succombant, la Clinique Notre-Dame et son assureur, les MMA Assurances Iard seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé, de première instance, d'appel et d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE la Clinique Notre-Dame de Vire responsable de plein droit de l'infection nosocomiale contractée par Madame [D] [Y],
DÉBOUTE Madame [D] [Y] de ses demandes au titre des postes frais divers et préjudice d'agrément,
CONDAMNE in solidum la Clinique Notre Dame de Vire et son assureur les MMA Assurances Iard à payer à Madame [D] [Y], la somme totale de 27.151,00,€ se décomposant comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 7.151,00 €
- souffrances endurées : 8.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 11.300,00 €
- préjudice esthétique : 700,00 €
CONDAMNE in solidum la Clinique Notre Dame de Vire et son assureur les MMA Assurances Iard à payer à Madame [D] [Y], la somme 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Clinique Notre Dame de Vire et son assureur les MMA Assurances Iard de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Clinique Notre Dame de Vire et son assureur les MMA Assurances Iard aux dépens en ce compris les frais de référé, de première instance d'appel et d'expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON