Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JUIN 2022 à
Me Estelle GARNIER
la SCP USSEL
FCG
ARRÊT du : 28 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03922 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCON
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 25 Novembre 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
SCM MUTUANOT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
6 place Charles de Gaulle
41130 SELLES SUR CHER
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Gregory HANIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
INTIMÉE :
Madame [K] [X]
95 rue de Varenne
36210 CHABRIS
représentée par Me Jean-Jacques USSEL de la SCP SCP USSEL, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 29 mars 2022
Audience publique du 05 Avril 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 28 Juin 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 22 mai 2007, Maître [O] [Z], notaire, a embauché Mme [K] [X] en qualité de secrétaire standardiste.
Par avenant du 21 novembre 2007 à effet du 23 novembre 2007, Mme [K] [X] a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire, niveau 1, T1, coefficient 125 de la classification de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001.
Par avenant au contrat de travail du 24 septembre 2009, Mme [K] [X] a été embauchée rétroactivement à compter du 1er septembre 2009 par la SCM Mutuanot qui a repris le personnel de l'étude de Maître [O] [Z].
Par courrier du 28 septembre 2017, la SCM Mutuanot a convoqué Mme [K] [X] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire en lui reprochant d'avoir eu le 22 septembre 2017 à 17h45 un comportement agressif et menaçant à l'égard de Maître [Y] [R].
Par courrier du 6 novembre 2017, la SCM Mutuanot a notifié à Mme [K] [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 15 mars 2018, Mme [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SCM Mutuanot au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCM Mutuanot a demandé au conseil de prud'hommes de débouter la salariée de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 25 novembre 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a dit que :
- le licenciement de Mme [K] [X] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SCM Mutuanot à payer à Mme [K] [X] la somme de 21'350 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [K] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- débouté la SCM Mutuanot de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCM Mutuanot aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 20 décembre 2019, la SCM Mutuanot a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SCM Mutuanot demande à la cour de :
Vu les articles L.1231-1 et suivants du code du travail,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société Mutuanot recevable et bien fondée en son appel et y faire droit, ainsi qu'à l'ensemble de ses demandes;
En conséquence:
I. A titre principal
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [K] [X] est dénué de cause réelle et sérieuse et statuant de nouveau,
Déclarer que le licenciement de Mme [K] [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloué à Mme [K] [X] une somme de 21 350 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déclarer Mme [K] [X] irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment en son appel incident, et l'en débouter;
II. A titre subsidiaire
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué à Mme [K] [X] une somme de 21 350 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant de nouveau, ramener cette indemnité à la plus juste somme de 6 405 euros;
III. En tout état de cause
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [X] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et par conséquent, débouter Mme [K] [X] de son appel incident devant la cour aux fins de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire;
Débouter Mme [K] [X] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
Condamner Mme [K] [X] à payer à la société MUTUANOT une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [X], formant appel incident, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCM Mutuanot au paiement de la somme de 21 350 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
En conséquence condamner la SCM Mutuanot au paiement d'une somme de 30 000 euros à ce titre.
En tout état de cause, condamner la SCM Mutuanot au versement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par courrier remis en main propre du 12 juin 2017, la SCM Mutuanot a notifié à Mme [K] [X] un avertissement pour :
- avoir tenu « des propos injurieux et menaçants » à l'encontre de Maître [R],
- avoir eu une attitude irrespectueuse à l'encontre de clients de [N] qui se sont plaints,
- avoir commis dans l'exécution de ses tâches plusieurs erreurs qui ont conduit à une perte de crédibilité de l'entreprise, une perte de temps pour les autres collaborateurs,
- avoir régulièrement refusé de se soumettre aux ordres donnés par Maître [R].
Mme [K] [X] a contesté cet avertissement par courrier du 14 juin 2017 lequel est resté sans réponse de l'employeur.
La cour relève que le comportement imputé à Mme [K] [X] à l'égard de Maître [R] n'est justifié par aucune pièce.
La lettre de licenciement du 6 novembre 2007, qui fixe les limites du litige, énonce :
« Madame,
1/ Nous vous avons reçu le 9 octobre 2017 un entretien préalable à une éventuelle sanction.
2/ La teneur de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes conduits à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les raisons suivantes :
a/ Le 22 septembre 2017 à 17h45 vous avez eu un comportement agressif et menaçant à l'égard de Maître [Y] [R], Notaire.
b/ En effet vous vous apprêtiez à partir lorsque Maître [R] vous a fait remarquer que vous ne lui aviez pas, une fois de plus, transmis le parapheur contenant les courriers de l'étude afin que ces derniers soient relus et signés par Maître [R] avant expédition. À cette occasion, ce dernier vous a rappelé que vos oublis de transmission du parapheur étaient récurrents et inacceptables puisque vous faisiez partir les courriers sans même qu'ils soient relus, vérifiés et signés par Maître [R].
c/Vous n'avez pas apprécié que Maître [R] vous rappelle à l'ordre à ce sujet et après vous être levée, vous vous êtes physiquement interposée devant Maître [R] en la toisant de manière agressive et menaçante puis vous avez quitté l'étude en invectivant Maître [R].
d/ Madame [T] [M], également salariée de la société MUTUANOT, a été témoin de ces faits et, ayant été profondément choquée par votre attitude, a décidé de rédiger une attestation relatant les faits du 22 septembre 2017.
