Texte intégral
ARRET
N°152
[Y]
C/
CAF DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04229 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRYJ - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 19 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et plaidant par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CAF DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Ségolène MERCIER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
La caisse d'allocations familiales du [Localité 3] a notifié à M. [Y] une mise en demeure datée du 11 septembre 2020 d'avoir à payer une somme de 5 701,85 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation adulte handicapé versé à son épouse du 1er mars 2019 au 29 février 2020.
Sans réponse de la commission de recours amiable M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir annuler la mise en demeure susvisée ainsi que l'indu d'allocation adulte handicapé.
Par un jugement en date du 19 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
-dit que la mise en demeure était régulière,
-confirmé l'indu, condamné M. [T] [Y] à payer à la CAF du Nord la somme de 5701,85 euros,
-condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance,
-débouté M. [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [T] a interjeté appel de ce jugement le 08 septembre 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 16 novembre 2023 soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :
-annuler et infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 19 octobre 2021 dans toutes ses dispositions ;
-annuler la mise en demeure notifiée à M. [Y] par la CAF du Nord le 11 septembre 2020 ;
-annuler toute décision d'indu d'AAH pour la période du 01 mars 2019 au 29 février 2020 ;
-annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] rejetant le recours préalable de M. [Y] ;
-condamner la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] à payer à M. [Y] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 14 novembre 2023 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
-dire bien fondé le recours introduit par M. [Y] [T]
-le débouter de l'intégralité de ses demandes.
-confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille rendu le 19 octobre 2021
-débouter M. [Y] de sa demande de paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-condamner M. [Y] à payer à la Caisse la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-rejeter toute autre demande
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la régularité de la mise en demeure.
Selon l'article 1.212-1 du Code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
M. [Y] soulève le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure en ce qu'elle n'est pas signée et ne comporte pas l'identité de son auteur.
Cependant l'omission des mentions prévues à l'article sus visé n'affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise. La mise en demeure indique ici que celle-ci a été émise par la Caisse d'Allocations Familiales.
La mise en demeure précise par ailleurs le montant, la période de la somme réclamée ainsi que les voies de recours.Cette mise en demeure a été envoyée en lettre recommandée le 11 septembre 2020 et réceptionnée par M. le 15 septembre 2020.
Dans ces conditions, la mise en demeure du 11 septembre 2020 doit être déclarée que régulière et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le fondement de l'indu
L'article R 821-4-5 du Code de la Sécurité Sociale dispose : «
l.-Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
2.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l'organisme débiteur de l'allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans tes délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l'organisme débiteur verse à l'allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d'un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l'absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l'issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l'allocation est suspendu.
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l'article L. 821-5-1.
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est marié, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne bénéficiaire de la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources est adressée au couple par l'organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le trimestre de référence commun aux deux allocations est déterminé par rapport à celle dont la date d'effet est la plus ancienne. »
L'article L. 821-5-1 applicable à la date de litige précise :
Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. »
La CDAPH a accordé à Mme [Y] un droit à l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mars 2014 au 28 février 2020.La Caisse lui a en conséquence versé l'allocation aux adultes handicapés pour la période de mars 2014 à février 2020 durant son mariage.
Mme [Y] a fait l'objet en janvier 2020 d'un refus de renouvellement de son allocation à compter de mars 2019.Elle est décédée le 4 août 2020.
M. [Y] considère qu'il ne peut être tenu de rembourser une somme qui ne lui a pas été versée, mais versée à son épouse et que si la cour estimait que la somme est récupérable, cette somme ne pourrait être récupérée que sur la succession de l'épouse de M. [Y] et donc à l'indivision successorale et non à son encontre. Celui-ci estime qu'il n'était pas solidaire d'une dette d'indu de son épouse.
Si M. [Y] ne conteste pas la réalité de l'indu il y a lieu de rappeler que l'allocation adulte handicapée a été versée, pour et sur le compte de Mme [Y] durant la période de mars 2019 à février 2020 soit durant leur mariage.
M.[Y] considère qu'il y a lieu à application de l'article L241-4 du code de l'action sociale et des familles qui précisent : « il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé »
La caisse d'allocations familiales considère quant à elle que le paiement de l'indu doit être effectif du fait de la qualité d'héritier de son époux mais aussi et surtout au titre de la solidarité entre époux.
La cour rappelle que l'article L241-4 du code de l'action sociale et des familles renvoi au dispositif prévu par les articles L132-8 et L132-9 du même code qui prévoit la possibilité pour l'État ou les départements de recouvrer les prestations d'aide sociale qu'ils ont versées au bénéficiaire contre succession de ces derniers.
En effet l'article L132-8 dispose : Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° Contre le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
Ces textes de modalités de recouvrement ne concernent pas l'allocation adulte handicapée et les indus relatifs à celle-ci et donc l'application de l'article L241-4.
La cour relève le caractère solidaire de la dette d'allocation, M.[Y] est tenu au remboursement de l'indu en raison de l'avantage qu'ils en ont retiré l'un et l'autre au titre du couple bien que les versements de cette prestation étaient versés sur le compte de son épouse. L'indu réclamé est constitué des sommes résultants de l'allocation adulte handicapée versées à celle-ci pendant le temps de son mariage.
En l'espèce, l'article L241-4 n'a pas à s'appliquer en matière d'allocation adulte handicapée, dès lors la caisse d'allocations familiales est légitime à recouvrer l'indu perçu conformément aux dispositions de l'article L821-5-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la solidarité entre époux. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] de l'ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
M. [Y] sera condamné à lui verser une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel
Le surplus des demandes faites à ce titre sera rejeté.
M.[Y] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [Y] aux dépens,
Le condamne à payer à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la caisse d'allocations familiales du [Localité 3].
Le Greffier, Le Président,
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