3/ Nous considérant que cette attitude de votre part constitue une insubordination et une déloyauté inacceptable.
4/ Par ailleurs, nous vous indiquons que certains clients de l'étude nous ont fait part de ce que vous avez eu à leur égard une attitude se traduisant par un manque patent d'amabilité.
5/ Ainsi, au vu des faits qui se sont déroulés le 22 septembre 2017, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (') »
À l'appui des griefs allégués, la SCM Mutuanot produit :
- les attestations de M. et Mme [I] et celle de Mme [F], affirmant avoir constaté « un très grand manque d'amabilité » et « une attitude agressive » de Mme [K] [X] à leur égard, ainsi s'agissant de M. et Mme [I] d'avoir reçu de celle-ci, par courriel, des documents qui ne les concernaient pas ;
- l'attestation dactylographiée de Maître [Y] [R], celle-ci relatant « (') En fin de journée je lui ai demandé d'imprimer les documents qu'elle aurait dû me confier. Sa réaction était particulièrement violente alors que je me tenais sur le seuil de la porte de son bureau elle m'a fait front, son attitude était menaçante à la limite de l'agression physique, me poussant hors du bureau m'obligeant à m'écarter pour la laisser passer. Puis Madame [K] [X] a quitté l'étude. » ;
- l'attestation de Mme [M], clerc de notaire, selon laquelle Mme [K] [X] se serait montrée pressante pour partir et très irrespectueuse envers Maître [R] en lui répondant sèchement et avec agressivité.
Les agissements relatés dans les attestations précitées, à savoir une attitude désagréable de Mme [K] [X] envers deux clients, a fait l'objet de l'avertissement du 12 juin 2017. Il n'est pas établi que la salariée aurait réitéré cette attitude postérieurement à cette sanction disciplinaire.
L'attestation de Mme [M], clerc de notaire, selon laquelle Mme [K] [X] se serait montrée « très irrespectueuse envers Maître [R] en lui répondant sèchement et avec agressivité » est contredite par l'attestation de Maître [R] elle-même qui ne fait état dans sa propre attestation d'aucun propos tenu par Mme [K] [X] et encore moins de propos secs et agressifs.
Il est également relevé que si dans la lettre de licenciement il est fait mention de ce que les faits se seraient produits le 22 septembre 2017 à 17h45, Mme [K] [X] soutient qu'il était plus de 18 heures, qu'elle avait son manteau et qu'elle s'apprêtait à partir après avoir fermé les volets quand Maître [R] est entrée, furieuse dans son bureau pour lui demander l'impression d'un courrier qu'elle avait reçu par mail.
Il ressort des pièces produites que Mme [K] [X] a fait face sur le seuil de la porte à son employeur pour sortir, ce que Maître [R] a ressenti comme une attitude menaçante. Toutefois il n'est pas établi que ce ressenti déclaré par Maître [R] correspondait à la réalité. Il ne sera donc pas retenu une attitude agressive mais que la salariée a eu une attitude pressante pour partir sur le seuil de la porte, son employeur lui faisant face. Ce comportement est fautif, la salariée n'étant pas fondée à refuser d'accomplir une tâche relevant de ses attributions qui lui était demandée par son employeur, fût-ce en dehors de l'horaire de travail.
Toutefois, il convient de prendre en considération l'ancienneté de Mme [K] [X], de dix années complètes, et l'absence d'antécédent disciplinaire avant l'avertissement notifié le 12 juin 2017. Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir, par voie de confirmation du jugement, que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [K] [X] a acquis une ancienneté de 10 ans et 9 mois au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 10 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (2 135 €), de son âge (née le 2 septembre 1974 ), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [K] [X], la somme de 21 350 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef, sauf à préciser que l'indemnité allouée est exprimée en brut.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Mme [K] [X] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 6 novembre 2017. Il a été jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [K] [X] a été mise à pied à titre conservatoire lors de sa convocation à l'entretien préalable le 28 septembre 2017.
Mme [K] [X] ne démontre nullement en quoi les circonstances de son licenciement auraient été brutales et vexatoires. Le caractère injustifié de la mise à pied ne suffit pas à caractériser une faute de l'employeur.
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à la SCM Mutuanot de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [K] [X], dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement déféré en toute ses dispositions ;
Y ajoutant;
Dit que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut ;
Ordonne le remboursement par la SCM Mutuanot aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [K] [X] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la SCM Mutuanot à payer à Mme [K] [X] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SCM Mutuanot aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID